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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre
2003

LE DOSSIER - COPROPRIETE

L’adaptation des règlements
de copropriété
Contenu et interprétation de l’article
49 de la loi du 10 juillet 1965
créé par la loi du 13 décembre 2000 (loi SRU)
Avant le 13 décembre 2005, les copropriétaires devront
avoir décidé les adaptations à apporter à
leur règlement de copropriété compte tenu des
différentes réglementations intervenues depuis son établissement.
En effet, bon nombre de règlements de copropriété
sont antérieurs à la loi du 10 juillet 1965 et, suite
aux différentes réformes qui sont intervenues depuis
bientôt 40 ans, les règlements de copropriété
ultérieurs peuvent ne plus être en harmonie avec le droit
positif.
Cette adaptation sera donc à l’ordre du jour des prochaines
assemblées générales de 2004. En pratique, de
nombreuses interrogations subsistent sur le contenu et la mise en
œuvre de cette adaptation.
Après l’analyse du contenu du texte, nous essayerons
d’apporter quelques réponses pratiques au regard des
différentes réponses ministérielles et de l’avis
de la commission relative à la copropriété du
22 mai 2003. |
I – Contenu de l’article 49
L’article 81 de la loi n°2000-1028 du 13 décembre
2000, dite « SRU », a créé un nouvel article
49 dans le dispositif législatif de la loi du 10 juillet 1965,
ainsi libellé :
« Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, l'assemblée générale décide,
à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations
du règlement de copropriété rendues nécessaires
par les modifications législatives depuis son établissement.
La publication de ces modifications du règlement de copropriété
sera effectuée au droit fixe. »
Conditions d'application
L’article 49 fait obligation de décider
en Assemblée Générale « les adaptations du
règlement de copropriété rendues nécessaires
par les modifications législatives depuis son établissement
» .
Il résulte de cet article 49 que doivent être
réunies les conditions suivantes :
* Une modification législative doit être
intervenue.
Aux modifications législatives doivent s'ajouter
celles résultant des décrets et arrêtés d'application
de la Loi.
En revanche les évolutions jurisprudentielles ne doivent pas être
considérées comme un motif d'adaptations.
* Cette modification législative doit être
postérieure à l'établissement du règlement
de copropriété.
Le législateur a seulement visé le cas
où le règlement de copropriété a été
établi conformément à une législation qui
depuis a été modifiée et non pas le cas de règlements
contenant dès l’origine des clauses erronées ou illicites
méconnaissant une législation existante dont la mise en
harmonie relève alors du droit commun.
* La modification intervenue doit rendre nécessaire
l’adaptation du règlement de copropriété.
Sont donc exclues les modifications simplement utiles
ou opportunes. (ex. insérer de nouvelles clauses, telle qu'une
disposition restreignant l'usage des locaux du rez-de-chaussée)
* L’adaptation ne concerne que le règlement
de copropriété et pas l’état descriptif de
division.
A titre d’exemples :
- Le règlement fait référence à des dispositions
législatives ou réglementaires qui sont supprimées
ou modifiées : ainsi les clauses relatives aux mutations de lots
figurant dans un règlement de copropriété établi
antérieurement à la loi du 21 juillet 1994 reproduisant
l’ancien texte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965
ou des articles 5 et 6 du décret du 17 mars 1967 avant leur modification
par les lois du 21 juillet 1994 et du 13 décembre 2000.
- Le règlement contient des clauses devenues illicites en raison
de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires
: le règlement de copropriété établi avant
la loi du 31 décembre 1985 indique qu’un conseil syndical
pourra, à tout moment, être institué en vue d’assister
le syndicat et de contrôler sa gestion alors que la constitution
d’un conseil syndical est désormais obligatoire (art.21
al.1er loi du 10/07/1965).
Procédure à suivre
L’article 49 n’apporte aucune précision
sur la procédure à suivre, mais il semble qu'en pratique,
deux assemblées au moins seront nécessaires :
- La première devra se prononcer sur le principe de procéder
ou non à l'adaptation du règlement de copropriété
et dans l'affirmative, devra mandater un spécialiste chargé
de définir les adaptations à apporter ou d’établir
un projet du nouveau règlement de copropriété et
votera un budget pour ce faire.
- La seconde statuera sur le projet ou les modifications proposées.
En cas d’approbation, il conviendra de déposer
ce document au rang des minutes d'un notaire en vue de l'accomplissement
des formalités de publicité.
>> La
décision d'adapter
Le syndic, sur sa propre initiative ou sur demande du
conseil syndical, doit saisir l’assemblée afin de lui demander
si elle entend ou non procéder à l’adaptation du règlement.
La décision est prise à la majorité de l’article
24 de la loi du 10 juillet 1965.
Si le principe de l’adaptation est validé
:
* soit l'Assemblée Générale fixe une enveloppe budgétaire
et mandate le Syndic, assorti du Conseil Syndical, pour choisir le professionnel
spécialiste qui procèdera à l'étude du Règlement
de Copropriété existant et proposera les modifications à
y apporter,
* soit l'Assemblée Générale étant dans la
totale incertitude quant à la nécessité, l'importance
et le coût éventuel des adaptations à faire, elle
mandate le Syndic pour faire établir des propositions et des devis
qui devront être soumis à une Assemblée Générale
"intermédiaire" qui décidera, toujours à
la majorité de l'article 24, de poursuivre ou non le projet et
dans l'affirmative choisira le spécialiste parmi les candidats
proposés et adoptera son devis.
Rappelons que depuis la loi du 13 décembre 2000, au-delà
d'un seuil fixé par l'Assemblée Générale la
mise en concurrence est obligatoire.
Le rôle du Conseil Syndical en la matière peut faciliter
les choses, en ce qu'un examen préalable peut être fait à
ce niveau permettant une meilleure information des copropriétaires
lors de la première Assemblée Générale.
En cas de refus de l'Assemblée de procéder
à l'adaptation d'un Règlement de Copropriété
manifestement obsolète, il serait possible qu'un copropriétaire
intente une action fondée sur un abus de majorité. Encore
faudrait-il que cette décision de refus lui fasse grief.
>> L'approbation
des adaptations
Une assemblée doit ensuite statuer à la
majorité de l’article 24 sur les projets de modifications
à apporter au règlement ou sur le projet de règlement
de copropriété, ces documents ayant été joints
à la convocation.
* Les modifications qui rentrent dans les critères
ci-avant définis sont adoptées à la simple majorité
de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
* Pour les modifications qui sortent du champ d’application
de l’article 49, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent
avec un vote à la majorité de l’article 26 pour modifier
par exemple les clauses relatives à la jouissance, l’usage
et l’administration des parties communes (L26.b) ou un vote à
l’unanimité pour modifier les clauses relatives à
l'usage des parties privatives.
En ce qui concerne les modalités de vote, de deux
choses l’une :
- Soit les modifications apportées font l’objet
d’un vote global et une simple erreur dans les modalités
de vote (par exemple vote selon l’article 24 alors qu'une partie
des modifications relèvent de l’article 26) pourra permettre
l'annulation de la délibération prise.
- Soit les différentes modifications sont adoptées
une par une ou par bloc uniforme et en cas d’annulation de l’une
des modifications votées, cela n’entraînera pas l’annulation
des clauses valides.
>> Les
mesures de publicité
Les décisions prises peuvent faire l’objet
d’un recours, par un copropriétaire opposant ou défaillant
qui prétend que la décision n’entre pas dans le champ
d’application de l’article 49, et qu'elle n'a donc pas été
prise à la majorité requise. Il convient donc d'attendre
l'expiration du délai de recours pour accomplir les formalités
de publicité.
C'est en principe au Syndic de faire le nécessaire puisqu'il est
chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'Assemblée
Générale.
Aux termes de l’article 85 du décret du
14 octobre 1955, une copie du procès-verbal, certifiée conforme
par le syndic, est déposée au rang des minutes du notaire
qui détient la minute du règlement de copropriété
ou de tout autre notaire, aucune obligation n'existant en la matière.
La publication est soumise au droit fixe et donne lieu
à la perception du salaire du conservateur au taux fixe (15€).
Il convient d'y ajouter le coût de l'intervention du notaire pour
l'établissement de l'acte de dépôt et l'accomplissement
des formalités, ses honoraires étant libres en la matière.
II. Les problèmes posés
L'adaptation
des règlements de copropriété est-elle obligatoire
?
L'article 49 rend-il obligatoire ou simplement possible
l'adaptation des règlements ?
La position des spécialistes en la matière n’est pas
fixée. Pour certains, majoritaires, il y a lieu de considérer,
eu égard à la formulation même du texte « l’assemblée
générale décide…», que l’adaptation
des règlements est obligatoire.
Pour d’autres, l’article 49 de la loi du
10 juillet 1965 ne fait pas partie des textes auxquels l’article
43 confère un caractère impératif.
La Commission relative à la copropriété
considère que l'article 49 instaurant un régime dérogatoire
et temporaire (l’adaptation est une possibilité ouverte jusqu'au
13 décembre 2005) ses dispositions doivent être interprétées
de manière stricte.
La Commission précise qu’il n'y a aucune
sanction prévue, si ce n'est, qu'après le 13 décembre
2005, il ne sera plus possible de mettre à jour un règlement
de copropriété à la simple majorité et au
droit fixe.
La Commission laisse chaque assemblée générale
libre de "décider de l'opportunité de celle-ci".
Quelles sont les adaptations que l'on peut faire
?
S'il est incontestable que l'on peut, dans le cadre de
l'article 49, rectifier les règles erronées contenues dans
un règlement et notamment :
- les majorités,
- les clauses interdisant la délégation de vote à
une personne non copropriétaire,
- les délais de convocation,
- les modalités d'une scission de copropriété,
- le formalisme de l'article 20,
il est des domaines pour lesquels la tentation de "moderniser"
les règlements de copropriété est grande, mais qui
préoccupent les professionnels, quant à la faisabilité
dans le cadre de l'article 49.
>> La
répartition des charges
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 associé
à l'article 5 de ladite loi pose des principes d'ordre public quant
à la répartition des charges de conservation, d'entretien
et d'administration des parties communes d'une part et des charges relatives
aux services collectifs et éléments d'équipement
d'autre part.
Est-il possible de modifier les grilles de charges qui
ne respectent pas ces principes ?
Exemple : Les charges d'ascenseur sont réparties selon la grille
de charges communes générales ou sont appelées également
aux lots du rez-de-chaussée, ce qui ne prend donc pas en compte
le critère légal d'utilité.
a) En réponse à la question posée
par deux députés qui estimaient difficile la mise en concordance
des anciens règlements de copropriété avec les textes
actuellement en vigueur, le ministre interrogé s'est attaché
à souligner que la portée de l'opération de mise
en concordance était limitée. Puisque les dispositions législatives
et réglementaires d'ordre public (articles 6 à 37, 42 et
46 de la loi du 10 juillet 1965, et l'ensemble des dispositions du décret
du 17 mars 1967) sont applicables dès leur entrée en vigueur,
les copropriétaires ne peuvent en écarter l'application
en prétextant que le règlement n'a pas été
adapté. D'autre part, ces modifications ne concernent que les textes
adoptés depuis l'établissement du règlement, et non
ceux qui lui sont antérieurs. Il en résulte que l'adaptation
consiste non en une mise à jour du règlement, mais dans
la suppression des clauses contraires et l'édiction de nouvelles
clauses se substituant aux précédentes si leur présence
est imposée par l'article 8 de la loi de 1965 qui détermine
le contenu du règlement de copropriété. Enfin, le
ministre a attiré l'attention sur le fait que si l'assemblée
générale doit être réunie, elle statue à
la majorité relative des copropriétaires présents
ou représentés, mais cela seulement jusqu'au 13 décembre
2005. Au-delà la mise en concordance sera toujours possible, mais
exigera que soit alors réunie la majorité qualifiée
de l'article 26 (Rép. min. n° 10631 : JOAN Q, 14 avr. 2003,
p. 2989 et Rép. min. n° 12894 : JOAN Q, 14 avr. 2003, p. 2993).
Cette réponse n'apporte aucun élément pratique.
b) En revanche, la Commission relative à la copropriété
a essayé de clarifier l'ambiguïté de l'article 49 dans
sa Recommandation n°23 où elle aborde la question de la répartition
des charges.
* La Commission indique qu'en matière de charges
il y a deux types d'erreurs :
- Des erreurs qui concernent le quantum des quotes-parts
(donc des erreurs de calcul),
- Des erreurs qui concernent les critères (exemple
: n'avoir pas pris en compte, pour l'ascenseur, le critère d'utilité).
Elle rappelle que si la loi fixe des critères
de répartition, elle ne précise pas les éléments
à retenir ni la méthode de calcul à appliquer, de
telle sorte qu'il peut y avoir des résultats sensiblement variables
selon le professionnel qui fera ces calculs.
* La Commission en déduit que :
- Les erreurs de calcul ne violant pas les principes
légaux, elles ne doivent pas être rectifiées dans
le cadre de l'article 49,
- Il peut en revanche être procédé
dans le cadre de l'adaptation du règlement de copropriété
à l'analyse de la conformité des critères ayant été
utilisés pour la détermination des quotes-parts de charges
de l'immeuble.
Mais, la Commission ne prend pas clairement partie sur la possibilité
ou non de voter de nouvelles grilles de charges à la majorité
de l'article 24 au cas où une illégalité du critère
aurait été constatée, faisant observer qu'aucune
disposition législative ou réglementaire ne détermine
les éléments et les méthodes permettant d'établir
une nouvelle répartition des charges.
Le commentaire paru au JCP Ed. Notariale et Immobilière
du 19 septembre 2003 à propos de cette Recommandation opte pour
la possibilité de faire voter une nouvelle grille à la majorité
simple en suite du constat d'une illégalité.
Maître Jacques LAFOND, dans une Etude parue dans
ce même numéro du JCP, fait une distinction entre les Règlements
de Copropriété antérieurs au 10 juillet 1965 et ceux
établis ultérieurement et, s'appuyant sur la condition,
posée par l'article 49, de l'existence d'une modification législative
depuis l'établissement du Règlement de Copropriété,
il en déduit qu'une modification de la répartition des charges
dans le cadre de l'adaptation prévue par l'article 49 n'est possible
que pour les Règlements de Copropriété antérieurs
à la Loi du 10 juillet 1965.
S'agissant des Règlements de Copropriété
postérieurs, il apparaît en effet que s'ils contiennent une
erreur, elle est le résultat d'une méconnaissance ou d'une
mauvaise application des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du
10 juillet 1965.
La rectification de cette erreur n'entre donc pas dans le champ d'application
de l'article 49.
Elle est d'ailleurs prévue par l'article 12 de
la loi du 10 juillet 1965 qui offre la possibilité à chaque
propriétaire de poursuivre en justice la révision de la
répartition des charges sous certaines conditions.
On précisera pour mémoire qu'il ne saurait
être question de modifier les tantièmes de propriété,
notamment parce qu'ils font partie de l'Etat Descriptif de Division et
non du Règlement de Copropriété et qu'ils ne sont
pas soumis aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du
10 juillet 1965, l'article 5 n'étant que des recommandations.
>> L'amélioration
de la gestion de l'immeuble :
Il s'avère à l'expérience qu'il
serait utile d'aménager le Règlement de Copropriété
pour un meilleur fonctionnement de l'immeuble et notamment de spécialiser
les charges par bâtiment et de permettre ainsi de limiter les votes
aux seuls copropriétaires participant à la dépense,
ainsi que l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965
en a prévu la possibilité.
Or la spécialisation des charges n'est qu'une faculté offerte
par la loi que les rédacteurs de Règlements de Copropriété
n'ont pas toujours utilisé.
Certaines copropriétés ont envisagé
d'introduire cette disposition à l'occasion de l'adaptation de
leur Règlement de Copropriété.
Cela est effectivement possible, mais il ne s'agit pas
d'une mise en conformité avec une modification législative
(certains Règlements de Copropriété antérieurs
à la Loi du 10 juillet 1965 contenaient déjà cette
disposition).
En conséquence, l'introduction de telles dispositions
dans le Règlement de Copropriété devra être
décidée à la majorité de l'article 26, s'agissant
d'une modification concernant l'administration des parties communes.
>> La suppression
des clauses invalidées par la jurisprudence
Lors de la parution de l'article 49, les copropriétaires
et les Syndics ont pensé pouvoir profiter de l'adaptation des Règlements
de Copropriété pour supprimer certaines clauses condamnées
par la jurisprudence, telles que les clauses de "non concurrence"
ou d'interdiction de vendre les lots accessoires sans les lots principaux.
Si l'on retient l'analyse faite par la Commission relative
à la copropriété qui considère que l'article
49 est d'interprétation stricte, il ne serait pas possible de supprimer
ces clauses à la majorité simple puisque aucune loi n'a
interdit ces clauses, leur caractère illicite provenant de la jurisprudence.
Or, la motivation de l'article 49 a été d'éviter
de maintenir en circulation des Règlements de Copropriété
contenant des dispositions n'ayant plus cours, ce qui était de
nature à induire en erreur les copropriétaires.
Il paraît donc difficile de rééditer
des Règlements de Copropriété mis à jour au
regard de la loi stricto sensu, mais contenant toujours des clauses jugées
"non écrites" par interprétation de ladite loi.
Karinn QUIVY
CE QU’IL FAUT RETENIR
- L’adaptation des règlements de copropriété
concernant les modifications importantes d’ordre législatif
ou réglementaire intervenues postérieurement à
l’établissement du règlement.
- L’adaptation doit être nécessaire et non
simplement utile.
- L’assemblée générale doit mandater
avant toute décision un spécialiste de la question
(notaire, avocat…).
- Les modifications de répartition des charges semblent
pouvoir être adoptées lors de cette adaptation dans
la mesure où le critère de l’utilité
n’est pas respecté, mais une certaine incertitude
demeure en la matière que le décret d'application
va peut être éclaircir.
- Le vote se fait à la majorité de l’article
24 jusqu’au 13 décembre 2005. Au-delà, l’adaptation
sera possible mais à la majorité de l’article
26.
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