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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


DU COTE DU PARLEMENT

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL

Allocations logement et logement décent

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Deux décrets du 29 juillet 2003 (n°2003-693 et n°2003-694) mettent ainsi en place le dispositif prévu par l’article 92 de la Loi urbanisme habitat (voir précédent bulletin).

Documents de gestion des forêts

Le décret relatif aux documents de gestion des forêts est publié au Journal Officiel du 30 septembre (décret n°2003-941). Il précise notamment le contenu et les procédures d'élaboration des documents d'aménagement, des plans simples de gestion, des règlements types de gestion et des codes des bonnes pratiques sylvicoles.


A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS

Circulaire et brochure «Loi urbanisme et habitat »

Le ministère de l'Equipement, des transports et du logement vient de publier une brochure destinée à présenter aux élus locaux la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat. Y sont abordées notamment les nouvelles dispositions relatives à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/uh/brochureUH_urbanisme.pdf

Publiées aux bulletins officiels de l'Equipement, deux circulaires présentent un commentaire, article par article, des dispositions de la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 (circulaire n° 2003-48 du 31 juillet 2003, BO équipement n° 15 du 25 août 2003 - circulaire n° 2003-52 du 12 août 2003, BO équipement n° 16 du 10 septembre 2003).

Plus-values ou moins-values professionnelles. Conséquences de la transformation de société.

La présente instruction rapporte la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle Plasait (JO Sénat, Questions orales, 1er avril 1998, n°200) selon laquelle la transformation d'une société doit être considérée comme entraînant un échange de titres dont le résultat constitue un élément du bénéfice imposable pouvant, le cas échéant, bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme mentionné à l'article 39 duodecies du même code (BOI 4 B-2-03 : n° 150 du 9 septembre 2003).

Sociétés d'investissements immobiliers cotées. Régime particulier d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

Une instruction commente les dispositions de la loi de finances pour 2003 (article 11) qui instituent en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées un régime spécifique d'exonération d'impôt sur les sociétés applicable sur option (BOI 4 H-5-03 : n° 158 bis du 25 septembre 2003).

REPONSES MINISTERIELLES

Document unique constituant le diagnostic technique

Une intéressante réponse ministérielle publiée au courant du mois d'août annonce une prochaine simplification du diagnostic technique dont doit s'acquitter le vendeur d'immeuble. Lors de la vente d'un bien immobilier à un acquéreur non professionnel, il est envisagé de regrouper dans un document unique qui constituera le diagnostic technique, l'ensemble des états que doit fournir le vendeur (amiante, termites…). A cette occasion, les obligations et les procédures, et en particulier les durées de validité des différents états, seront améliorées et harmonisées. Les critères de compétence, de garanties et d'indépendance que doivent respecter les opérateurs seront également revus. Et le diagnostic technique pourra être communiqué systématiquement à l'acquéreur dès la promesse de vente. Le nouveau dispositif, qui a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier, sera inclus dans le projet de loi intitulé « Habitat pour tous » actuellement en cours d'élaboration.
Rép. Min n° 20505, 23 juin 2003 (JO 18 août 2003, p. 6521)

Renonciation à une donation par le conjoint bénéficiaire en raison de l'augmentation des droits légaux du conjoint survivant

Il résulte des termes de l'article 848 du CGI que les libéralités qui ne peuvent se réaliser qu'au décès du donateur sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros. Ces donations doivent être soumises à la formalité de l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter du décès du donateur. Ces dispositions s'appliquent aux donations pour cause de décès consenties entre époux pendant le mariage. Dans l'hypothèse d'une renonciation à la donation par le conjoint bénéficiaire, en raison notamment de l'augmentation des droits légaux du conjoint survivant issus de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans les trois mois suivant la date du décès du donateur, il est admis que la donation considérée, devenue caduque, ne soit plus obligatoirement soumise à la formalité.
Rép. min. éco., fin. et ind. n° 12 856 à M. Leveau (JOAN Q, 14 juill. 2003, p. 5586)

Location de chambres de services et logement décent

Le critère de surface retenu pour l'appréciation de la décence d'un logement pourrait être assoupli et permettre la remise sur le marché locatif de certaines chambres de service exclues.
Le ministre de l'équipement annonce que le gouvernement réfléchit à une modification du dispositif qui permettrait d'éviter que les locaux de moins de 9m2 soient exclus du marché. Afin de garantir que ces chambres ne seront pas l'objet d'actions de bailleurs indélicats, la réforme pourrait passer par l'intervention d'une association agréée, et notamment concerner les étudiants avec l'intervention des CROUS.
Rép. min. n° 21769 : JOAN Q, 22 sept. 2003, p. 7298

Rétractation de 7 jours et acquisition d’un garage

Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur non-professionnel d’un immeuble d’habitation peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. L'acquéreur d'un garage, local annexe à un immeuble d'habitation, peut-il bénéficier de la protection instituée par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ?
Non, répond le ministre du Logement dans une réponse ministérielle du 3 novembre 2003 (JOAN Q. n°23425). La vente d'une dépendance isolée n'entre pas dans le champ d'application de cet article, de sorte que l'acquisition d'un garage, local annexe à un immeuble d'habitation, est exclue de ce dispositif.

SARL à un Euro

Un parlementaire avait posé la question de savoir si la possibilité de créer une SARL avec un capital social à un euro n’était pas de nature à remettre en cause la distinction entre société à responsabilité limitée et illimitée compte tenue des garanties qui seraient demandées par les créanciers de la société eu égard à son capital social, et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation sur la faute de gestion, si la constitution de telle société n’entraînait pas ainsi des effets pervers pour les créateurs d’entreprise.
Le ministre a répondu que la possibilité de créer une SARL ou une EURL à un euro s’inscrivait dans un dispositif permettant la création d’une société en un jour et un lieu unique avec un capital fixé librement et pour un coût inférieur à 100 euros. Le ministre a également rappelé dans sa réponse l’intérêt de constituer une société par rapport à l’entreprise individuelle (patrimoine d’affectation distinct, transmission plus facile et moins coûteuse). Le ministre a également indiqué que si l’exigence d’un montant minimal de capital était le corollaire à la limitation de responsabilité des associés, telle n’est plus le cas aujourd’hui. La composition du patrimoine social de la société varie constamment en fonction des opérations effectuées par la société. En réalité, c’est le patrimoine de la société qui constitue le gage des créanciers de la société. Dans ces conditions, l’exigence d’un capital minimum n’offre aucune garantie, d’autant plus qu’il a pu être utilisé par la société. Les notions de capitaux propres ou de fonds propres sont donc considérées comme plus pertinentes d’où la réforme permettant la création de société à un euro. Cette réforme ne remet pas en cause la notion de faute de gestion. Le ministre a rappelé à cette occasion que pour la cour de cassation, « commet une faute de gestion le gérant de SARL en créant une société sans apporter des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et en poursuivant l’activité de la société sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres de la société au regard de son activité ».
Rép. Min. PME n° 15641 à Mr Pierre Lang (JOAN 2 N°228,14 juillet 2003, p.5695) Bull. Joly – Août Septembre 2003 n°203

EN PROJET

Dépollution des sites : les décrets d'application pour le premier semestre 2004

Dans un communiqué en date du 7 août dernier, le ministère de l'Ecologie et du Développement durable a annoncé que les décrets d'application des mesures relatives à la remise en état des sites pollués contenues dans la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels et actuellement en cours de préparation pourraient être prêts au premier semestre 2004. Aux termes de ces dispositions, les industries les plus polluantes devront informer le représentant de l'Etat au cours de leur activité, dès lors qu'un changement substantiel interviendra dans la capacité financière de l'entreprise. Si le préfet constate à cette occasion, ou lors d'un changement d'exploitant, que l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses obligations de dépollution, il pourra demander la révision ou la constitution de garanties financières en vue de la remise en état des sites pollués, qui pourront passer par exemple par la caution de la société mère, des mécanismes d'épargne - pollution, ou des fonds bloqués.

 

La réforme du régime de changement d’affectation des locaux
Article L 631-7 du CCH

Lors de la réunion annuelle Chambre des notaires de Paris-GRIDAUH du 4 novembre dernier, Emmanuel Leconte, Sous-Directeur du droit de l’habitat au Ministère du Logement, a présenté les grandes orientations de la réforme. Ces mesures devraient être adoptées en 2004 lors de l’examen d’un futur projet de loi. Nous reproduisons ci-dessous un extrait du communiqué officiel du Ministère :

« La réforme du régime de changement d’affectation des locaux à usage d’habitation est aujourd’hui rendue nécessaire en raison de la complexité et de l’inadaptation du dispositif en vigueur composé de mesures qui se sont surajoutées au cours du temps.
Toutefois, la nécessité de disposer d’outils législatifs et réglementaires aptes à préserver le logement conserve aujourd’hui toute sa pertinence et recueille un large consensus. Encore faut-il que la réforme soit réalisée dans un souci de simplification et de cohérence par rapport aux règles existantes.
Les pistes principales de cette réforme, issues notamment des positions exprimées au cours de réunions de concertation, sont les suivantes :

  • Un champ d’application territorial obligatoire restreint.

Ce champ obligatoire serait celui de l’agglomération parisienne, avec la possibilité donnée à toute commune de l’agglomération, dans certaines conditions, de sortir temporairement de ce champ.
Hors agglomération parisienne, l’institution du régime d’autorisation préalable serait facultative.

  • Un domaine d’application réduit aux seuls locaux destinés à l’habitation.

La transformation des locaux commerciaux, administratifs ou professionnels ne serait plus soumise à autorisation.

  • Une compétence décentralisée.

La compétente pour la délivrance des autorisations préalables au changement d’usage, en application d’un règlement pris après délibération du conseil municipal, serait dévolue au maire. Ainsi, l’autorité compétente serait la même qu’en matière d’urbanisme. Cette harmonisation permettrait d’envisager que le permis de construire tienne lieu de l’autorisation de changement d’usage lorsqu’il y a travaux soumis à permis de construire.
Le transfert de compétence serait subordonné à l’adoption d’un règlement et d’un zonage qui définiraient les conditions d’octroi de l’autorisation et notamment le régime des compensations.

  • L’autorisation conserverait un caractère personnel, sauf en cas de compensation effective où elle serait attachée au local et revêtirait alors un caractère réel. La révision foncière de 1970 serait la référence pour la détermination de l’usage des locaux.
    Les changements d’usage définitifs régulièrement autorisés depuis cette date, c’est-à-dire ceux ayant, le cas échéant, donné lieu à une compensation effective, seraient toutefois pris en compte.
  • Le certificat administratif serait supprimé.

Dès lors que la date de référence serait celle de la révision foncière de 1970 et que le nombre de catégories de locaux serait réduit à deux, son maintien ne paraît plus se justifier.

  • Une prescription de 10 ans visant à régulariser les changements d’usage intervenus sans autorisation avant l’entrée en vigueur de la loi serait proposée, permettant ainsi de stabiliser les droits des occupants de bonne foi.
  • Les sanctions seraient aggravées.

Toute personne qui enfreindrait les dispositions de l’article L 631-7 serait condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 150 000 euros avec l’obligation de remettre en état les locaux irrégulièrement transformés.


 

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