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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Séparation de biens
– construction édifiée sur deux terrains appartenant
à chacun des époux – partage en nature impossible
– application de la règle « major pars »
Lorsqu’une construction est édifiée
sur deux terrains, l’un appartenant au mari, l’autre
à l’épouse, tous deux mariés sous le
régime de la séparation de biens et que le partage
en nature des constructions édifiées sur lesdites
terrains est impossible, il y a lieu de faire application des règles
de l’article 552 du code civil. Ainsi, l’époux
propriétaire du terrain sur lequel est édifiée
la plus grande partie des constructions se voit attribuer le bien
à charge pour lui d’indemniser son ancien conjoint.
Cass Civ 1ère, 17 Décembre 2002, Rep Defr N°15-16,
page 1003 n°37791
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REGIMES MATRIMONIAUX
Passif de la communauté – dette délictuelle
– date d’entrée dans la communautée –
date du jugement de condamnation (non) – date des faits délictueux
(oui)
Pour savoir si une dette délictuelle est née
pendant la communauté, il faut se référer à
la date des faits délictueux et non à celle du jugement
de condamnation.
Cass Civ 1ère, 25 Février 2003, Rep Defr N°15-16,
page 992 n°37791
Communauté – époux associé
d’une société civile – garantie légale
des obligations de la société – assimilation à
un cautionnement ou à un emprunt – nécessité
du consentement du conjoint
La participation à une société civile,
acte contractuel, a des conséquences d’une telle gravité
compte tenu de l’effet général de la garantie légale
que doit l’associé d’une telle société,
qu’il faut considérer qu’il s’agit pour l’époux
commun en biens d’une situation semblable à celle qui résulte
d’un cautionnement ou d’un emprunt.
Par conséquent, par application de l’article 1415 du code
civil, une extension aux biens communs d’une telle garantie de l’associé
ne saurait être admise sans accord du conjoint explicitement exprimé
ou qui, averti n’a pas manifesté d’opposition.
CA de Versailles, 16E CH. 2 mai 2002 – Rép Defr n°18
SUCCESSION
Pension alimentaire due par le défunt
– transmission uniquement aux héritiers
La charge de la pension alimentaire due au titre de l’exécution
du devoir de secours entre époux en cas de divorce pour rupture
de la vie commune (article 284 C.civ.) ne se transmet qu’aux héritiers
venant à la succession. Or, un héritier qui renonce n’a
plus la qualité d’héritier et n’a donc pas à
assumer la charge des dettes du défunt et notamment la pension
alimentaire. Toutefois, il convient de rappeler qu’il demeure certaines
dettes que l’héritier, même renonçant, se doit
d’honorer. Il s’agit des dettes alimentaires dont il était
lui-même personnellement tenu envers le défunt et l’obligation
de subvenir aux obsèques du défunt dans la proportion des
ressources de l’héritier en cas d’insuffisance de l’actif
successoral.
Cass. 1ère Civ., 28 janvier 2003 – Defrenois n°17
art. 37802 p. 1090s.
Testament rédigé postérieurement
à une demande de mise sous tutelle – nullité pour
facultés mentales altérées
Dans cette intéressante décision, la Cour
de cassation rappelle clairement qu’il n’est pas nécessaire
pour obtenir la nullité d’un testament de prouver que les
facultés mentales d’un testateur étaient altérées
au moment de l’acte, mais il suffit de prouver que la cause qui
a ensuite déterminé l’ouverture d’une tutelle
contre ledit testateur existait déjà à cette époque.
En effet, en l’espèce, au moment de l’acte, le juge
n’avait certes pas encore prononcé le jugement de mise sous
tutelle mais la testatrice avait déjà subi l’accident
cérébral, cause de l’altération de ses facultés
mentales.
L’article 503 C.civ. ici appliqué par la Cour de cassation
institue une sorte de « période suspecte, une présomption
d’incapacité au moment de l’acte ».
Cass.1ère Civ., 28 janvier 2003 - Defrenois n°17 art. 37802
p.1090S.
Stipulation relative au sort d'un compte après
décès - donation indirecte (non) – absence de stipulation
pour autrui
Monsieur X. laissait pour unique héritière
son épouse Madame Y. Il était titulaire de deux comptes
ouverts au Service d'épargne et de prêt du personnel de l'UNESCO
(SEPU) et avait le 13 août 1982 donné instruction à
ce service de verser à son décès les fonds dont il
serait créditeur à concurrence d'un certain pourcentage
à chacune des trois associations qu'il désignait. Après
le décès et le versement par le SEPU des pourcentages stipulés,
l'héritière du défunt avait assigné les associations
en remboursement et obtenu gain de cause. Une association soutenait que
la déclaration remplie par Monsieur X. devait s'analyser en une
donation indirecte s'opérant au moyen d'une stipulation pour autrui.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi ayant relevé qu'aucun
dépouillement de Monsieur X. n'avait été réalisé
par la stipulation en faveur de l’association dans la déclaration
qu'il avait signée.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 septembre 2003 (pourvoi
n° 01-11.001)
 

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