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LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

| SOCIETES
COMMERCIALES
SAS - Président - pouvoir de représentation
exclusif
Une société par action simplifiée, ainsi qu’en
dispose l’article L.227-6 du Code de Commerce est représentée
à l’égard des tiers par son seul Président.
Ainsi, et nonobstant d’éventuelles dispositions
statutaires, le Directeur Général d’une société
par actions simplifiée ne peut engager la société
envers les tiers, celui-ci n’étant pas investi du pouvoir
permanent de représentation de la société.
Cependant, et conformément au droit commun, le Président
de la société par actions simplifiée conserve
la possibilité de consentir une délégation
de pouvoir limitée dans son objet et dans le temps à
toute personne de son choix.
Cass. Com., 2 juillet 2002. Bull. Joly § 215 p.967
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SOCIETES CIVILES
Cautionnement donné par une société
civile
- consentement des associés
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant
d’une société civile (tels les actes dépassant
l’objet social) sont prises, en l’absence de stipulations
statutaires, à l’unanimité des associés. (art
1852 du c.civ.) Ces décisions peuvent résulter du consentement
de l’ensemble des associés exprimé dans un acte (art
1854 du c.civ.). La Cour de Cassation vient de juger que le consentement
de l’ensemble des associés à un cautionnement donné
par la société au profit d’une banque en dehors de
l’objet social peut ainsi résulter de leur signature portée
dans l’acte de cautionnement. On rappellera toutefois que lorsqu’il
n’entre pas dans l’objet social, la validité d’un
tel cautionnement peut être remise en cause, d’une part en
cas de collusion frauduleuse entre les associés et le créancier
bénéficiaire et, d’autre part, selon une jurisprudence
constante de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation lorsqu’il
n’est pas conforme à l’intérêt social
de la société.
Cass 3ème Civ 25 Septembre 2002 n°1311 FS-D -Sté
Citibank international PLC c/SCI OLMR - BRDA 19/02 n°8
CESSION DE PARTS
Cession de parts
- ayant droit aux dividendes et aux réserves
Un ancien associé d’une SARL demande à celle-ci, près
d’un an et demi après avoir cédé ses parts,
le paiement de dividendes et de réserves correspondant aux bénéfices
des cinq dernières années. La Cour d’Appel de Rouen,
conformément à une jurisprudence constante, rejette ses
prétentions concernant la demande des dividendes, au motif que,
sauf convention contraire, c’est la décision de l’Assemblée
Générale de distribuer des bénéfices qui confère
aux dividendes une existence juridique, si bien que seuls les associés
au jour de l’Assemblée Générale qui décide
leur distribution, peuvent en bénéficier.
La Cour a ensuite jugé que l’intéressé ne pouvait
pas non plus prétendre à l’attribution de réserves
car cette distribution s’analysant en un partage partiel d’actif
ne peut s’opérer qu’entre les associés. Sur
ce dernier point, la solution semble inédite.
CA Rouen 23 Mai 2002 n°00-4548, 2ème Ch -Sté COURTAUD
c./COURTAUD - BRDA 17/02 n°4
PROCEDURES COLLECTIVES
Avertissement des créanciers titulaires d’une
sûreté
L’article L 621-43 alinéa 1 du Code de Commerce dispose qu’en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire de leur débiteur,
les créanciers titulaires d’une sûreté publiée
doivent être personnellement
avertis qu’ils doivent déclarer leur créance. A défaut
d’un tel avertissement, la forclusion ne leur est pas opposable.
La Cour d’Appel d’Orléans a jugé que la banque
qui avait prêté de l’argent à une entreprise
en vue de l’acquisition d’une grue devait être considérée
comme titulaire d’une sûreté publiée et devait
donc recevoir un avertissement personnel dès lors que la banque
avait un gage automobile sur la grue
en application du décret 53-968 du 30 Septembre 1953.
CA Orléans 14 Juin 2002 n°01-2021 Ch Sol - Sté Nancéenne
Varin Bernier (SNVB) C./ Sté Ménara - BRDA 15/16 n°13
Hypothèque
- cessation des paiements
- inscription
- dette antérieure
Une hypothèque ne peut être valablement inscrite après
la cessation des paiements, même si elle concerne une créance
antérieure à la mise en procédure collective de la
société. En l’espèce, un créancier avait
fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de cette
dernière à une date postérieure à celle fixée
par le juge pour la cessation des paiement. La nullité de l’inscription
est prononcée, même si cette inscription concernait des dettes
nées antérieurement à la date de cessation des paiements.
Cass com. 9 juillet 2002, n°99-16473 P
ARBITRAGE
Convention d’arbitrage
- transmission
- caractère personnel
En matière internationale, la clause d’arbitrage, juridiquement
indépendante du contrat principal, est transmise avec lui dès
lors que les parties ne lui ont pas donné un caractère purement
personnel empêchant sa transmission. La transmission de la clause
d’arbitrage par voie de cession de créance est classiquement
admise par la jurisprudence. Ce nouvel arrêt retient néanmoins
l’attention. Il précise que les parties peuvent conférer
à la clause d’arbitrage un caractère personnel en
décidant qu’elle ne pourra être transmise avec les
droits substantiels.
Cass 1ère civ 28 mai 2002n°00- 12.144 et n°99-10.10741-
Dict. perm. Droit des aff. 576 p 7673 n°43
SOCIETES COMMERCIALES
LOI NRE et statut fiscal et social du président
du conseil d’administration de SA
Interrogé sur le statut fiscal et social du président du
conseil d’administration d’une société anonyme
depuis l’entrée en vigueur de la loi NRE du 15 Mai 2001,
dès lors qu’il n’est pas en même temps directeur
général, le Comité Juridique de l’Association
Nationale des Sociétés par Actions a précisé
que celui-ci conservait néanmoins le bénéfice du
statut fiscal et social des salariés (imposition de la rémunération
dans la catégorie des traitements et salaires et affiliation au
régime général de sécurité sociale).
Communication Ansa, comité juridique n°3133 du 6 Mars 2002
- BRDA 18/02 n°2


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