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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Stratégie Patrimoniale Internationale

LE COQ ET LA ROSE

La deuxième étape de notre errance européenne nous conduit outre manche en ces terres anglicanes où la pluie le dispute au brouillard. Envoûté par le chant d’une fiscalité directe à la mine aguichante, l’on en oublie que le droit anglais, fondé sur le système dit de common law est profondément différent du nôtre, ce qui provoque un certain nombre de chocs qui ne sont pas seulement de culture ou de civilisation.

L’une des illustrations se retrouve dans le concept de domicile.

Il ne s’agit point là d’une des fables de Monsieur de la Fontaine, bien que ce dernier y eut sans doute vu quelque attrait et matière à se moquer.

Plus prosaïquement, est concernée la situation de ceux de nos compatriotes qui ont franchi la Manche et qui, au vu de certaines de ses conséquences, auraient pu nous pousser à intituler ce texte : « Perfide Albion » ou encore « Tel est pris qui croyait prendre ».

Car à croire « résider » en Grande-Bretagne, on se retrouve sans le savoir résident de France.

Tel est le cas de ceux qui ont choisi le fameux statut de « resident non domiciled » dont on vante tant les mérites au regard de l’impôt sur le revenu. En effet, au travers du mécanisme de la « remittance basis », seuls sont taxables en Grande Bretagne les revenus de source britannique et ceux étrangers que l’on décide de rapatrier sur le territoire anglais.

C’est ainsi que les revenus de source non anglaise qui restent à l’étranger ne supportent aucun impôt britannique mais uniquement une éventuelle retenue à la source dans le pays d’origine.

Mais toute médaille a son revers et l’avantage en matière d’impôt sur le revenu est vite perdu au plan successoral, non seulement dans le cadre de la taxation mais aussi au niveau de la loi applicable à la succession.

Celui qui en la matière se croyait soumis au droit anglais se voit vite attrait par le droit civil français par une application perfide de la règle britannique.

On oublie malheureusement trop souvent de dire que nos cousins d’outre-manche ont une conception du domicile fort différente de la nôtre.


Le droit fiscal britannique fait la distinction entre les notions de résidence et de domicile, à l’inverse de la France où les deux se confondent.

Est ainsi considéré comme résident du Royaume-Uni, au cours d’une année fiscale (courant du 6 avril au 5 avril de l’année suivante) la personne qui :

- séjourne effectivement au Royaume-Uni pendant une ou des périodes dont la durée totale atteint 6 mois durant l’année d’imposition ;

- se rend régulièrement au Royaume-Uni et sur 4 années, ces séjours britanniques représentent une moyenne de 91 jours par an ;

- travaille au Royaume-Uni pour une période de 2 ans ;

Est résident ordinaire, celui qui séjourne de façon habituelle et normale en Grande-Bretagne au cours d’une période considérée. L’on est en tout état de cause résident ordinaire dès son arrivée au Royaume-Uni s’il apparaît à cette date l’intention d’y séjourner pendant au moins 3 ans.


Le domicile implique une relation encore plus forte et continue avec le Royaume-Uni que la résidence ordinaire.

Il est acquis dès la naissance et ce domicile d’origine reste un lien très fort qu’il est difficile de briser. Dans certains cas cependant, il est possible d’y renoncer pour en choisir un nouveau (domicile of choice). Il faut pour cela couper totalement les liens qui attachaient au domicile d’origine et établir de façon permanente des liens de même nature avec le nouveau domicile de son choix, par hypothèse la Grande-Bretagne.

En règle générale, la notion de domicile est sans portée pratique au plan fiscal pour une personne n’ayant pas la nationalité britannique qui séjourne en Grande-Bretagne pendant plusieurs années sans manifester l’intention de s’y établir de façon permanente. Elle acquiert à ce titre la qualité de résident non domiciled, qualité qui lui permet de bénéficier pour ses revenus de source non britannique, de l’application de la règle de la remittance basis.

Elle est en revanche essentielle pour les droits de succession et donation, étant précisé cependant qu’une personne est en tout état de cause réputée domiciliée au Royaume-Uni au regard de ces droits après 17 années de résidence fiscale dans ce pays.

En droit fiscal français, le domicile d’une personne, quelle que soit sa nationalité, est défini en fonction de l’un ou l’autre des critères alternatifs fixés à l’article 4B du Code Général des Impôts, et que sont : le foyer, le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques.

Si la France et la Grande-Bretagne sont liées par une convention fiscale destinée à éviter la double imposition en matière de droits de succession en date du 21 juin 1963, celle-ci ne concerne toutefois que les personnes ayant leur domicile dans l’un ou l’autre des Etats, et non leur résidence.

Ainsi, et sauf à ce que se soit écoulé un délai de 17 ans entre le transfert de domicile et le décès ou qu’il ait été expressément manifesté le choix du domicile en Grande-Bretagne, un non ressortissant britannique ne sera pas considéré comme domicilié en Grande-Bretagne en vertu des règles fiscales anglaises.

S’agissant d’un ressortissant français, la convention franco-britannique ne s’appliquera pas et dans la mesure où se trouve rempli l’un quelconque des critères prévus à l’article 4B du Code Général des Impôts, sa succession sera régie par la loi fiscale française, sous réserve de l’application des droits de succession britanniques sur les biens situés en Grande-Bretagne.

Mais quand bien même aucun des critères de l’article 4B ne serait rempli, l’attraction française se réalisera par le biais des règles posées à l’article 750ter du Code Général des Impôts modifiées par la loi de finances pour 1999.

En vertu de ce dernier texte en effet, lorsque le défunt (ou le donateur) n’est pas domicilié en France en application de l’article 4B du Code Général des Impôts, et à défaut de pouvoir se prévaloir des dispositions d’une convention fiscale, tous les biens meubles ou immeubles, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier domicilié en France au jour de la transmission et qui l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, sont imposables en France.

Il faut noter qu’en tout état de cause les donations ne sont pas couvertes par la convention liant la France et le Royaume-Uni.

C’est ainsi que la rose perd bien de son charme face au chant d’un coq belliqueux.


Au regard des règles civiles, on peut dire, à mêmes causes, mêmes effets.

Le droit français pose en effet le principe du morcellement de la loi successorale. Il en découle que les immeubles se trouvent régis par la loi de leur situation (lex situs) alors que les biens meubles, où qu’ils se trouvent, sont soumis quant à eux à la loi du domicile du défunt.

Pour ce qui est de la succession mobilière, la question principale à trancher est donc celle de la détermination, au plan civil, du domicile du défunt afin de connaître la loi applicable à la dévolution successorale.

En France, cette notion de domicile, sensiblement différente de celle retenue en droit fiscal, est précisée aux articles 102 et suivants du Code Civil et repose essentiellement sur des circonstances de faits soumis à l’appréciation souveraine des juges du fonds.

L’élément principal le plus souvent retenu consiste en l’intention des parties de fixer de manière permanente un domicile en un certain endroit. Les juges vont donc rechercher, en fait, le lieu de la résidence habituelle à condition qu’il y ait eu volonté d’installation durable.

Le concept de domicile est, nous l’avons compris, notablement plus complexe en droit anglais et recoupe la règle fiscale vue précédemment.

Cette notion se trouve définie par tout un ensemble de facteurs.

Généralement, une personne est domiciliée dans le pays où elle a sa résidence permanente. Il n’existe qu’un seul domicile à un moment donné.

Selon le droit anglais, on acquiert à la naissance un domicile dit domicile d’origine qui est le domicile de son père, c’est-à-dire que l’on est domicilié dans le pays où le parent a lui-même sa résidence permanente, quel que soit le lieu de naissance et la nationalité de l’enfant ou du père. Jusqu’à l’âge de 16 ans, le domicile du mineur suit celui dont il dépend légalement (domicile of dependency).

On peut toutefois acquérir un autre domicile après cet âge : c’est le domicile de choix. Pour ce faire, il est nécessaire de rapporter la preuve que l’on a l’intention de vivre dans ce pays en permanence et indéfiniment (ce dernier critère n’existe pas dans la notion de domicile en droit français).

Le fait de vivre en Grande-Bretagne depuis un long moment, bien qu’étant un facteur important, n’est pas en soi suffisant pour prouver l’acquisition d’un nouveau domicile (sauf expiration d’une période de 17 années de résidence : deemed domicile).

Cette différence de concept entre la France et la Grande-Bretagne pose à l’évidence des difficultés au plan successoral.

Au regard du droit français, une personne est considérée domiciliée en Angleterre dès lors qu’elle y réside de façon permanente.

Au regard du droit anglais, et sauf existence d’un domicile de choix ou présumé, elle a conservé son domicile d’origine, savoir, pour un ressortissant de France, la France.

Or, les règles de conflits de loi britanniques sont similaires à celles existant en France et conduisent à l’assujettissement de la masse immobilière à la loi de situation des immeubles et de la masse mobilière à la loi du domicile du défunt.

Quelle est donc, dans cette hypothèse, la loi applicable à la dévolution de la succession mobilière ?

Là encore, le coq va effeuiller la rose.

D’après le droit international privé français, les biens meubles sont régis par la loi du dernier domicile du défunt, c’est-à-dire, d’un point de vue français pour quelqu’un résidant habituellement en Grande-Bretagne, le droit anglais.

Or, en Grande-Bretagne, et selon les règles que l’on vient de rappeler, on considèrera que ce résident, qui a su bien profiter des règles de la remittance basis, a conservé son domicile en France.

Dans une telle hypothèse de conflit négatif, « c’est à la loi qui prononce le renvoi à la loi du domicile de définir ce qu’elle entend par domicile » et il est en fait admis le renvoi à la loi française.

C’est ainsi que toute une stratégie patrimoniale qui aurait été basée sur des règles britanniques et donc du libéralisme de la common law sera totalement battue en brèche, au jour de l’ouverture de la succession, par un retour inopiné aux sources du droit français.

Si nous avons pu apprécier dans un précédent article la réouverture des voies romaines, nous ne pouvons que craindre ici que notre barque ait bien du mal à traverser le Channel et se retrouve par un retour de vent brutal, drossée sur les côtes gauloises.

Telle est la dualité de la Rose, tout en charmes mais aussi en épines, pour le plus grand bonheur du Coq !

Jean-Philippe MABRU

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