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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Promesse de vente - condition suspensive d’obtention de prêt – date butoir – condition ne pouvant jouer que dans le seul intérêt de l'acquéreur

Un arrêt de la Cour de Cassation vient de clarifier un aspect des modalités des ventes immobilières source d’insacuritéaux acquéreurs recourant au crédit : si pour une raison ou pour une autre la proposition de prêt n'a pu être obtenue à la date limite prévue, le vendeur ne peut se prévaloir de ce retard pour considérer la vente comme caduque si l'acquéreur a pu au final obtenir son financement et persiste à vouloir acquérir !
Le problème vient de la rédaction des clauses suspensives de crédit qui ont pu laisser croire que le vendeur, passé le délai imparti à l'acquéreur pour présenter l'accord du ou des établissements sollicités, était en droit de considérer l'avant-contrat comme résolu et de reprendre sa liberté pour vendre à de meilleures conditions...
La Cour de Cassation a par un arrêt de cassation justement fait remarquer que les dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur : en conséquence, le vendeur ne peut se prévaloir de cette disposition pour renoncer à la vente sous prétexte que la condition suspensive n'est pas réalisée à la date fixée... Solution inédite.
Cass 3ème Ch. civ., 24 septembre 2003, n°02-11815

CHEQUE

Secret bancaire et verso du chèque

Une banque peut opposer au tireur d’un chèque le secret bancaire pour refuser de lui divulguer les informations figurant au verso du chèque.
Ces informations ne concernent que le ou les bénéficiaires du chèque. Ce secret bancaire constitue par ailleurs un motif légitime de refus opposable au juge civil.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1264 FS-PBI Société Générale c./ Montaunier - BRDA 15-16/03 du 31 août 2003.

CAUTIONNEMENT

Cautionnement - engagement disproportionné – décharge partielle de la caution

La Cour de Cassation apporte une solution inédite en matière de cautionnement. Lorsque l’engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus, la décharge de la caution ne peut cependant être totale.
La Cour de Cassation précise en effet que le préjudice subi par la caution ne peut être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.
Cass 1ère Civ 9 juillet 2003 n°1055 FS-PB Sté Champex c./Rivière - BRDA 17/03 du 15 septembre 2003

Construction – caution « flotte » au profit des sous-traitants – illégalité – obligation d’avoir une caution personnelle et solidaire

La caution globale dite « caution-flotte » mise en place par les banques et les grandes entreprises de construction au profit des sous-traitants de ces dernières et garantissant à ceux-ci, le paiement des sommes qui leur sont dues à raison de leur travail sur un chantier donné, pendant une année donnée, s’avère illégal compte tenu de cette décision de la Cour de Cassation.
En effet, celle-ci rappelle la lettre de la loi et plus particulièrement l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui parle d’une caution solidaire et personnelle.
Chaque sous-traitant doit donc bénéficier d’une caution personnelle de la banque et il devra vérifier qu’il en bénéficie bien.
Un autre problème pratique engendré par cette décision concerne le maître d’ouvrage qui devra vérifier l’existence d’une garantie principale de paiement au profit de tous les sous-traitants devant intervenir sur le chantier.
Cass Civ 3ème, 18 décembre 2002, Rep Defr n°19, p 1270 n° 37819

PRET MOBILIER

Crédit revolving – défaillance de l’emprunteur – action du prêteur – point de départ du délai de prescription

Cet arrêt marque une évolution importante de la jurisprudence concernant le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit revolving.
En effet, la Cour de Cassation a considéré, dans le cadre d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues (qui relevait donc de la catégorie connue sous le nom de crédit revolving), que le point de départ du délai de 2 ans imparti à l’établissement financier prêteur pour exercer son action en cas de non-paiement du débiteur, court à compter du premier impayé non régularisé.
La solution de l’assemblée plénière s’explique par l’obligation de remboursement à échéances convenues du crédit reconstituable. Pour les crédits revolving ne comportant pas cette modalité, le délai de forclusion continuerait à courir de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit, selon la solution adoptée par la première chambre civile le 9 mars 1999.
Cass Ass Plén 6 Juin 2003, Rep Defr n°18, p 1179 n°37810

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