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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

DU COTE DU PARLEMENT

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL
Allocations logement et logement décent
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement,
le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent
telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
pris pour l'application des premier et deuxième alinéas
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
tendant à améliorer les rapports locatifs.
Deux décrets du 29 juillet 2003 (n°2003-693 et n°2003-694)
mettent ainsi en place le dispositif prévu par l’article
92 de la Loi urbanisme habitat (voir précédent bulletin).
Documents de gestion des forêts
Le décret relatif aux documents de gestion des forêts est
publié au Journal Officiel du 30 septembre (décret n°2003-941).
Il précise notamment le contenu et les procédures d'élaboration
des documents d'aménagement, des plans simples de gestion, des
règlements types de gestion et des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS
Circulaire et brochure «Loi urbanisme
et habitat »
Le ministère de l'Equipement, des transports et
du logement vient de publier une brochure destinée à présenter
aux élus locaux la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative
à l'urbanisme et à l'habitat. Y sont abordées notamment
les nouvelles dispositions relatives à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante
: http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/uh/brochureUH_urbanisme.pdf
Publiées aux bulletins officiels de l'Equipement,
deux circulaires présentent un commentaire, article par article,
des dispositions de la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet
2003 (circulaire n° 2003-48 du 31 juillet 2003, BO équipement
n° 15 du 25 août 2003 - circulaire n° 2003-52 du 12 août
2003, BO équipement n° 16 du 10 septembre 2003).
Plus-values ou moins-values professionnelles.
Conséquences de la transformation de société.
La présente instruction rapporte la doctrine exprimée
dans la réponse ministérielle Plasait (JO Sénat,
Questions orales, 1er avril 1998, n°200) selon laquelle la transformation
d'une société doit être considérée comme
entraînant un échange de titres dont le résultat constitue
un élément du bénéfice imposable pouvant,
le cas échéant, bénéficier du régime
des plus ou moins-values à long terme mentionné à
l'article 39 duodecies du même code (BOI 4 B-2-03 : n° 150 du
9 septembre 2003).
Sociétés d'investissements
immobiliers cotées. Régime particulier d'imposition à
l'impôt sur les sociétés.
Une instruction commente les dispositions de la loi de
finances pour 2003 (article 11) qui instituent en faveur des sociétés
d'investissements immobiliers cotées un régime spécifique
d'exonération d'impôt sur les sociétés applicable
sur option (BOI 4 H-5-03 : n° 158 bis du 25 septembre 2003).
REPONSES MINISTERIELLES
Document unique constituant
le diagnostic technique
Une intéressante réponse ministérielle publiée
au courant du mois d'août annonce une prochaine simplification
du diagnostic technique dont doit s'acquitter le vendeur d'immeuble.
Lors de la vente d'un bien immobilier à un acquéreur
non professionnel, il est envisagé de regrouper dans un document
unique qui constituera le diagnostic technique, l'ensemble des états
que doit fournir le vendeur (amiante, termites…). A cette
occasion, les obligations et les procédures, et en particulier
les durées de validité des différents états,
seront améliorées et harmonisées. Les critères
de compétence, de garanties et d'indépendance que
doivent respecter les opérateurs seront également
revus. Et le diagnostic technique pourra être communiqué
systématiquement à l'acquéreur dès la
promesse de vente. Le nouveau dispositif, qui a fait l'objet d'une
concertation avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier,
sera inclus dans le projet de loi intitulé « Habitat
pour tous » actuellement en cours d'élaboration.
Rép. Min n° 20505, 23 juin 2003 (JO 18 août 2003,
p. 6521) |
Renonciation à une donation
par le conjoint bénéficiaire en raison de l'augmentation
des droits légaux du conjoint survivant
Il résulte des termes de l'article 848 du CGI que les libéralités
qui ne peuvent se réaliser qu'au décès du donateur
sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros. Ces
donations doivent être soumises à la formalité de
l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter du
décès du donateur. Ces dispositions s'appliquent aux donations
pour cause de décès consenties entre époux pendant
le mariage. Dans l'hypothèse d'une renonciation à la donation
par le conjoint bénéficiaire, en raison notamment de l'augmentation
des droits légaux du conjoint survivant issus de la loi n°
2001-1135 du 3 décembre 2001, dans les trois mois suivant la date
du décès du donateur, il est admis que la donation considérée,
devenue caduque, ne soit plus obligatoirement soumise à la formalité.
Rép. min. éco., fin. et ind. n° 12 856 à M. Leveau
(JOAN Q, 14 juill. 2003, p. 5586)
Location de chambres de services
et logement décent
Le critère de surface retenu pour l'appréciation de la décence
d'un logement pourrait être assoupli et permettre la remise sur
le marché locatif de certaines chambres de service exclues.
Le ministre de l'équipement annonce que le gouvernement réfléchit
à une modification du dispositif qui permettrait d'éviter
que les locaux de moins de 9m2 soient exclus du marché. Afin de
garantir que ces chambres ne seront pas l'objet d'actions de bailleurs
indélicats, la réforme pourrait passer par l'intervention
d'une association agréée, et notamment concerner les étudiants
avec l'intervention des CROUS.
Rép. min. n° 21769 : JOAN Q, 22 sept. 2003, p. 7298
Rétractation de 7 jours et acquisition
d’un garage
Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction
et de l'habitation, l'acquéreur non-professionnel d’un immeuble
d’habitation peut se rétracter dans un délai de 7
jours à compter du lendemain de la première présentation
de la lettre lui notifiant l'acte. L'acquéreur d'un garage, local
annexe à un immeuble d'habitation, peut-il bénéficier
de la protection instituée par l'article L271-1 du code de la construction
et de l'habitation ?
Non, répond le ministre du Logement dans une réponse ministérielle
du 3 novembre 2003 (JOAN Q. n°23425). La vente d'une dépendance
isolée n'entre pas dans le champ d'application de cet article,
de sorte que l'acquisition d'un garage, local annexe à un immeuble
d'habitation, est exclue de ce dispositif.
SARL à un Euro
Un parlementaire avait posé la question de savoir
si la possibilité de créer une SARL avec un capital social
à un euro n’était pas de nature à remettre
en cause la distinction entre société à responsabilité
limitée et illimitée compte tenue des garanties qui seraient
demandées par les créanciers de la société
eu égard à son capital social, et au regard de la jurisprudence
de la cour de cassation sur la faute de gestion, si la constitution de
telle société n’entraînait pas ainsi des effets
pervers pour les créateurs d’entreprise.
Le ministre a répondu que la possibilité de créer
une SARL ou une EURL à un euro s’inscrivait dans un dispositif
permettant la création d’une société en un
jour et un lieu unique avec un capital fixé librement et pour un
coût inférieur à 100 euros. Le ministre a également
rappelé dans sa réponse l’intérêt de
constituer une société par rapport à l’entreprise
individuelle (patrimoine d’affectation distinct, transmission plus
facile et moins coûteuse). Le ministre a également indiqué
que si l’exigence d’un montant minimal de capital était
le corollaire à la limitation de responsabilité des associés,
telle n’est plus le cas aujourd’hui. La composition du patrimoine
social de la société varie constamment en fonction des opérations
effectuées par la société. En réalité,
c’est le patrimoine de la société qui constitue le
gage des créanciers de la société. Dans ces conditions,
l’exigence d’un capital minimum n’offre aucune garantie,
d’autant plus qu’il a pu être utilisé par la
société. Les notions de capitaux propres ou de fonds propres
sont donc considérées comme plus pertinentes d’où
la réforme permettant la création de société
à un euro. Cette réforme ne remet pas en cause la notion
de faute de gestion. Le ministre a rappelé à cette occasion
que pour la cour de cassation, « commet une faute de gestion le
gérant de SARL en créant une société sans
apporter des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement
dans des conditions normales et en poursuivant l’activité
de la société sans prendre aucune mesure pour remédier
à cette insuffisance de fonds propres de la société
au regard de son activité ».
Rép. Min. PME n° 15641 à Mr Pierre Lang (JOAN 2 N°228,14
juillet 2003, p.5695) Bull. Joly – Août Septembre 2003 n°203
EN PROJET
Dépollution des sites : les décrets
d'application pour le premier semestre 2004
Dans un communiqué en date du 7 août dernier,
le ministère de l'Ecologie et du Développement durable a
annoncé que les décrets d'application des mesures relatives
à la remise en état des sites pollués contenues dans
la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels et
actuellement en cours de préparation pourraient être prêts
au premier semestre 2004. Aux termes de ces dispositions, les industries
les plus polluantes devront informer le représentant de l'Etat
au cours de leur activité, dès lors qu'un changement substantiel
interviendra dans la capacité financière de l'entreprise.
Si le préfet constate à cette occasion, ou lors d'un changement
d'exploitant, que l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à
ses obligations de dépollution, il pourra demander la révision
ou la constitution de garanties financières en vue de la remise
en état des sites pollués, qui pourront passer par exemple
par la caution de la société mère, des mécanismes
d'épargne - pollution, ou des fonds bloqués.
| La
réforme du régime de changement d’affectation
des locaux
Article L 631-7 du CCH
Lors de la réunion annuelle Chambre des
notaires de Paris-GRIDAUH du 4 novembre dernier, Emmanuel Leconte,
Sous-Directeur du droit de l’habitat au Ministère du
Logement, a présenté les grandes orientations de la
réforme. Ces mesures devraient être adoptées
en 2004 lors de l’examen d’un futur projet de loi. Nous
reproduisons ci-dessous un extrait du communiqué officiel
du Ministère :
« La réforme du régime de changement
d’affectation des locaux à usage d’habitation
est aujourd’hui rendue nécessaire en raison de la complexité
et de l’inadaptation du dispositif en vigueur composé
de mesures qui se sont surajoutées au cours du temps.
Toutefois, la nécessité de disposer d’outils
législatifs et réglementaires aptes à préserver
le logement conserve aujourd’hui toute sa pertinence et recueille
un large consensus. Encore faut-il que la réforme soit réalisée
dans un souci de simplification et de cohérence par rapport
aux règles existantes.
Les pistes principales de cette réforme, issues notamment
des positions exprimées au cours de réunions de concertation,
sont les suivantes :
- Un champ d’application territorial obligatoire restreint.
Ce champ obligatoire serait celui de l’agglomération
parisienne, avec la possibilité donnée à toute
commune de l’agglomération, dans certaines conditions,
de sortir temporairement de ce champ.
Hors agglomération parisienne, l’institution du régime
d’autorisation préalable serait facultative.
- Un domaine d’application réduit aux seuls locaux
destinés à l’habitation.
La transformation des locaux commerciaux, administratifs
ou professionnels ne serait plus soumise à autorisation.
- Une compétence décentralisée.
La compétente pour la délivrance
des autorisations préalables au changement d’usage,
en application d’un règlement pris après délibération
du conseil municipal, serait dévolue au maire. Ainsi, l’autorité
compétente serait la même qu’en matière
d’urbanisme. Cette harmonisation permettrait d’envisager
que le permis de construire tienne lieu de l’autorisation
de changement d’usage lorsqu’il y a travaux soumis à
permis de construire.
Le transfert de compétence serait subordonné à
l’adoption d’un règlement et d’un zonage
qui définiraient les conditions d’octroi de l’autorisation
et notamment le régime des compensations.
- L’autorisation conserverait un caractère personnel,
sauf en cas de compensation effective où elle serait attachée
au local et revêtirait alors un caractère réel.
La révision foncière de 1970 serait la référence
pour la détermination de l’usage des locaux.
Les changements d’usage définitifs régulièrement
autorisés depuis cette date, c’est-à-dire
ceux ayant, le cas échéant, donné lieu à
une compensation effective, seraient toutefois pris en compte.
- Le certificat administratif serait supprimé.
Dès lors que la date de référence
serait celle de la révision foncière de 1970 et que
le nombre de catégories de locaux serait réduit à
deux, son maintien ne paraît plus se justifier.
- Une prescription de 10 ans visant à régulariser
les changements d’usage intervenus sans autorisation avant
l’entrée en vigueur de la loi serait proposée,
permettant ainsi de stabiliser les droits des occupants de bonne
foi.
- Les sanctions seraient aggravées.
Toute personne qui enfreindrait les dispositions
de l’article L 631-7 serait condamnée à une
amende civile d’un montant maximum de 150 000 euros avec l’obligation
de remettre en état les locaux irrégulièrement
transformés.
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