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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION
IMMOBILIERE
Amiante – obligation
du technicien de se renseigner par lui-même des caractéristiques
complètes de l’immeuble
Un diagnostic attestant de l’absence de fibres d’amiante
était annexé au bail. Le rapport mentionnait les limites
de son étude à ce qu’avait pu voir le technicien
à partir de ce que le bailleur avait offert à sa vue.
La Cour d’appel considérait que le contrôleur
n’avait commis aucune faute. La Cour de cassation cassa cet
arrêt en retenant que le contrôleur a une obligation
de conseil ; il doit s’enquérir par lui-même
des caractéristiques complètes de l’immeuble
concernant la présence éventuelle d’amiante.
C’est donc une obligation de résultat.
Cass 3ème Civ 2 juillet 2003 - Droit et Pat. mensuel
n°119 octobre 2003
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SERVITUDE
Servitude – empiètement trentenaire –
prescription acquisitive (non)
Monsieur C. demande la démolition d’une
partie de la toiture de son voisin qui empiète sur son terrain.
Ce dernier fait valoir que ce dépassement existait depuis plus
de trente ans et invoque l’acquisition de la servitude par prescription
trentenaire.
La cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel
qui avait admis ce principe en rappelant que le dépassement d’une
toiture sur le fonds voisin, lorsqu’il n’est pas dû
à la propriété du sol, peut résulter d’une
servitude établie par convention mais non d’une servitude
résultant d’une hypothétique prescription acquisitive.
Cass 3ème Civ. 12 juin 2003 - Droit et Patrimoine Hebdo n°
482 du 10 septembre 2003
Servitude de canalisation non apparente – suppression
non constitutive de trouble illicite
Les époux E. ont bénéficié
pendant 25 ans d’une servitude de passage non apparente et continue
constituée par une canalisation d’eau branchée sur
la propre canalisation de voisins pour le pompage de l’eau d’un
ruisseau. Aucun titre ne matérialisant l’existence d’une
servitude de canalisation, la suppression des tuyaux ne constitue pas
un trouble manifestement illicite.
Cass 3ème Civ 25 juin 2003 - Hebdo n°485 1er octobre 2003
Servitude d’écoulement – exercice
impossible – disparition (non) – adaptation des modalités
d’exercice (oui)
Cet arrêt relatif à une servitude d’écoulement
des eaux usées apporte des précisions intéressantes.
L’exercice difficile voire impossible de cette servitude en raison
de modifications apportées sur les fonds servant et dominant n’entraîne
en aucune façon son extinction. Par contre, il y a lieu d’adapter
ses modalités d’exercice compte tenu de l’évolution
des conditions de vie et d’hygiène. Et cette solution vaut
également en matière de servitude de passage.
Cass.civ. 3è, 10 décembre 2002, époux X - RDI
juillet/août 2003
BAIL COMMERCIAL
Non-paiement des loyers – remise de chèques
avec demande d’encaissement différé - présentation
à l’encaissement nécessaire pour mettre en jeu la
clause résolutoire
Le propriétaire de locaux commerciaux donnés
en location fait délivrer le 11 août 1999 à son locataire
un commandement de payer une somme au titre des loyers en visant la clause
résolutoire du bail. Le 17 août suivant le locataire remet
à l’huissier deux chèques demandant d’en différer
le paiement aux 15 septembre et 10 octobre 1999. Le 12 septembre, le bailleur
demande l’application de la clause résolutoire. La cour d’appel
accueille cette demande. La cour de Cassation casse cet arrête au
motif « que les chèques litigieux, non refusés lors
de leur remise étaient payables à vue nonobstant toute mention
contraire, réputée non écrite ».
Les chèques sont des instruments de paiement et non de crédit,
le bailleur aurait du les porter à l’encaissement afin de
constater leur non-approvisionnement et ainsi invoquer la clause résolutoire.
Cass 3ème Civ. 3 juin 2003 - Droit et Patrimoine Hebdo n°
484 du 24 septembre 2003
Bail commercial – charges des travaux imposés
par l’administration suite à l’utilisation du locataire
La Cour de cassation juge de façon constante que
lorsque des travaux sont prescrits par l’Administration, ceux-ci
sont en principe à la charge du propriétaire, sauf stipulation
contractuelle expresse contraire. Par un arrêt du 28 mai 2003, la
Haute juridiction juge que le bailleur n’a en revanche pas à
supporter de tels travaux lorsqu’ils sont imposés en raison
de l’utilisation que le locataire a faite des locaux et des installations.
En l’espèce, les travaux avaient été ordonnés
suite au rapport des services vétérinaires faisant état
de manquements quotidiens du preneur aux règles d’hygiène
élémentaire.
Cass.Civ. 2ème, 28 mai 2003 - AJDI n°9/2003 – p.577
Amiante – résiliation de bail – connaissance
de la part du bailleur antérieurement à la signature du
bail – indemnité de résiliation (oui)
L’article 1722 du Code Civil prévoit la
résiliation de plein droit et sans indemnité du bail commercial
en cas de destruction totale par cas fortuit du bien loué. La jurisprudence
y assimile l’impossibilité absolue et définitive d’user
des lieux conformément à leur destination, ou la nécessité
d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
En l’espèce, le bailleur avait été informé
de la présence d’amiante dans les lieux avant la signature
du bail, connaissait les risques encourus à plus ou moins long
terme et s’est abstenu d’en informer le locataire.
Par conséquent, la Cour de cassation décide que c’est
à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la demande
du bailleur en résiliation du bail sans indemnité en application
de l’article 1722.
Cass. Civ. 3ème 2 juillet 2003 - AJDI n°10/2003 –
p.661
Arrêt de principe mettant fin à une discussion
sur l’interprétation du nouvel article L 145-34 du Code de
commerce
La codification du décret du 30 septembre 1953
sur la propriété commerciale dont le but principal était
d’en simplifier la compréhension, a eu, sur plusieurs sujets,
l’effet contraire. Il en est ainsi de la revalorisation des loyers
et de l’interprétation que certains propriétaires-bailleurs
ont fait de l’article L145-34 du Code de Commerce. La suppression,
dans la rédaction de cet article, à toute référence
aux articles 23-1 à 23-4 du décret de 1953 aurait pu signifier
que le législateur souhaitait indiquer que les loyers couramment
pratiqués dans le voisinage pouvaient constituer un motif de déplafonnement
du bail.
L’arrêt du 19 mars 2003 a mis fin à toute discussion,
la 3ème chambre Civile de la Cour de Cassation a indiqué
qu’il s’agissait d’un « coquille », d’un
oubli.
Les bailleurs ne pourront donc plus prétendre, pour revaloriser
leurs loyers, que l’article l145-34 du Code de Commerce crée
un nouveau motif de déplafonnement du bail.
Cass 3è Ch Civ du 19 mars 2003 -JCP ed N n°36 du 5 sept
2003– Etude de Bertrand HOHL et Hugues LETELLIER
Bail commercial – sous-location – omission
de faire concourir le bailleur à l’acte – pas de mise
en demeure préalable au congé
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence en matière
de sous-location.
L’omission par le locataire de faire concourir le bailleur à
l’acte de sous-location ne pouvant être régularisée,
une mise en demeure préalable au congé sans offre de renouvellement
ni indemnité d’éviction n’est pas nécessaire.
Cass 3ème Civ 9 juillet 2003 n°892 FS-PB Macquaire c./Gayou
- BRDA 19/03 du 15 octobre 2003
BAIL D’HABITATION
Durée du préavis – réduction
à un mois pour les bénéficiaires du RMI – date
de perception important peu
Litige opposant une locataire à son bailleur et
concernant la durée du préavis à observer par le
locataire donnant congé. Cette dernière ayant perçu
l’allocation du RMI avait donné un préavis réduit
à un mois. Le bailleur considère que cette locataire ne
peut bénéficier du délai réduit, le versement
de l’allocation étant antérieur de plusieurs mois
à la délivrance du congé.
La cour de cassation casse le jugement de la cour d’appel qui avait
donné raison au bailleur au motif que la loi n’exigeant pas
la perception effective de l’allocation au moment du congé,
ce serait ajouter à la loi que d’imposer une telle exigence.
Cass 3ème Civ. 22 janvier 2003 - Droit et Patrimoine mensuel
n°118- septembre 2003
Congés - possibilité de contestation
de la validité du congé après les deux premiers mois
du préavis
Cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel
qui avait rejeté la demande de nullité du congé pour
vendre délivrée par le propriétaire du logement loué,
l’ayant considérée comme tardive car non portée
dans le délai des deux premiers mois du préavis. Le fait
que le locataire soit déchu de tout droit d’occupation dudit
logement ne l’empêche pas de contester la validité
du congé pour vendre qui lui a été délivré.
Cass 3ème Civ. 18 février 2003 - Droit et Patrimoine
mensuel n°118- septembre 2003
VEFA – possibilité de
renoncer au délai d’un mois – vue amputée -
information de la construction d’une autre tranche – dol (non)
1°- Un acquéreur en l’état futur d’achèvement
peut renoncer à la formalité de l’article R 261-30
du CCH (notification du projet d’acte de VEFA un mois au moins avant
la date de signature).
2°- L’acquéreur avait été informé
du fait que sa vue serait nécessairement amputée du fait
du projet de construction d’une autre tranche de bâtiments,
même si le permis de construire cette autre tranche n’avait
pas encore été délivré. Il ne pouvait donc
invoquer de dol.
Cass 3ème Civ 12 mars 2003 - Droit et Pat. n°119 octobre
2003
Rémunération
de l’agent immobilier
(AJDI n°9/2009 – p.574 –
Etude de Christophe BOURRIER)
Cet article rappelle les conditions du droit à
rémunération de l’agent immobilier mandaté,
en vertu de l’article 6 de la loi Hoguet du 3 janvier 1970
:
1. Le mandat doit être écrit : la rémunération
doit être précisément déterminée
et l’exclusivité (le cas échéant) expresse.
En cas de pluralité de mandataires, ce n’est pas la
date de la signature du mandat qui détermine l’intermédiaire
créancier, mais la date de présentation d’un
acquéreur ou de la conclusion de l’accord.
2. La rémunération n’est due que si l’opération
est, d’une part effectivement celle prévue au contrat,
et d’autre part, intrinsèquement définitive,
c’est-à-dire que les parties ont conclu un contrat
produisant ses effets (distinction condition résolutoire
et conditions suspensives).
3. Le mandataire peut demander sa rémunération en
cas de faute ou d’abus du mandant, L’abus du mandant
sera constitué s’il cherchait à économiser
le droit à rémunération de l’intermédiaire
par lequel l’acquéreur a été trouvé.
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Responsabilité des organismes de diagnostics
agréés
AJDI n°9/2003 – p.566 –
Etude de Jean-Pascal BUS
Malgré le peu de jurisprudence relative
à la responsabilité des organismes agréés
en matière de diagnostics amiante/plomb/termites/radon/gaz
naturel/légionelloses, l’auteur de l’article
se penche d’une façon prospective sur la nature de
cette responsabilité (obligation de moyen ou obligation de
résultat), sur sa mise en œuvre, et sur la validité
des clauses d’exonération et de limitation de responsabilité.
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VENTE
Vente – convention d’occupation anticipée
– possesseur de bonne foi (oui) – remboursement des impenses
nécessaires (oui)
L’existence d’une convention d’occupation
anticipée accessoire à une vente permet de considérer
« « l’occupant », futur propriétaire, comme
un possesseur de bonne foi. Il n’est donc pas un détenteur
précaire, étant entré dans les lieux comme un futur
propriétaire et peut obtenir du propriétaire le remboursement
des impenses nécessaires et utiles qu’il aurait effectuées
dans le cas où la vente deviendrait caduque.
Il s’agit d’une décision intéressante de la
Cour de cassation qui modifie la définition du possesseur de bonne
foi : il s’agit désormais de celui qui profite d’un
bien mis à sa disposition en vertu d’un titre l’informant
expressément de l’existence possible à sa charge d’une
obligation de restitution.
Il faut toutefois souligner qu’il s’agit peut-être d’un
arrêt d’espèce.
Cass. 3ème civ. 15 Janv. 2003- Rep. Defr. N°15-16 p. 986
n°37791
CREDI-BAIL IMMOBILIER
Crédit-bail immobilier – crédit-bailleur
financier – possibilité de s’exonérer des vices
résultant des vices cachés et apparents
Lorsque le crédit-bailleur n’a qu’un
rôle de financier et que l’opération d’acquisition,
de réhabilitation et d’aménagement est entièrement
initiée par le crédit-preneur, est valable la clause selon
laquelle le bailleur est dégagé de toute responsabilité
en cas de litige relatif au sujet de la conception de la construction,
de la qualité des matériaux ou des vices apparents ou cachés.
Cass Civ 3ème, 15 Janvier 2003 - Rep Defr n°19 page 1273,
n°37819
GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
Garantie décennale – désordres futurs
– nécessité de constater une évolution certaine
dans le délai de dix ans
La mise en œuvre de la responsabilité décennale
des constructeurs suppose que des dommages aient atteint un seuil de gravité
décennal (au sens de l’article 1792 du Code civil) à
l’intérieur du délai décennal.
Il s’agit d’arrêts marquant un tournant de la jurisprudence
et qui mettent fin à l’interrogation suivante : « un
désordre futur est-il réparable du seul fait qu’il
a commencé à se produire au cours de la période décennale
même s’il n’atteint sa gravité qu’ultérieurement
ou, au contraire, ne doit-il être réparable que s’il
a atteint, au cours de la période décennale, toutes les
caractéristiques requises par l’article 1792 du Code Civil
? ».
Cass Civ 3ème, 29 Janvier 2003 et Cass Civ 3ème, 21
Mai 2003, Rep Defr n°19, page 1275, n°37819
BAIL PROFESSIONNEL
Bail – contrat à exécution successive
– engagements non exécutés par le bailleur –
résolution
Dans cet important arrêt, la Cour de cassation
rappelle la différence qui existe entre la résolution et
la résiliation d’un contrat à exécution successive.
En l’espèce, un bail professionnel (contrat à exécution
successive) avait été conclu, aux termes duquel le bailleur
s’était engagé à permettre au preneur l’accès
aux locaux par un ascenseur et un escalier. Or, jamais les travaux n’avaient
été exécutés et le preneur avait demandé
la résolution judiciaire du contrat. Puisqu’il n’avait
jamais obtenu la délivrance du local tel que promis par le bailleur,
il y avait mauvaise exécution de l’obligation de délivrance
dès l’origine, ce qui justifiait la résolution du
contrat de bail. L’obligation de payer les loyers disparaissait
corrélativement et il ne lui restait à payer au bailleur
qu’une compensation de l’avantage procuré, soit la
valeur de l’occupation du local.
Alors qu’il a parfois pu être considéré que
les contrats à exécution successive ne pouvaient pas donner
lieu à résolution mais uniquement à résiliation,
la Cour de cassation confirme au contraire que de tels contrats peuvent
être résolus, ce qui entraîne la sanction très
lourde de leur anéantissement rétroactif.
Cass.3ème Civ., 30 avril 2003 – Rep. Defr. 2003 n°18,
art.37810, p.1175
 

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