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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

| Promesse
de vente - condition suspensive d’obtention de prêt
– date butoir – condition ne pouvant jouer que dans
le seul intérêt de l'acquéreur
Un arrêt de la Cour de Cassation vient de
clarifier un aspect des modalités des ventes immobilières
source d’insacuritéaux acquéreurs recourant
au crédit : si pour une raison ou pour une autre la proposition
de prêt n'a pu être obtenue à la date limite
prévue, le vendeur ne peut se prévaloir de ce retard
pour considérer la vente comme caduque si l'acquéreur
a pu au final obtenir son financement et persiste à vouloir
acquérir !
Le problème vient de la rédaction des clauses suspensives
de crédit qui ont pu laisser croire que le vendeur, passé
le délai imparti à l'acquéreur pour présenter
l'accord du ou des établissements sollicités, était
en droit de considérer l'avant-contrat comme résolu
et de reprendre sa liberté pour vendre à de meilleures
conditions...
La Cour de Cassation a par un arrêt de cassation justement
fait remarquer que les dispositions de l'article L312-16 du Code
de la consommation sont édictées dans l'intérêt
exclusif de l'acquéreur : en conséquence, le vendeur
ne peut se prévaloir de cette disposition pour renoncer à
la vente sous prétexte que la condition suspensive n'est
pas réalisée à la date fixée... Solution
inédite.
Cass 3ème Ch. civ., 24 septembre 2003, n°02-11815
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CHEQUE
Secret bancaire et verso du chèque
Une banque peut opposer au tireur d’un chèque
le secret bancaire pour refuser de lui divulguer les informations figurant
au verso du chèque.
Ces informations ne concernent que le ou les bénéficiaires
du chèque. Ce secret bancaire constitue par ailleurs un motif légitime
de refus opposable au juge civil.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1264 FS-PBI Société Générale
c./ Montaunier - BRDA 15-16/03 du 31 août 2003.
CAUTIONNEMENT
Cautionnement - engagement disproportionné –
décharge partielle de la caution
La Cour de Cassation apporte une solution inédite
en matière de cautionnement. Lorsque l’engagement de la caution
est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine
et à ses revenus, la décharge de la caution ne peut cependant
être totale.
La Cour de Cassation précise en effet que le préjudice subi
par la caution ne peut être équivalent à la dette
toute entière mais seulement à la mesure excédant
les biens que la caution pouvait proposer en garantie.
Cass 1ère Civ 9 juillet 2003 n°1055 FS-PB Sté Champex
c./Rivière - BRDA 17/03 du 15 septembre 2003
Construction – caution « flotte » au
profit des sous-traitants – illégalité – obligation
d’avoir une caution personnelle et solidaire
La caution globale dite « caution-flotte »
mise en place par les banques et les grandes entreprises de construction
au profit des sous-traitants de ces dernières et garantissant à
ceux-ci, le paiement des sommes qui leur sont dues à raison de
leur travail sur un chantier donné, pendant une année donnée,
s’avère illégal compte tenu de cette décision
de la Cour de Cassation.
En effet, celle-ci rappelle la lettre de la loi et plus particulièrement
l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui parle d’une
caution solidaire et personnelle.
Chaque sous-traitant doit donc bénéficier d’une caution
personnelle de la banque et il devra vérifier qu’il en bénéficie
bien.
Un autre problème pratique engendré par cette décision
concerne le maître d’ouvrage qui devra vérifier l’existence
d’une garantie principale de paiement au profit de tous les sous-traitants
devant intervenir sur le chantier.
Cass Civ 3ème, 18 décembre 2002, Rep Defr n°19,
p 1270 n° 37819
PRET MOBILIER
Crédit revolving – défaillance de
l’emprunteur – action du prêteur – point de départ
du délai de prescription
Cet arrêt marque une évolution importante
de la jurisprudence concernant le point de départ du délai
de forclusion biennale en matière de crédit revolving.
En effet, la Cour de Cassation a considéré, dans le cadre
d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une
obligation de remboursement à échéances convenues
(qui relevait donc de la catégorie connue sous le nom de crédit
revolving), que le point de départ du délai de 2 ans imparti
à l’établissement financier prêteur pour exercer
son action en cas de non-paiement du débiteur, court à compter
du premier impayé non régularisé.
La solution de l’assemblée plénière s’explique
par l’obligation de remboursement à échéances
convenues du crédit reconstituable. Pour les crédits revolving
ne comportant pas cette modalité, le délai de forclusion
continuerait à courir de la date à laquelle prend fin l’ouverture
de crédit, selon la solution adoptée par la première
chambre civile le 9 mars 1999.
Cass Ass Plén 6 Juin 2003, Rep Defr n°18, p 1179 n°37810
 

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