| |

bulletin
en PDF
(1245 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté de l'Europe
Le
point sur
Du
côté de l'Internet
Stratégie Patrimoniale Internationale
LE
DOSSIER - L'adaptation des réglements de copropriété
Du
côté des tribunaux

Immobilier
Institutionnel
et
Promotion
Immobilière

Stratégie Patrimoniale

Environnement

Urbanisme et
Aménagement

Copropriété

Droit Public

Droit bancaire et
financier

Droit Fiscal

Droit des Affaires

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

L'obligation
d'information sur les sites pollués énoncée
dans le Code de l'environnement permet-elle aux futurs acquéreurs
de se faire rembourser des expertises avant la vente ?
Une promesse de vente, portant sur un bâtiment à
usage d'entrepôt sur un terrain ayant servi de décharge,
a été conclue sous diverses conditions suspensives.
L'une d'elles était l'absence de pollution. A la suite
de l'analyse du terrain qui concluait à une très
importante pollution métallique, le bénéficiaire
de la promesse a refusé de lever l'option et a assigné
le promettant en remboursement des frais d'analyse du terrain.
Aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement,
le vendeur était seulement tenu d'informer l'acheteur,
par écrit, qu'une installation classée soumise à
autorisation avait été exploitée sur le terrain
et des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation
dont il avait connaissance.
CA Paris, 2è ch, 16 janvier 2003, SA Messer France
c./ SA Entreprise industrielle (Moniteur des travaux publics,
09 juillet 2003)
|
SOLS POLLUES
Sols pollués – charge financière de la dépollution
- exploitant - propriétaires
Des sociétés immobilières avaient
acquis d'anciens terrains industriels sur lesquels des activités
polluantes s'étaient succédées pendant plus de cinquante
ans. Un centre commercial y avait été construit ensuite.
Peu de temps après cette opération, une importante pollution
au cyanure avait été décelée. Par différents
arrêtés, le préfet avait alors appliqué les
dispositions des articles L.511-1 et L.512-7 du Code de l'environnement
en mettant à la charge des sociétés propriétaires
le coût des travaux de dépollution visant à faire
cesser cette importante pollution.
Les sociétés contestaient la légalité de ces
arrêtés puisqu'elles n'ont jamais été exploitantes
mais simples propriétaires.
Le tribunal administratif de Versailles avait, le 21 novembre 2000, fait
droit à la demande des sociétés requérantes
en annulant les arrêtés pour erreur de droit. Le Ministre
de l'aménagement a fait appel et la Cour d'appel administrative
de Paris confirme le jugement du tribunal et rejette le recours du ministre.
Les sociétés " ne pouvaient, en leur seule qualité
de propriétaire du centre commercial et de son terrain d'assiette,
être tenues de remédier à la pollution de la nappe
phréatique située sous leur ensemble immobilier ".
CAA de Paris, 9 juillet 2003,N°98PA04241
Environnement Magazine, Droit, n°1621, p.34, octobre 2003
Personnes responsables de la remise en
état du site - inopposabilité à l'administration
de la cession du site à la commune
L'exploitant d'une carrière en fin d'exploitation
avait cédé à la commune, pour un Franc symbolique,
une partie du site, dans lequel la commune avait déposé
des remblais.
La commune, par cette cession, ne s'étant pas substituée
au vendeur en qualité d'exploitant, c'est à bon droit que
le préfet a pu mettre en demeure l'ancien exploitant d'évacuer
ces remblais.
CAA Paris, 27 mai 2003, n°98PA04554, SARL Entreprise
H. Olivo - Code permanent Environnement et Nuisances, Bulletin 312, p.4407,
septembre 2003
Personnes responsables de la remise en état du site - exploitant
en redressement ou en liquidation judiciaire - non-application du principe
" à l'impossible nul n'est tenu ".
Le liquidateur, alors même qu'il ne dispose pas
des sommes nécessaires à la remise en état, ne peut
utilement se prévaloir de ce principe pour contester les obligations
mises à sa charge au titre des installations classées.
CAA Douai, 8 juillet 2003, n°00DA00632, Me J.-L Tiberghien, liquidateur
de la société Teinturerie du Pile - Code permanent Environnement
et Nuisances, Bulletin 312, p.4407, septembre 2003
INSTALLATIONS CLASSEES
Installation classée – contestation
des décisions de remise en état - débiteur de garantie
de passif - qualité pour agir (non)
Au regard de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement,
les personnes qui ont la possibilité de contester les décisions
prescrivant les mesures à prendre sur un site industriel, sont
d'une part les demandeurs ou exploitants et d'autre part les personnes
physiques ou morales et les communes intéressées ; mais
s'agissant de ces derniers uniquement en raison des inconvénients
ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts visés à l'article L. 511-1.
Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il devra supporter le coût
des opérations imposées par l'arrêté préfectoral
pour la remise en état du site, faute d'entrer dans l'une ou l'autre
de ces deux catégories, le débiteur d'une garantie de passif
environnemental souscrite au profit de l'exploitant n'est pas recevable
à contester la légalité dudit arrêté.
CAA de Paris 4ème chambre A, Société ELF ATOCHEM,
7 août 2003, n°98PA02345
Lettre de la CAA de Paris, n°56 / octobre 2003
Disparition d'une installation classée
– la réglementation de dépollution ne peut plus s’appliquer
La CAA considère que la remise en état
du site n'est pas à la charge de l'acquéreur du terrain
pollué sur lequel il n'existait plus d'installation classée,
et ce même si les travaux effectués postérieurement
ont pu contribuer au déplacement des agents polluants. Les sociétés
en cause ne peuvent, en leur qualité de propriétaire du
centre commercial et de son terrain d'assiette, être tenues de remédier
à la pollution de la nappe phréatique.
Cet arrêt est important car il précise que la loi relative
aux installations classées n'est plus applicable dès lors
qu'il n'existe plus d'installation.
CAA de Paris, 9 juillet 2003, Société SOFIMURS et autres,
ministre de l'Aménagement
Moniteur des travaux publics, n°5213 du 24/40/03
RISQUES NATURELS
Classement d’un terrain inondable
dans une zone constructible – mention dans le certificat d’urbanisme
- responsabilité de la commune atténuée
La commune est reconnue responsable pour avoir classé
en zone constructible un terrain inondable. La cour effectue un contrôle
de l'erreur manifeste d'appréciation du zonage opéré
par le POS, ce qui débouche sur une déclaration d'illégalité
du plan et la reconnaissance de la responsabilité administrative.
Cependant, la responsabilité de l'administration est atténuée
par une obligation de prudence à la charge des victimes. En effet,
ces derniers ne pouvaient ignorer le risque d'inondation car ils avaient
demandé un certificat d'urbanisme qui mentionnait la possibilité
d'inondations sur le terrain.
CAA Lyon, 11 juin 2002, Commune de Buits les Baronnies, n°97LY011255
Editions Juris-classeur Environnement, octobre 2003, p.13
 

retour au sommaire
|
|