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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Stratégie Patrimoniale Internationale

LE COQ ET LA ROSE
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La deuxième étape de notre errance
européenne nous conduit outre manche en ces terres anglicanes
où la pluie le dispute au brouillard. Envoûté
par le chant d’une fiscalité directe à la mine
aguichante, l’on en oublie que le droit anglais, fondé
sur le système dit de common law est profondément
différent du nôtre, ce qui provoque un certain nombre
de chocs qui ne sont pas seulement de culture ou de civilisation.
L’une des illustrations se retrouve dans
le concept de domicile.
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Il ne s’agit point là d’une des fables
de Monsieur de la Fontaine, bien que ce dernier y eut sans doute vu quelque
attrait et matière à se moquer.
Plus prosaïquement, est concernée la situation
de ceux de nos compatriotes qui ont franchi la Manche et qui, au vu de
certaines de ses conséquences, auraient pu nous pousser à
intituler ce texte : « Perfide Albion » ou encore «
Tel est pris qui croyait prendre ».
Car à croire « résider » en
Grande-Bretagne, on se retrouve sans le savoir résident de France.
Tel est le cas de ceux qui ont choisi le fameux statut
de « resident non domiciled » dont on vante tant les mérites
au regard de l’impôt sur le revenu. En effet, au travers du
mécanisme de la « remittance basis », seuls sont taxables
en Grande Bretagne les revenus de source britannique et ceux étrangers
que l’on décide de rapatrier sur le territoire anglais.
C’est ainsi que les revenus de source non anglaise
qui restent à l’étranger ne supportent aucun impôt
britannique mais uniquement une éventuelle retenue à la
source dans le pays d’origine.
Mais toute médaille a son revers et l’avantage
en matière d’impôt sur le revenu est vite perdu au
plan successoral, non seulement dans le cadre de la taxation mais aussi
au niveau de la loi applicable à la succession.
Celui qui en la matière se croyait soumis au droit
anglais se voit vite attrait par le droit civil français par une
application perfide de la règle britannique.
On oublie malheureusement trop souvent de dire que nos
cousins d’outre-manche ont une conception du domicile fort différente
de la nôtre.
Le droit fiscal britannique fait la distinction entre les notions de résidence
et de domicile, à l’inverse de la France où les deux
se confondent.
Est ainsi considéré comme résident
du Royaume-Uni, au cours d’une année fiscale (courant du
6 avril au 5 avril de l’année suivante) la personne qui :
-
séjourne effectivement au Royaume-Uni pendant une ou des périodes
dont la durée totale atteint 6 mois durant l’année
d’imposition ;
- se
rend régulièrement au Royaume-Uni et sur 4 années,
ces séjours britanniques représentent une moyenne de 91
jours par an ;
-
travaille au Royaume-Uni pour une période de 2 ans ;
Est résident ordinaire, celui qui séjourne
de façon habituelle et normale en Grande-Bretagne au cours d’une
période considérée. L’on est en tout état
de cause résident ordinaire dès son arrivée au Royaume-Uni
s’il apparaît à cette date l’intention d’y
séjourner pendant au moins 3 ans.
Le domicile implique une relation encore plus forte et continue avec le
Royaume-Uni que la résidence ordinaire.
Il est acquis dès la naissance et ce domicile
d’origine reste un lien très fort qu’il est difficile
de briser. Dans certains cas cependant, il est possible d’y renoncer
pour en choisir un nouveau (domicile of choice). Il faut pour cela couper
totalement les liens qui attachaient au domicile d’origine et établir
de façon permanente des liens de même nature avec le nouveau
domicile de son choix, par hypothèse la Grande-Bretagne.
En règle générale, la notion de
domicile est sans portée pratique au plan fiscal pour une personne
n’ayant pas la nationalité britannique qui séjourne
en Grande-Bretagne pendant plusieurs années sans manifester l’intention
de s’y établir de façon permanente. Elle acquiert
à ce titre la qualité de résident non domiciled,
qualité qui lui permet de bénéficier pour ses revenus
de source non britannique, de l’application de la règle de
la remittance basis.
Elle est en revanche essentielle pour les droits de succession
et donation, étant précisé cependant qu’une
personne est en tout état de cause réputée domiciliée
au Royaume-Uni au regard de ces droits après 17 années de
résidence fiscale dans ce pays.
En droit fiscal français, le
domicile d’une personne, quelle que soit sa nationalité,
est défini en fonction de l’un ou l’autre des critères
alternatifs fixés à l’article 4B du Code Général
des Impôts, et que sont : le foyer, le lieu du séjour principal,
l’activité professionnelle ou le centre des intérêts
économiques.
Si la France et la Grande-Bretagne sont liées
par une convention fiscale destinée à éviter la double
imposition en matière de droits de succession en date du 21 juin
1963, celle-ci ne concerne toutefois que les personnes ayant leur domicile
dans l’un ou l’autre des Etats, et non leur résidence.
Ainsi, et sauf à ce que se soit écoulé un délai
de 17 ans entre le transfert de domicile et le décès ou
qu’il ait été expressément manifesté
le choix du domicile en Grande-Bretagne, un non ressortissant britannique
ne sera pas considéré comme domicilié en Grande-Bretagne
en vertu des règles fiscales anglaises.
S’agissant d’un ressortissant français,
la convention franco-britannique ne s’appliquera pas et dans la
mesure où se trouve rempli l’un quelconque des critères
prévus à l’article 4B du Code Général
des Impôts, sa succession sera régie par la loi fiscale française,
sous réserve de l’application des droits de succession britanniques
sur les biens situés en Grande-Bretagne.
Mais quand bien même aucun des critères
de l’article 4B ne serait rempli, l’attraction française
se réalisera par le biais des règles posées à
l’article 750ter du Code Général des Impôts
modifiées par la loi de finances pour 1999.
En vertu de ce dernier texte en effet, lorsque le défunt
(ou le donateur) n’est pas domicilié en France en application
de l’article 4B du Code Général des Impôts,
et à défaut de pouvoir se prévaloir des dispositions
d’une convention fiscale, tous les biens meubles ou immeubles, situés
en France ou hors de France, reçus par un héritier domicilié
en France au jour de la transmission et qui l’a été
pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années,
sont imposables en France.
Il faut noter qu’en tout état de cause les
donations ne sont pas couvertes par la convention liant la France et le
Royaume-Uni.
C’est ainsi que la rose perd bien de son charme
face au chant d’un coq belliqueux.
Au regard des règles civiles, on peut dire, à
mêmes causes, mêmes effets.
Le droit français pose en effet le principe du
morcellement de la loi successorale. Il en découle que les immeubles
se trouvent régis par la loi de leur situation (lex situs) alors
que les biens meubles, où qu’ils se trouvent, sont soumis
quant à eux à la loi du domicile du défunt.
Pour ce qui est de la succession mobilière, la
question principale à trancher est donc celle de la détermination,
au plan civil, du domicile du défunt afin de connaître la
loi applicable à la dévolution successorale.
En France, cette notion de domicile, sensiblement différente
de celle retenue en droit fiscal, est précisée aux articles
102 et suivants du Code Civil et repose essentiellement sur des circonstances
de faits soumis à l’appréciation souveraine des juges
du fonds.
L’élément principal le plus souvent
retenu consiste en l’intention des parties de fixer de manière
permanente un domicile en un certain endroit. Les juges vont donc rechercher,
en fait, le lieu de la résidence habituelle à condition
qu’il y ait eu volonté d’installation durable.
Le concept de domicile est, nous l’avons compris,
notablement plus complexe en droit anglais et recoupe la règle
fiscale vue précédemment.
Cette notion se trouve définie par tout un ensemble
de facteurs.
Généralement, une personne est domiciliée
dans le pays où elle a sa résidence permanente. Il n’existe
qu’un seul domicile à un moment donné.
Selon le droit anglais, on acquiert à la naissance
un domicile dit domicile d’origine qui est le domicile de son père,
c’est-à-dire que l’on est domicilié dans le
pays où le parent a lui-même sa résidence permanente,
quel que soit le lieu de naissance et la nationalité de l’enfant
ou du père. Jusqu’à l’âge de 16 ans, le
domicile du mineur suit celui dont il dépend légalement
(domicile of dependency).
On peut toutefois acquérir un autre domicile après
cet âge : c’est le domicile de choix. Pour ce faire, il est
nécessaire de rapporter la preuve que l’on a l’intention
de vivre dans ce pays en permanence et indéfiniment (ce dernier
critère n’existe pas dans la notion de domicile en droit
français).
Le fait de vivre en Grande-Bretagne depuis un long moment,
bien qu’étant un facteur important, n’est pas en soi
suffisant pour prouver l’acquisition d’un nouveau domicile
(sauf expiration d’une période de 17 années de résidence
: deemed domicile).
Cette différence de concept entre la France et la Grande-Bretagne
pose à l’évidence des difficultés au plan successoral.
Au regard du droit français, une personne est
considérée domiciliée en Angleterre dès lors
qu’elle y réside de façon permanente.
Au regard du droit anglais, et sauf existence d’un
domicile de choix ou présumé, elle a conservé son
domicile d’origine, savoir, pour un ressortissant de France, la
France.
Or, les règles de conflits de loi britanniques
sont similaires à celles existant en France et conduisent à
l’assujettissement de la masse immobilière à la loi
de situation des immeubles et de la masse mobilière à la
loi du domicile du défunt.
Quelle est donc, dans cette hypothèse, la loi
applicable à la dévolution de la succession mobilière
?
Là encore, le coq va effeuiller la rose.
D’après le droit international privé
français, les biens meubles sont régis par la loi du dernier
domicile du défunt, c’est-à-dire, d’un point
de vue français pour quelqu’un résidant habituellement
en Grande-Bretagne, le droit anglais.
Or, en Grande-Bretagne, et selon les règles que
l’on vient de rappeler, on considèrera que ce résident,
qui a su bien profiter des règles de la remittance basis, a conservé
son domicile en France.
Dans une telle hypothèse de conflit négatif,
« c’est à la loi qui prononce le renvoi à la
loi du domicile de définir ce qu’elle entend par domicile
» et il est en fait admis le renvoi à la loi française.
C’est ainsi que toute une stratégie patrimoniale
qui aurait été basée sur des règles britanniques
et donc du libéralisme de la common law sera totalement battue
en brèche, au jour de l’ouverture de la succession, par un
retour inopiné aux sources du droit français.
Si nous avons pu apprécier dans un précédent
article la réouverture des voies romaines, nous ne pouvons que
craindre ici que notre barque ait bien du mal à traverser le Channel
et se retrouve par un retour de vent brutal, drossée sur les côtes
gauloises.
Telle est la dualité de la Rose, tout en charmes
mais aussi en épines, pour le plus grand bonheur du Coq !
Jean-Philippe MABRU
 

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