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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

POINT DE VUE

=>
" ENVIRONNEMENT "
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
:
NOUVEAU CRITERE D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
A propos de l’arrêt de la CJCE du
17 septembre 2002 (C-513/99, Concordia Bus Finland Oy AB- JCP N 21 oct.2002
(p56) ).
Pour la première fois, la Cour de Justice des
Communautés Européennes admet, dans cet arrêt du 17
septembre 2002 «Concordia Bus Finland», la possibilité
pour une entité adjudicatrice, de prendre en compte des critères
écologiques pour déterminer l’offre économiquement
la plus avantageuse dans le cadre d’une procédure d’attribution
d’un marché public.
En l’espèce, il s’agissait du conseil municipal d’Helsinki
qui avait lancé un appel d’offres portant sur l’attribution
de l’ensemble du réseau d’autobus de la ville. Selon
l’avis d’appel à la concurrence, l’attributaire
du marché devait être l’entreprise faisant l’offre
économiquement la plus avantageuse, au regard de trois critères,
à savoir le prix global demandé pour l’exploitation,
la qualité du matériel et les dispositions prises par l’entrepreneur
en matière d’environnement. L’entreprise désignée
comme attributaire le fut notamment grâce à l’obtention
de points supplémentaires au titre de critères relatifs
aux émissions d’oxyde azotique et au niveau sonore des autobus.
L’un des candidats évincés, Concordia, forma un recours
devant le Conseil finlandais de la concurrence, en soutenant que lesdits
critères étaient inéquitables, discriminatoires et
sans rapport direct avec l’objet du marché, et qu’ils
favorisaient HKL, seul soumissionnaire en mesure de proposer un type d’autobus
permettant de respecter lesdits critères. Cette entreprise attributaire
était, au surplus, une entreprise municipale.
Statuant en appel de la décision de rejet adoptée par le
Conseil de la Concurrence, la cour d’Helsinki considéra que
la question requerrait une interprétation du droit communautaire
et posa trois questions préjudicielles à la Cour de Justice,
dont deux seulement retiendront son attention.
Les critères économiques et environnementaux peuvent-ils
coexistés ?
La Cour a d’abord été interrogée sur l’interprétation
à donner à l’article 36/1, sous a), de la directive
92/50 du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des marchés
publics de services.
Cet article dispose notamment que «lorsque l’attribution se
fait à l’offre économique la plus avantageuse»,
l’adjudicateur doit se fonder, pour attribuer le marché,
sur «divers critères variables suivant le marché en
question» (tels les délais de livraison, le coût d’utilisation...)
Le problème posé était de savoir si, lorsque le pouvoir
adjudicateur décide d’attribuer un marché public au
soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement
la plus avantageuse, ce dernier peut prendre en considération la
réduction des émissions d’oxyde azotique ou du niveau
sonore des véhicules et octroyer à ce titre des points supplémentaires
aux fins de la comparaison des offres.
Concordia soutenait que les critères d’attribution d’un
marché doivent toujours être de nature économique,
invoquant le caractère économique des critères cités
à l’article 36.
Les autres parties et les nombreux Etats membres intervenus au litige
soutenaient au contraire que ledit article n’interdit nullement
la prise en compte de critères d’ordre écologique.
Il ne ferait que donner des exemples de critères, ne préjugeant
ainsi en rien du caractère nécessairement économique
des critères d’attribution d’un marché.
En outre, les Etats membres invoquaient l’article 6 du Traité
CE, qui exige l’intégration de la protection de l’environnement
dans les autres politiques de la Communauté, et la jurisprudence
de la Cour selon laquelle le pouvoir adjudicateur est libre de choisir
les critères d’attribution d’un marché public
(CJCE, 20 septembre
1998, aff.31/87 Beentjes, Rec.I p4635).
Une liste non limitative des critères d’adjudication
La Cour admet la légalité des critères retenus sur
le fondement de 3 motifs :
1- les critères d’attribution
d’un marché public ne sont pas énumérés
de manière limitative, comme l’atteste l’utilisation
de l’expression «par exemple» dans l’article 36
;
2- Les facteurs qui ne sont pas purement
économiques peuvent affecter la valeur d’une offre, comme
cela ressort de la même disposition, qui fait allusion au caractère
esthétique de l’offre ;
3- Enfin, l’objectif de la réglementation
communautaire en matière de passation des marchés publics
est la suppression des entraves à la libre circulation des services
et des marchandises, et ce dans le respect des exigences de la protection
de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article
6 CE.
La Cour fixe toutefois des limites à la liberté de l’adjudicateur
de déterminer les critères d’attribution d’un
marché.
Conformément à une jurisprudence constante, les critères
doivent nécessairement être liés à l’objet
de celui-ci et ne sauraient conférer au pouvoir adjudicateur une
liberté inconditionnée de choix pour l’attribution
du marché. Ils doivent en outre respecter les normes procédurales
de la directive 92/50 (mention expresse dans le
cahier des charges ou dans l’avis d’appel à la concurrence),
ainsi que les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment
le principe de non-discrimination.
La Cour précise que la réponse serait la même si la
procédure de marché public relevait du champ d’application
de la directive 93/38/CEE
du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures
de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des télécommunications.
Il faut rajouter que la commission des communautés européennes
a émis une communication interprétative sur ce sujet le
4 juillet 2001 et qu’elle était en attente de cet arrêt
pour compléter son interprétation des règles communautaires.
Vous pouvez télécharger le texte intégral de cette
communication à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2001/com2001_0274fr01.pdf
Karinn QUIVY
 

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