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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

L'obligation d'information sur les sites pollués énoncée dans le Code de l'environnement permet-elle aux futurs acquéreurs de se faire rembourser des expertises avant la vente ?

Une promesse de vente, portant sur un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain ayant servi de décharge, a été conclue sous diverses conditions suspensives. L'une d'elles était l'absence de pollution. A la suite de l'analyse du terrain qui concluait à une très importante pollution métallique, le bénéficiaire de la promesse a refusé de lever l'option et a assigné le promettant en remboursement des frais d'analyse du terrain.
Aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, le vendeur était seulement tenu d'informer l'acheteur, par écrit, qu'une installation classée soumise à autorisation avait été exploitée sur le terrain et des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation dont il avait connaissance.
CA Paris, 2è ch, 16 janvier 2003, SA Messer France c./ SA Entreprise industrielle (Moniteur des travaux publics, 09 juillet 2003)

SOLS POLLUES

Sols pollués – charge financière de la dépollution - exploitant - propriétaires

Des sociétés immobilières avaient acquis d'anciens terrains industriels sur lesquels des activités polluantes s'étaient succédées pendant plus de cinquante ans. Un centre commercial y avait été construit ensuite. Peu de temps après cette opération, une importante pollution au cyanure avait été décelée. Par différents arrêtés, le préfet avait alors appliqué les dispositions des articles L.511-1 et L.512-7 du Code de l'environnement en mettant à la charge des sociétés propriétaires le coût des travaux de dépollution visant à faire cesser cette importante pollution.
Les sociétés contestaient la légalité de ces arrêtés puisqu'elles n'ont jamais été exploitantes mais simples propriétaires.
Le tribunal administratif de Versailles avait, le 21 novembre 2000, fait droit à la demande des sociétés requérantes en annulant les arrêtés pour erreur de droit. Le Ministre de l'aménagement a fait appel et la Cour d'appel administrative de Paris confirme le jugement du tribunal et rejette le recours du ministre.
Les sociétés " ne pouvaient, en leur seule qualité de propriétaire du centre commercial et de son terrain d'assiette, être tenues de remédier à la pollution de la nappe phréatique située sous leur ensemble immobilier ".
CAA de Paris, 9 juillet 2003,N°98PA04241
Environnement Magazine, Droit, n°1621, p.34, octobre 2003

Personnes responsables de la remise en état du site - inopposabilité à l'administration de la cession du site à la commune

L'exploitant d'une carrière en fin d'exploitation avait cédé à la commune, pour un Franc symbolique, une partie du site, dans lequel la commune avait déposé des remblais.
La commune, par cette cession, ne s'étant pas substituée au vendeur en qualité d'exploitant, c'est à bon droit que le préfet a pu mettre en demeure l'ancien exploitant d'évacuer ces remblais.

CAA Paris, 27 mai 2003, n°98PA04554, SARL Entreprise H. Olivo - Code permanent Environnement et Nuisances, Bulletin 312, p.4407, septembre 2003


Personnes responsables de la remise en état du site - exploitant en redressement ou en liquidation judiciaire - non-application du principe " à l'impossible nul n'est tenu ".

Le liquidateur, alors même qu'il ne dispose pas des sommes nécessaires à la remise en état, ne peut utilement se prévaloir de ce principe pour contester les obligations mises à sa charge au titre des installations classées.
CAA Douai, 8 juillet 2003, n°00DA00632, Me J.-L Tiberghien, liquidateur de la société Teinturerie du Pile - Code permanent Environnement et Nuisances, Bulletin 312, p.4407, septembre 2003

INSTALLATIONS CLASSEES

Installation classée – contestation des décisions de remise en état - débiteur de garantie de passif - qualité pour agir (non)

Au regard de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, les personnes qui ont la possibilité de contester les décisions prescrivant les mesures à prendre sur un site industriel, sont d'une part les demandeurs ou exploitants et d'autre part les personnes physiques ou morales et les communes intéressées ; mais s'agissant de ces derniers uniquement en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il devra supporter le coût des opérations imposées par l'arrêté préfectoral pour la remise en état du site, faute d'entrer dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, le débiteur d'une garantie de passif environnemental souscrite au profit de l'exploitant n'est pas recevable à contester la légalité dudit arrêté.
CAA de Paris 4ème chambre A, Société ELF ATOCHEM, 7 août 2003, n°98PA02345
Lettre de la CAA de Paris, n°56 / octobre 2003

Disparition d'une installation classée – la réglementation de dépollution ne peut plus s’appliquer

La CAA considère que la remise en état du site n'est pas à la charge de l'acquéreur du terrain pollué sur lequel il n'existait plus d'installation classée, et ce même si les travaux effectués postérieurement ont pu contribuer au déplacement des agents polluants. Les sociétés en cause ne peuvent, en leur qualité de propriétaire du centre commercial et de son terrain d'assiette, être tenues de remédier à la pollution de la nappe phréatique.
Cet arrêt est important car il précise que la loi relative aux installations classées n'est plus applicable dès lors qu'il n'existe plus d'installation.
CAA de Paris, 9 juillet 2003, Société SOFIMURS et autres, ministre de l'Aménagement
Moniteur des travaux publics, n°5213 du 24/40/03

RISQUES NATURELS

Classement d’un terrain inondable dans une zone constructible – mention dans le certificat d’urbanisme - responsabilité de la commune atténuée

La commune est reconnue responsable pour avoir classé en zone constructible un terrain inondable. La cour effectue un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du zonage opéré par le POS, ce qui débouche sur une déclaration d'illégalité du plan et la reconnaissance de la responsabilité administrative. Cependant, la responsabilité de l'administration est atténuée par une obligation de prudence à la charge des victimes. En effet, ces derniers ne pouvaient ignorer le risque d'inondation car ils avaient demandé un certificat d'urbanisme qui mentionnait la possibilité d'inondations sur le terrain.
CAA Lyon, 11 juin 2002, Commune de Buits les Baronnies, n°97LY011255
Editions Juris-classeur Environnement, octobre 2003, p.13

 

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