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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

SOCIETES COMMERCIALES
SAS - Président - pouvoir de représentation exclusif

Une société par action simplifiée, ainsi qu’en dispose l’article L.227-6 du Code de Commerce est représentée à l’égard des tiers par son seul Président. Ainsi, et nonobstant d’éventuelles dispositions
statutaires, le Directeur Général d’une société par actions simplifiée ne peut engager la société envers les tiers, celui-ci n’étant pas investi du pouvoir permanent de représentation de la société. Cependant, et conformément au droit commun, le Président de la société par actions simplifiée conserve la possibilité de consentir une délégation de pouvoir limitée dans son objet et dans le temps à toute personne de son choix.
Cass. Com., 2 juillet 2002. Bull. Joly § 215 p.967



SOCIETES CIVILES
Cautionnement donné par une société civile
- consentement des associés


Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant d’une société civile (tels les actes dépassant l’objet social) sont prises, en l’absence de stipulations statutaires, à l’unanimité des associés. (art 1852 du c.civ.) Ces décisions peuvent résulter du consentement de l’ensemble des associés exprimé dans un acte (art 1854 du c.civ.). La Cour de Cassation vient de juger que le consentement de l’ensemble des associés à un cautionnement donné par la société au profit d’une banque en dehors de l’objet social peut ainsi résulter de leur signature portée dans l’acte de cautionnement. On rappellera toutefois que lorsqu’il n’entre pas dans l’objet social, la validité d’un tel cautionnement peut être remise en cause, d’une part en cas de collusion frauduleuse entre les associés et le créancier bénéficiaire et, d’autre part, selon une jurisprudence constante de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation lorsqu’il n’est pas conforme à l’intérêt social de la société.
Cass 3ème Civ 25 Septembre 2002 n°1311 FS-D -Sté Citibank international PLC c/SCI OLMR - BRDA 19/02 n°8

CESSION DE PARTS
Cession de parts
- ayant droit aux dividendes et aux réserves


Un ancien associé d’une SARL demande à celle-ci, près d’un an et demi après avoir cédé ses parts, le paiement de dividendes et de réserves correspondant aux bénéfices des cinq dernières années. La Cour d’Appel de Rouen, conformément à une jurisprudence constante, rejette ses prétentions concernant la demande des dividendes, au motif que, sauf convention contraire, c’est la décision de l’Assemblée Générale de distribuer des bénéfices qui confère aux dividendes une existence juridique, si bien que seuls les associés au jour de l’Assemblée Générale qui décide leur distribution, peuvent en bénéficier.
La Cour a ensuite jugé que l’intéressé ne pouvait pas non plus prétendre à l’attribution de réserves car cette distribution s’analysant en un partage partiel d’actif ne peut s’opérer qu’entre les associés. Sur ce dernier point, la solution semble inédite.
CA Rouen 23 Mai 2002 n°00-4548, 2ème Ch -Sté COURTAUD c./COURTAUD - BRDA 17/02 n°4

PROCEDURES COLLECTIVES
Avertissement des créanciers titulaires d’une sûreté

L’article L 621-43 alinéa 1 du Code de Commerce dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de leur débiteur, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent être personnellement
avertis qu’ils doivent déclarer leur créance. A défaut d’un tel avertissement, la forclusion ne leur est pas opposable. La Cour d’Appel d’Orléans a jugé que la banque qui avait prêté de l’argent à une entreprise en vue de l’acquisition d’une grue devait être considérée comme titulaire d’une sûreté publiée et devait donc recevoir un avertissement personnel dès lors que la banque avait un gage automobile sur la grue
en application du décret 53-968 du 30 Septembre 1953.
CA Orléans 14 Juin 2002 n°01-2021 Ch Sol - Sté Nancéenne Varin Bernier (SNVB) C./ Sté Ménara - BRDA 15/16 n°13

Hypothèque
- cessation des paiements
- inscription
- dette antérieure


Une hypothèque ne peut être valablement inscrite après la cessation des paiements, même si elle concerne une créance antérieure à la mise en procédure collective de la société. En l’espèce, un créancier avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de cette dernière à une date postérieure à celle fixée par le juge pour la cessation des paiement. La nullité de l’inscription est prononcée, même si cette inscription concernait des dettes nées antérieurement à la date de cessation des paiements.
Cass com. 9 juillet 2002, n°99-16473 P

ARBITRAGE
Convention d’arbitrage
- transmission
- caractère personnel


En matière internationale, la clause d’arbitrage, juridiquement indépendante du contrat principal, est transmise avec lui dès lors que les parties ne lui ont pas donné un caractère purement personnel empêchant sa transmission. La transmission de la clause d’arbitrage par voie de cession de créance est classiquement admise par la jurisprudence. Ce nouvel arrêt retient néanmoins l’attention. Il précise que les parties peuvent conférer à la clause d’arbitrage un caractère personnel en décidant qu’elle ne pourra être transmise avec les droits substantiels.
Cass 1ère civ 28 mai 2002n°00- 12.144 et n°99-10.10741- Dict. perm. Droit des aff. 576 p 7673 n°43

SOCIETES COMMERCIALES
LOI NRE et statut fiscal et social du président du conseil d’administration de SA

Interrogé sur le statut fiscal et social du président du conseil d’administration d’une société anonyme depuis l’entrée en vigueur de la loi NRE du 15 Mai 2001, dès lors qu’il n’est pas en même temps directeur général, le Comité Juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions a précisé que celui-ci conservait néanmoins le bénéfice du statut fiscal et social des salariés (imposition de la rémunération dans la catégorie des traitements et salaires et affiliation au régime général de sécurité sociale).
Communication Ansa, comité juridique n°3133 du 6 Mars 2002 - BRDA 18/02 n°2

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