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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Du côté des Tribunaux
URBANISME

Procédure d’attribution – notion de titre habilitant – bail emphytéotique – caractéristiques essentielles
Un bail qui contient des clauses qui ont pour objet d’interdire au preneur de construire sur la parcelle, de réserver la jouissance de celle-ci au bailleur, de subordonner la cession du droit au bail ou la sous-location au consentement du bailleur et d’imposer dans ce cas au preneur de rester garant et solidaire de l’exécution des conditions du bail n’a pas les caractéristiques essentielles de l’emphytéose. En conséquence, ce contrat ne peut être regardé comme un titre habilitant le pétitionnaire à construire sur les parcelles données à bail.
CE, 30 décembre 2002, 3ème et 8ème sous-sections réunies, SCI d’HLM de Lille et environs c/ M. Eric Verstraete, n° 232584, Mme Robineau-Israël, Rapp. – M. Austry, C. du G.
BJDU 3/2003 p. 192

Procédure d’attribution – notion de titre habilitant – promesse de vente conclue par acte sous seing privé et non enregistrée - oui
Une promesse de vente conclue par acte sous seing privé et qui n’a pas été enregistrée constitue un titre habilitant à construire. La circonstance que cette dernière n’aurait pas été produite par le pétitionnaire devant l’administration est sans influence sur la légalité du permis de construire.
CE, 16 juin 2003, M. A. Cristiani c/ M. JN. Antoniotti, n° 232694, M. Boulard, Rapp. – M. Séners,
C. du G.


PERMIS DE CONSTRUIRE

Légalité au regard de la réglementation locale – stationnement des véhicules (article 12) – opposabilité d’une norme de l’AFNOR homologuée mais non rendue obligatoire par arrêté
La norme de l’AFNOR relative aux emplacements de stationnement qui est homologuée mais n’a pas été rendue obligatoire par arrêté ministériel n’est pas opposable aux permis de construire. Il appartient dès lors seulement à l’administration de s’assurer, d’une part, que le nombre d’emplacements prévu par le POS ou le PLU est respecté, d’autre part, que les emplacements prévus au projet répondent aux besoins des usagers de l’immeuble.
CE (3/8 SSR) 16 juin 2003, M. Cristiani, Mme Marcelli, req. n° 232.694
Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme 3/2003 p.204

Annulation d’un permis de construire – contentieux de la responsabilité – partage de responsabilité
Les fautes d’une mairie qui n’informe pas le bénéficiaire d’un permis de construire de l’avis négatif de la DDE et du déféré préfectoral à l’encontre du permis de construire sont atténuées par l’imprudence du promoteur qui, compte tenu du certificat négatif délivré par la commune, n’a pas effectué les diligences nécessaires pour s’assurer que le terrain qu’il se proposait d’acquérir était bien constructible.
CE 25 avril 2003, Sté civile immobilière le Mas de Valescure
Construction et Urbanisme, octobre 2003, p. 29

Reconstruction à l’identique en cas de sinistre – application de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme – notion de construction régulièrement édifiée.
Le nouvel article L. 111-3 du Code de l’urbanisme confère désormais un droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre alors même que les règles d’urbanisme auraient évolué de manière plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation de construire initiale a été accordée. Dans un tel cas, les termes « reconstruction à l’identique » doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit par le sinistre. Il s’agit en fait d’effacer les effets du sinistre en reconstituant l’immeuble tel qu’il avait été initialement autorisé malgré les évolutions plus restrictives des règles d’urbanisme postérieurement à son autorisation. Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 111-3 qui visent à préserver des droits acquis et le projet sera apprécié compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur lors de la reconstruction. Il est enfin précisé qu’un bâtiment régulièrement édifié s’entend d’un bâtiment qui a été édifié soit conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive, soit avant l’institution des autorisations d’urbanisme.
RM QE n°7447 JOAN 17 mars 2003, p. 2040

Lotissement – cahier des charges approuvé par le Préfet avant 1977 – caducité du document ou retour dans le droit privé
En ce qui concerne le sort d’un cahier des charges approuvé par le préfet avant 1977, il est rappelé que nonobstant les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme qui disposent que toutes les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme des 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, le cahier des charges du lotissement demeure en tant que servitude relevant du droit privé. Toutefois, la commune n’a pas à s’en soucier lors de la délivrance d’un permis de construire.
TA Pau 4 mars 2003
Petites affiches n° 193 p. 7 du 26 septembre 2003

Demande de permis – absence de renseignements sur le plan de masse - nullité

Ce jugement confirme la jurisprudence antérieure puisque le tribunal administratif a annulé un permis de construire, en raison de l’absence sur le plan de masse, d’indications relatives aux modalités de l’alimentation en eau et de l’assainissement des locaux.
En effet, ces informations sont indispensables à l’administration afin qu’elle se prononce en toute connaissance de cause, sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur.
Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2003, Cne de Munchhouse c/ Préfet du Haut-Rhin et Société Kaibacker
RDI juillet/août 2003

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Décision de préemption – Absence d’existence de projet avant la décision - Légalité - oui

En l’espèce, un maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur un terrain de 291m² en vue de la réalisation d’un parc public de stationnement de véhicules automobiles afin de permettre une meilleure desserte et un accueil amélioré des usagers d’un centre municipal de loisirs dont l’entrée publique se situe à une dizaine de mètres du terrain. La Cour a considéré qu’en précisant qu’elle était l’opération qui justifiait la décision de préemption et nonobstant le fait qu’aucune pièce du dossier ne révèle l’existence d’un tel projet avant cette décision, le maire a suffisamment défini, dans les circonstances de l’espèce, quel était son objet et qu’ainsi la décision est conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
CAA Paris, 7 février 2003, M Taravella, req. n°99PA011571
RFDA, juillet – août 2003, 82

Droit de préemption – motivation – objectifs généraux – nullité(oui)

Cet arrêt illustre la rigueur du juge quant à l’obligation de motivation du droit de préemption résultant de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat annule la délibération exerçant le droit de préemption dans la mesure où elle ne mentionnait que des objectifs généraux qui ne faisaient pas apparaître de façon précise l’action ou l’opération en vue de laquelle le droit de préemption avait été exercé.
Conseil d’Etat, sect., 26 février 2003, Bour RDI juillet/août 2003

On peut citer plusieurs commentaires fort intéressants de la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat :

  • Les dispositions relatives à l’urbanisme de la loi du 2 juillet 2003
    Yves JEGOUZO
  • AJDA n° 30 - 15 septembre 2003 p. 1607
  • Les documents d’urbanisme, trois ans après la loi SRU
    Pierre SOLER-COUTEAUX
  • La gestion des PLU et des POS/PLU après la loi du 3 juillet 2003
    Henri JACQUOT
  • Le contenu du PLU après la loi du 3 juillet 2003
    Jean Pierre LEBRETON
    AJDA n° 29 – 8 septembre 2003 p. 1528
  • La loi UH et la réforme du droit de l’urbanisme
    Jérôme TREMEAU
    BJDU 3/2003, p. 155

Un arrêt d’un nouveau type : l’affaire Bour. Remarques sur les conséquences de l’annulation d’une préemption
Le professeur Fatôme analyse avec précision les conséquences de l’arrêt BOUR.
Etienne Fatôme
Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme 3/2003 p.168

 

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