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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Du côté des Tribunaux
URBANISME
Procédure d’attribution
– notion de titre habilitant – bail emphytéotique
– caractéristiques essentielles
Un bail qui contient des clauses qui ont pour objet d’interdire
au preneur de construire sur la parcelle, de réserver la
jouissance de celle-ci au bailleur, de subordonner la cession
du droit au bail ou la sous-location au consentement du bailleur
et d’imposer dans ce cas au preneur de rester garant et
solidaire de l’exécution des conditions du bail n’a
pas les caractéristiques essentielles de l’emphytéose.
En conséquence, ce contrat ne peut être regardé
comme un titre habilitant le pétitionnaire à construire
sur les parcelles données à bail.
CE, 30 décembre 2002, 3ème et 8ème sous-sections
réunies, SCI d’HLM de Lille et environs c/ M. Eric
Verstraete, n° 232584, Mme Robineau-Israël, Rapp. –
M. Austry, C. du G.
BJDU 3/2003 p. 192
Procédure d’attribution
– notion de titre habilitant – promesse de vente conclue
par acte sous seing privé et non enregistrée - oui
Une promesse de vente conclue par acte sous seing privé
et qui n’a pas été enregistrée constitue
un titre habilitant à construire. La circonstance que cette
dernière n’aurait pas été produite
par le pétitionnaire devant l’administration est
sans influence sur la légalité du permis de construire.
CE, 16 juin 2003, M. A. Cristiani c/ M. JN. Antoniotti, n°
232694, M. Boulard, Rapp. – M. Séners,
C. du G.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Légalité au regard
de la réglementation locale – stationnement des véhicules
(article 12) – opposabilité d’une norme de l’AFNOR
homologuée mais non rendue obligatoire par arrêté
La norme de l’AFNOR relative aux emplacements de stationnement qui
est homologuée mais n’a pas été rendue obligatoire
par arrêté ministériel n’est pas opposable aux
permis de construire. Il appartient dès lors seulement à
l’administration de s’assurer, d’une part, que le nombre
d’emplacements prévu par le POS ou le PLU est respecté,
d’autre part, que les emplacements prévus au projet répondent
aux besoins des usagers de l’immeuble.
CE (3/8 SSR) 16 juin 2003, M. Cristiani, Mme Marcelli, req. n°
232.694
Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme 3/2003 p.204
Annulation d’un permis de
construire – contentieux de la responsabilité – partage
de responsabilité
Les fautes d’une mairie qui n’informe pas le bénéficiaire
d’un permis de construire de l’avis négatif de la DDE
et du déféré préfectoral à l’encontre
du permis de construire sont atténuées par l’imprudence
du promoteur qui, compte tenu du certificat négatif délivré
par la commune, n’a pas effectué les diligences nécessaires
pour s’assurer que le terrain qu’il se proposait d’acquérir
était bien constructible.
CE 25 avril 2003, Sté civile immobilière le Mas de Valescure
Construction et Urbanisme, octobre 2003, p. 29
Reconstruction à l’identique
en cas de sinistre – application de l’article L. 111-3 du
Code de l’urbanisme – notion de construction régulièrement
édifiée.
Le nouvel article L. 111-3 du Code de l’urbanisme confère
désormais un droit à reconstruire à l’identique
un bâtiment détruit par un sinistre alors même que
les règles d’urbanisme auraient évolué de manière
plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation
de construire initiale a été accordée. Dans un tel
cas, les termes « reconstruction à l’identique »
doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte
de l’immeuble détruit par le sinistre. Il s’agit en
fait d’effacer les effets du sinistre en reconstituant l’immeuble
tel qu’il avait été initialement autorisé malgré
les évolutions plus restrictives des règles d’urbanisme
postérieurement à son autorisation. Lorsque le projet est
différent de la construction sinistrée, il n’y a pas
lieu de faire application des dispositions de l’article L. 111-3
qui visent à préserver des droits acquis et le projet sera
apprécié compte tenu des règles d’urbanisme
en vigueur lors de la reconstruction. Il est enfin précisé
qu’un bâtiment régulièrement édifié
s’entend d’un bâtiment qui a été édifié
soit conformément à une autorisation d’urbanisme devenue
définitive, soit avant l’institution des autorisations d’urbanisme.
RM QE n°7447 JOAN 17 mars 2003, p. 2040
Lotissement – cahier des charges
approuvé par le Préfet avant 1977 – caducité
du document ou retour dans le droit privé
En ce qui concerne le sort d’un cahier des charges approuvé
par le préfet avant 1977, il est rappelé que nonobstant
les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme
qui disposent que toutes les règles d’urbanisme contenues
dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de
s’appliquer au terme des 10 années à compter de la
délivrance de l’autorisation de lotir, le cahier des charges
du lotissement demeure en tant que servitude relevant du droit privé.
Toutefois, la commune n’a pas à s’en soucier lors de
la délivrance d’un permis de construire.
TA Pau 4 mars 2003
Petites affiches n° 193 p. 7 du 26 septembre 2003
Demande de permis – absence de renseignements sur
le plan de masse - nullité
Ce jugement confirme la jurisprudence antérieure
puisque le tribunal administratif a annulé un permis de construire,
en raison de l’absence sur le plan de masse, d’indications
relatives aux modalités de l’alimentation en eau et de l’assainissement
des locaux.
En effet, ces informations sont indispensables à l’administration
afin qu’elle se prononce en toute connaissance de cause, sur la
conformité du projet à la réglementation en vigueur.
Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2003, Cne de Munchhouse
c/ Préfet du Haut-Rhin et Société Kaibacker
RDI juillet/août 2003
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Décision de préemption – Absence
d’existence de projet avant la décision - Légalité
- oui
En l’espèce, un maire a décidé
d’exercer le droit de préemption urbain sur un terrain de
291m² en vue de la réalisation d’un parc public de stationnement
de véhicules automobiles afin de permettre une meilleure desserte
et un accueil amélioré des usagers d’un centre municipal
de loisirs dont l’entrée publique se situe à une dizaine
de mètres du terrain. La Cour a considéré qu’en
précisant qu’elle était l’opération qui
justifiait la décision de préemption et nonobstant le fait
qu’aucune pièce du dossier ne révèle l’existence
d’un tel projet avant cette décision, le maire a suffisamment
défini, dans les circonstances de l’espèce, quel était
son objet et qu’ainsi la décision est conforme aux dispositions
des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
CAA Paris, 7 février 2003, M Taravella, req. n°99PA011571
RFDA, juillet – août 2003, 82
Droit de préemption – motivation –
objectifs généraux – nullité(oui)
Cet arrêt illustre la rigueur du juge quant à
l’obligation de motivation du droit de préemption résultant
de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat annule la délibération exerçant
le droit de préemption dans la mesure où elle ne mentionnait
que des objectifs généraux qui ne faisaient pas apparaître
de façon précise l’action ou l’opération
en vue de laquelle le droit de préemption avait été
exercé.
Conseil d’Etat, sect., 26 février 2003, Bour RDI juillet/août
2003
On peut citer plusieurs commentaires fort intéressants
de la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat :
- Les dispositions relatives à l’urbanisme de la
loi du 2 juillet 2003
Yves JEGOUZO
- AJDA n° 30 - 15 septembre 2003 p. 1607
- Les documents d’urbanisme, trois ans après la loi
SRU
Pierre SOLER-COUTEAUX
- La gestion des PLU et des POS/PLU après la loi du 3
juillet 2003
Henri JACQUOT
- Le contenu du PLU après la loi du 3 juillet 2003
Jean Pierre LEBRETON
AJDA n° 29 – 8 septembre 2003 p. 1528
- La loi UH et la réforme du droit de l’urbanisme
Jérôme TREMEAU
BJDU 3/2003, p. 155
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Un arrêt d’un nouveau type : l’affaire
Bour. Remarques sur les conséquences de l’annulation
d’une préemption
Le professeur Fatôme analyse avec précision les conséquences
de l’arrêt BOUR.
Etienne Fatôme
Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme 3/2003 p.168 |
 

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