| 
 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Le Point sur

les récentes réformes en droit
des sociétés
Deux importantes lois datées toutes les deux du 1er août
2003 (loi n°2003-706 de sécurité financière et
loi n°2003-721 pour l’initiative économique dite «
loi Dutreil ») sont venues réformer le droit des sociétés
en profondeur. Nous avions signalé leur parution dans le dernier
Bulletin. Il nous semble utile aujourd’hui de vous décrire
d’une manière plus détaillée les principales
dispositions de ces deux lois.
I. Commentaires des principales dispositions de la loi
n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière
intéressant le droit des sociétés.
La loi dite « loi de sécurité financière »
est une loi importante, de par son volume (50 pages – 140 articles)
et son contenu. Elle fait suite aux effets de l’affaire Enron, et
selon son rapporteur elle a pour objet principal de restaurer une chaîne
de sécurité financière rompue, de garantir une fiabilité
de l’information comptable et financière, et d’assurer,
au nom de la bonne gouvernance des entreprises, la disponibilité
et la lisibilité de cette même information.
Cette loi crée entre autres la nouvelle Autorité
des Marchés Financiers et consacre la modernisation du contrôle
légal des comptes en réformant les obligations des commissaires
aux comptes, puisqu’ils sont chargés dorénavant de
« garantir la sincérité de l’information »
donnée aux actionnaires. La profession de commissaires aux comptes
se voit également dotée d’un Haut conseil du commissariat
aux comptes et est réformée sur les aspects relatifs à
la déontologie et l’indépendance des commissaires
aux comptes.
Le principe est que le commissaire aux comptes doit être
totalement indépendant de la société qu’il
contrôle. La loi reprécise que le commissaire aux comptes
ne peut donc prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque auprès de la personne dont il
est chargé de certifier les comptes, ni auprès de la personne
qui la contrôlerait ou serait contrôlée par elle au
sens des article I et II de l’article L. 233-3 du C.Com. Le commissaire
aux comptes ne peut pas non plus donner à la personne dont il contrôle
les comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui seraient
contrôlées par elle quelque prestation de services que ce
soit, notamment de conseil, avis ou recommandation, qui serait distincte
des diligences directement liées à la mission de révision
des comptes.
La loi réforme également le démarchage
en matière bancaire et financière et renforce la sécurité
des épargnants et déposants en instituant diverses mesures
relatives aux OPCVM et aux sociétés de gestion.
Enfin, la loi a également modifié de nombreuses
dispositions intéressant le droit des sociétés développées
autour du thème de la « transparence dans les entreprises
» et détaillées autour de 3 réflexions :
• Transparence
dans le fonctionnement des organes de direction de la SA
• Amélioration
de l’information destinée aux AG d’actionnaires,
• Transparence
de la situation patrimoniale des dirigeants (pour les sociétés
cotées, obligation de rendre publique les opérations réalisées
sur les titres des sociétés qu’ils dirigent)
Nous les développerons ci-après de façon synthétique.
Organisation
des sociétés par actions
Le président du conseil d’administration
perd le pouvoir de le représenter. Il s’agit de la correction
d’une erreur provenant de la loi NRE.
Régime des cumuls des mandats. L’erreur
de la loi Houillon est corrigée. Dorénavant, les membres
du directoire ou directeurs généraux qui exercent des fonctions
dans la société dominante accèdent au bénéfice
de l’exception de groupe « verticale » pour les mandats
d’administrateurs ou de conseil de surveillance qu’ils pourraient
détenir dans les sociétés contrôlées.
Possibilité de nommer un administrateur supplémentaire.
La possibilité de nommer un administrateur supplémentaire
en « surplus », en cas de décès ou de démission
du président et d’impossibilité de pourvoir à
la désignation d’un nouveau président est désormais
élargie au cas où le président est révoqué.
Organisation des sociétés par actions
simplifiés
Pouvoir de représentation élargie.
En réaction à la jurisprudence de la chambre commerciale
de la cour de cassation, la loi est modifiée et permet désormais
par une clause des statuts d’investir d’autres personnes portant
le titre de directeur général ou de directeur délégué
du pouvoir de représenter la société dans ses rapports
avec les tiers.
Transformation d’une société
en société par actions
La transformation d’une société en
une des formes de société par actions ne requiert plus l’intervention
spéciale d’un commissaire à la transformation, sauf
si la société qui se transforme n’a pas de commissaire
aux comptes.
L’information des administrateurs
La loi a été rendue plus claire et dispose
« que le président ou le directeur général
de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur
tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission ». Cette obligation pèse ainsi sur ces deux
personnes, dans la mesure ou l’information est accessible à
chacun.
L’information des actionnaires et du public
Nouveaux rapports. L’information
rendue par le président du conseil d’administration (ou du
conseil de surveillance) dans un rapport distinct joint au rapport général
sur la gestion de la société et du groupe sur l’état
des procédures de contrôle interne mise en place dans la
société. Ce rapport devra mentionner également les
éventuelles limitations aux pouvoirs du directeur général.
Cette règle s’applique à l’exercice 2003 et
à toutes sociétés anonymes. Pour les sociétés
cotées, le mode de diffusion du rapport sera fixé par un
règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers.
Devoirs des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes devront présenter dans leur rapport
général de révision des comptes leurs observations
notamment sur celles des procédures de contrôle interne qui
se rapportent à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière de la société.
Elargissement du périmètre de consolidation
comptable. En réaction au montage dit « «
déconsolidant » la loi a supprimé l’exigence
que la société dominante soit actionnaire ou associée
de la société dominée. Dorénavant, concernant
l’influence dominante, si elle résulte d’un contrat
ou de clauses statutaires, il n’est plus nécessaire de rechercher
la qualité d’associé de la société dominante.
L’information sur la situation patrimoniale
des dirigeants. Si le régime de la transparence des rémunérations
des mandataires sociaux n’intéresse plus les dirigeants de
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, pour les autres sociétés,
les mandataires des sociétés cotées devront faire
figurer dans le rapport annuel de gestion de la société
les rémunérations totales et avantages de toute nature qui
leur auraient été versés au cours de l’exercice,
non plus seulement par la société qu’ils dirigent
ou les sociétés qu’elle contrôle, mais également
par la société qui contrôle celle dans laquelle il
exerce leur mandat.
Publicité des opérations réalisées
sur les titres de la société. Toute personne faisant
appel public à l’épargne devra communiquer à
l’AMF et rendre public dans un délai déterminé
par l’AMF les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges
de leurs titres lorsqu’ils sont réalisés par un mandataire
social (membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil
de surveillance, directeur général, directeur général
unique, directeurs délégués ou le gérant de
la personne morale) et les personnes ayant des liens personnels étroits
avec l’une des personnes mentionnées précédemment.
L’information sur les conventions libres ou réglementées.
Le seuil de 5 % posé par la loi NRE (art. L.225-38) est rehaussé
à 10% Les conventions courantes conclues à des conditions
normales n’ont plus à être transmises au président
du conseil d’administration (ou du président du conseil de
surveillance, ou dans la SAS au commissaire aux comptes) lorsqu’en
raison de leur objet ou de leur implication financière, elles ne
sont significatives pour aucune des parties.
Modification du processus de publicité
des franchissements de seuils, des déclarations d’intention
et des pactes d’actionnaires.
Publicité des projets de résolution émanant
de simples actionnaires. Les projets de résolution émanant
d’actionnaires ou groupe d’actionnaires représentant
moins de 5 % du capital ou d’une association d’actionnaires
ne seront plus seulement inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée,
mais également communiqués préalablement.
Renforcement de l’action des associations
d’investisseurs
Dépénalisation du fonctionnement des
sociétés : essor des injonctions de faire et retour des
nullités
La loi poursuit l’effort de dépénalisation
du droit des sociétés et remplace dans certain cas une sanction
pénale par une injonction de faire sous astreinte. C’est
le cas en matière de liquidation judiciaire d’une société.
Cette note ne peut détailler l’ensemble des modifications
opérées par la loi. On en retiendra seulement quelques-unes.
Il convient de s’arrêter sur ce qui peut
être un des « loupés » de la loi en raison de
l’instabilité juridique consécutive à ces mesures.
En effet, au nombre des sanctions dépénalisées
et remplacées par des nullités figure les délibérations
prises en violation des dispositions régissant le droit de vote
attaché aux actions. Ainsi sont désormais nulles les délibérations
adoptées en violation des dispositions régissant les droits
de vote. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’un actionnaire participera
au vote directement ou indirectement en se présentant faussement
comme actionnaire, ou qu’un nu-propriétaire vote en lieu
et place d’un usufruitier, ou qu’un actionnaire vote alors
qu’il lui était interdit de le faire (pour cause de non libération
du capital, de participations croisées ou réciproques, de
non déclaration de franchissement de seuil), ou le fait de ne pas
tenir une feuille de présence émargée par les actionnaires
ou leurs mandataires, ou encore en cas de non-convocation dans le délai
légal et les formes requises, etc.
La nullité d’une délibération
est importante et peut entraîner par un effet de cascade la nullité
d’autres délibérations. Ainsi, l’on voit la
nécessité d’une réforme sur ce point.
Les
opérations sur le capital
Emission de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise. L’oubli de la loi NRE est effacé. Ainsi,
la liste des attributaires de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise est étendue au directoire.
Augmentation de capital et épargne salariale.
La loi ne rend plus obligatoire l’obligation d’offrir aux
salariés la faculté de souscrire à une augmentation
de capital complémentaire de celle qui a été votée
à titre principal.
Faculté de procéder à une augmentation
de capital accompagnée d’une suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de personnes « dénommables ».
La loi autorise dorénavant l’assemblée à supprimer
le droit préférentiel de souscription des actionnaires même
si le nom des bénéficiaires de cette suppression n’est
pas exactement connu de l’assemblée. Est également
autorisée la délégation au conseil d’administration
du pouvoir de déterminer le prix de l’émission.
II . Commentaires des principales dispositions
de la loi 2003-71 du 1er août 2003 pour l’initiative économique
dite « loi Dutreil »
L’objectif de cette loi est de simplifier la création
des entreprises individuelles et des sociétés, protéger
les créateurs et encourager financièrement les créations
et transmissions d’entreprises. Les mesures sont donc d’ordre
patrimonial, social ou fiscal. Certaines de ces dispositions sont d’ores
et déjà applicables et celles qui nécessitent un
décret d’application seront applicables au 1er janvier 2004
au plus tard.
Concernant la création d’entreprise
Le capital des SARL, fixé antérieurement à 7500 €
est désormais librement fixé par les associés dans
les statuts (nouvel article L-223-2 C.Com). C’est la création
de ce que les commentateurs ont appelé « la SARL à
1euro ».
Les formalités de création, modification
ou cessation d’activité pourront être faîtes
par internet.
Les entrepreneurs personnes physiques pourront domicilier
leur siège de l’entreprise à leur domicile personnel
sans limitation de durée sauf disposition législative ou
stipulation contractuelle contraire (règlement de copropriété,
baux…). En cas de stipulation contraire, la personne pourra néanmoins
déclarer cette adresse à titre d’adresse exclusive
de l’entreprise si le demandeur ne dispose pas d’un établissement.
Concernant les personnes morales, elles peuvent également installer
leur siège au domicile de leur représentant légal,
sans limitation de durée, sauf stipulation réglementaire
ou contractuelle contraire (dans ce cas, la domiciliation est limitée
à 5 ans). Ces domiciliations n’entraînent ni changement
d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
L’article L631-7 du code de la Construction et l’Habitation
autorise désormais au profit des personnes morales la transformation
d’une partie des locaux d’habitation en local commercial sans
limitation de durée si l’activité n’est exercée
que par les occupants ayant leur résidence principale dans ce local
et ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandises.
Concernant le Régime matrimonial
Lors de sa demande d’immatriculation à un
registre de publicité légale à caractère professionnel,
la personne physique mariée sous un régime de communauté
légale devra justifier que son conjoint a été informé
des conséquences sur les biens communs des dettes contractées
dans l’exercice de sa profession (nouvel article L 526-4 du code
de Commerce ).
Concernant
les incitations financières à création et à
la transmission des entreprises
En cas de donation d’une entreprise aux salariés, la loi
remplace l’abattement existant par une exonération pure et
simple des droits de mutation, lorsque la valeur des actifs est inférieure
à 300.000 € et à conditions que les salariés
poursuivent leur activité professionnelle pendant les 5 années
suivant la donation (nouvel article 790 A du CGI).
La loi crée un abattement sur l’assiette
du droit de 4,80% applicable aux cessions de parts sociales de SARL, rapprochant
leur régime de celui du fonds de commerce (nouvel article 726 A
du CGI. ).
Les prêts accordés à une personne
morale se livrant à une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole échappent désormais à toute
réglementation sur l’usure. Le taux de l’intérêt
peut donc être librement fixé par les parties (nouvel article
L.313-3 al 2 du code de la Consommation), à l’exception des
découverts en compte accordés à ces personnes morales.
Réduction d’impôts
La déduction des intérêts d’emprunt
souscrits pour l’acquisition de droits sociaux est étendue
:
- 10.000 €
annuels pour les contribuables célibataires
- 20.000 €
annuels pour les contribuables soumis à une imposition commune
(nouvel article 199 tercedies-0 A du CGI)
Les pertes en capital souscrites par les créateurs
d’entreprise déductibles sont étendues de 15.250 €
à 30.000 € pour les contribuables célibataires, et
de 30.500 € à 60.000 € pour les contribuables soumis
à une imposition commune (nouvel article 163 octodies A du CGI)
Les titres souscrits à la création de PME
sont exonérés d’ISF (nouvel article 885 I ter du CGI).
Insaisissabilité de la résidence principale
La résidence principale d’une personne physique
peut être exclue devant notaire de son patrimoine saisissable à
raison de ses dettes professionnelles.
Faculté ouverte à toute personne physique immatriculée
au RCS ou exerçant une activité professionnelle agricole
ou indépendante. Elle porte sur un immeuble appartenant au déclarant
ou sur des parts représentant ses droits dans un immeuble appartenant
à une SCI.
Cette déclaration doit être reçue par notaire sous
peine de nullité et doit être publiée au bureau des
hypothèques pour être opposable aux tiers (nouveaux articles
L-526 à L526-4 du C.Com).
Cautionnement à l’égard d’un
créancier professionnel
A compter du 5 février 2004, l’acte de caution
sous seing privé devra reproduire une mention manuscrite
spécifique différente selon qu’il s’agit d’une
caution simple ou solidaire destinée à faire prendre conscience
pour la caution de l’importance de l’engagement souscrit :
« En me portant caution de X…dans la limite de la somme de…couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités de retard et pour la durée de…,
je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues
sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même
», suivi d’une mention supplémentaire en cas de caution
solidaire : « En renonçant au bénéfice de discussion
défini à l’article 20201 du Code civil et en m’obligeant
solidairemen,t avec X…, je m’engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement
X… ».
Le défaut d’une telle mention sera sanctionnée par
la nullité du cautionnement.
L’obligation d’information
de la caution personnelle et hypothécaire aujourd’hui applicable
aux seuls établissements de crédits, pèse dorénavant
sur tous les créanciers professionnels. Il devra communiquer au
plus tard le 31 mars de chaque année le montant de la dette, son
terme et sa faculté de révocation en cas de cautionnement
à durée indéterminée.
Le défaut d’une telle mention sera sanctionné par
la déchéance des pénalités et des intérêts
de retard
Le créancier professionnel doit vérifier
la solvabilité de la caution personnelle et hypothécaire.
Il ne pourra se prévaloir du cautionnement si l’engagement
était disproportionné aux biens et aux revenus de la caution.
Les actes réalisant la radiation du nantissement d’un fonds
de commerce pourront se faire par acte sous seing privé constatant
le consentement du créancier, là où jusqu’alors
un acte authentique était requis (article L143-20 al 2 modifié
du code de Commerce).
Antoine ALLEZ
Xavier BOUTIRON Murielle
GAMET
 

retour au sommaire
|