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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Séparation de biens – construction édifiée sur deux terrains appartenant à chacun des époux – partage en nature impossible – application de la règle « major pars »

Lorsqu’une construction est édifiée sur deux terrains, l’un appartenant au mari, l’autre à l’épouse, tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens et que le partage en nature des constructions édifiées sur lesdites terrains est impossible, il y a lieu de faire application des règles de l’article 552 du code civil. Ainsi, l’époux propriétaire du terrain sur lequel est édifiée la plus grande partie des constructions se voit attribuer le bien à charge pour lui d’indemniser son ancien conjoint.
Cass Civ 1ère, 17 Décembre 2002, Rep Defr N°15-16, page 1003 n°37791

REGIMES MATRIMONIAUX

Passif de la communauté – dette délictuelle – date d’entrée dans la communautée – date du jugement de condamnation (non) – date des faits délictueux (oui)

Pour savoir si une dette délictuelle est née pendant la communauté, il faut se référer à la date des faits délictueux et non à celle du jugement de condamnation.
Cass Civ 1ère, 25 Février 2003, Rep Defr N°15-16, page 992 n°37791

Communauté – époux associé d’une société civile – garantie légale des obligations de la société – assimilation à un cautionnement ou à un emprunt – nécessité du consentement du conjoint

La participation à une société civile, acte contractuel, a des conséquences d’une telle gravité compte tenu de l’effet général de la garantie légale que doit l’associé d’une telle société, qu’il faut considérer qu’il s’agit pour l’époux commun en biens d’une situation semblable à celle qui résulte d’un cautionnement ou d’un emprunt.
Par conséquent, par application de l’article 1415 du code civil, une extension aux biens communs d’une telle garantie de l’associé ne saurait être admise sans accord du conjoint explicitement exprimé ou qui, averti n’a pas manifesté d’opposition.
CA de Versailles, 16E CH. 2 mai 2002 – Rép Defr n°18

SUCCESSION

Pension alimentaire due par le défunt – transmission uniquement aux héritiers
La charge de la pension alimentaire due au titre de l’exécution du devoir de secours entre époux en cas de divorce pour rupture de la vie commune (article 284 C.civ.) ne se transmet qu’aux héritiers venant à la succession. Or, un héritier qui renonce n’a plus la qualité d’héritier et n’a donc pas à assumer la charge des dettes du défunt et notamment la pension alimentaire. Toutefois, il convient de rappeler qu’il demeure certaines dettes que l’héritier, même renonçant, se doit d’honorer. Il s’agit des dettes alimentaires dont il était lui-même personnellement tenu envers le défunt et l’obligation de subvenir aux obsèques du défunt dans la proportion des ressources de l’héritier en cas d’insuffisance de l’actif successoral.
Cass. 1ère Civ., 28 janvier 2003 – Defrenois n°17 art. 37802 p. 1090s.


Testament rédigé postérieurement à une demande de mise sous tutelle – nullité pour facultés mentales altérées

Dans cette intéressante décision, la Cour de cassation rappelle clairement qu’il n’est pas nécessaire pour obtenir la nullité d’un testament de prouver que les facultés mentales d’un testateur étaient altérées au moment de l’acte, mais il suffit de prouver que la cause qui a ensuite déterminé l’ouverture d’une tutelle contre ledit testateur existait déjà à cette époque. En effet, en l’espèce, au moment de l’acte, le juge n’avait certes pas encore prononcé le jugement de mise sous tutelle mais la testatrice avait déjà subi l’accident cérébral, cause de l’altération de ses facultés mentales.
L’article 503 C.civ. ici appliqué par la Cour de cassation institue une sorte de « période suspecte, une présomption d’incapacité au moment de l’acte ».
Cass.1ère Civ., 28 janvier 2003 - Defrenois n°17 art. 37802 p.1090S.

Stipulation relative au sort d'un compte après décès - donation indirecte (non) – absence de stipulation pour autrui

Monsieur X. laissait pour unique héritière son épouse Madame Y. Il était titulaire de deux comptes ouverts au Service d'épargne et de prêt du personnel de l'UNESCO (SEPU) et avait le 13 août 1982 donné instruction à ce service de verser à son décès les fonds dont il serait créditeur à concurrence d'un certain pourcentage à chacune des trois associations qu'il désignait. Après le décès et le versement par le SEPU des pourcentages stipulés, l'héritière du défunt avait assigné les associations en remboursement et obtenu gain de cause. Une association soutenait que la déclaration remplie par Monsieur X. devait s'analyser en une donation indirecte s'opérant au moyen d'une stipulation pour autrui. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi ayant relevé qu'aucun dépouillement de Monsieur X. n'avait été réalisé par la stipulation en faveur de l’association dans la déclaration qu'il avait signée.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 septembre 2003 (pourvoi n° 01-11.001)

 

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