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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


DU COTE DE VOTRE NOTAIRE


Le 30 mars 2004, Bruno Cheuvreux interviendra avec Marie Maubert lors d’une formation professionnelle du barreau de la cour d’appel de Paris sur le thème de la vente d’un immeuble bâti (constitution d’un acte type, du dossier d’usage jusqu’aux formalités de publicité foncière). Cette formation s’adresse aux avocat appartenant au barreau précité.

Michèle Raunet est intervenue le 19 novembre dernier lors d’une journée d’étude Dalloz-AJDA sur le thème des opérations d’urbanisme et actions sur la ville.


DES CLIENTS NOUS ONT DEMANDE…

Un bien a été légué avec une clause d’inaliénabilité jusqu’au 31 décembre 2008. Peut-on néanmoins signer une promesse unilatérale de vente qui ne prendra effet qu’à la fin de l’indisponibilité ?

Une clause d’inaliénabilité interdit au légataire de faire tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit et ne peut constituer de droits réels accessoires sur le bien (hypothèque…). Elle est valable si elle est limitée dans le temps, ce qui est le cas en l’espèce.
Concernant la promesse unilatérale de vente, elle constitue un avant-contrat de vente. Elle confère le plus souvent une option d’achat au futur acquéreur. Une fois l’option levée, cette promesse oblige les parties à respecter les obligations réciproques. Tant que l’option n’a pas été levée, la promesse n’a pas pour effet de transférer la propriété de l’immeuble au bénéficiaire qui n’acquiert aucun droit réel mais seulement un droit de créance à l’égard du promettant (Cass civ 22 mars 1966). C’est en cela que la promesse unilatérale diffère de la vente et de la promesse synallagmatique de vente.
Le point de départ du délai d’option peut être retardé contractuellement à une date ou un événement (le décès du promettant par exemple).
En l’espèce, on peut donc parfaitement mentionner que l’option ne pourra être levée qu’au 1er janvier 2009.

Dans une copropriété, quels sont les pouvoirs des gardiens assermentés. Peuvent-ils sanctionner des violations du règlement de copropriété par certains copropriétaires ?

Le règlement de copropriété peut prévoir des sanctions à l’égard des copropriétaires qui ne respecteraient pas certaines de ses dispositions ou qui seraient la cause de dommages envers les biens de la copropriété. Il s’agit de dispositions ayant un caractère contractuel et qui sont de la compétence exclusive du juge civil en cas de litige.
Il y a parfois des difficultés à établir la matérialité des faits. Le fait d’assermenter un garde particulier est dépourvu de tout intérêt puisque aux termes de l’article 29 du code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, c’est-à-dire principalement des infractions pénales. Ils n’ont donc aucun pouvoir « judiciaire » pour faire respecter des dispositions de nature contractuelle, ou infliger et percevoir des indemnités qui ont le même caractère (Réponse Ministérielle n°38666 – JOAN 19 novembre 1977).

Nous avons délivré un congé pour vendre à notre locataire en l’informant de son droit de préemption conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ce dernier nous a notifié hors délais sa volonté d’acheter le bien. Nous souhaiterions néanmoins donner suite à la vente avec notre locataire mais nous craignions que le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 15 alinéa 2 relatifs aux délais de notification ne porte atteinte à la validité de l’ensemble de l’opération (congés et vente).

Ceci nous amène à répondre à la question plus générale suivante : quel est le caractère de l’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ? Peut-on contractuellement déroger à son application ?

La notion d’ordre public se définit comme les règles juridiques, ayant un caractère impératif, auxquelles nul ne peut déroger sauf par une mesure permise par la loi. C’est le cas des dispositions des articles 1 à 25 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois on distingue l’ordre public de direction (qui est sanctionné par une nullité absolue) et l’ordre public de protection (sanctionné par la nullité relative).

Selon la doctrine, les dispositions de l’article 15 sont d’ordre public de protection car cette règle tend à « maintenir l’équité et l’équilibre des prestations respectives dans les accords contractuels ». Les dispositions de l’article 15-II alinéas 2 à 6 tendent à protéger principalement les intérêts purement privés du bailleur (protection contre l’indécision du locataire). On en conclut que la nullité est relative. Celle-ci ne peut être invoquée que par la personne qu’il s’agit de protéger, et ceci pendant 5 ans (code Civil article 1304).

Il est alors possible d’y renoncer contractuellement à certaines conditions :

- La renonciation ne peut intervenir qu’à un moment où le droit est acquis. En l’occurrence, le bailleur peut renoncer aux délais impartis au locataire pour se prévaloir de l’offre de vente suite au congé donné par le bailleur.
-La renonciation doit être certaine et non équivoque ; mais elle peut être tacite. Autrement dit, malgré le dépassement des délais de notification, le bailleur peut continuer son engagement auprès du locataire en vue de vendre. La certitude de la renonciation ne peut résulter d’une simple inaction.

On en conclut qu’une simple renonciation volontaire de ces droits, si elle est claire et non équivoque, même non écrite, n’entravera pas la bonne marche de la vente. On peut bien sûr mentionner cette renonciation dans la promesse ou l’acte de vente.

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