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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2002


Du côté des tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

PARTIE COMMUNE

Appropriation indue d’une partie commune - prescription
L’action en restitution d’un local chaufferie dans une copropriété est une action réelle et non personnelle. C’est pourquoi elle se prescrit par trente ans, et non dix. Ce délai peut toutefois être interrompu par une assignation en référé.
Cass. 3ème civ. 6 mars 2002 - AJDI n°9/2002 p. 615, Note
Pierre CAPOULADE

SYNDIC
Copropriété
- vente d’un lot
- opposition du syndic
- absence d’avis de mutation


En l’absence d’avis de mutation, le délai ouvert au syndic pour former opposition sur le prix de vente (soit 15 jours) ne court pas.
L’opposition du syndicat des copropriétaires sur le prix de vente, si elle est irrégulière, ne peut être régularisée que dans les 15 jours de la réception de l’avis de mutation. Passé ce délai, le syndicat est forclos.
Cass Civ 3ème, 18 juillet 2001 - Rép. Defr. N°17, article 37591 page 1094

ASSEMBLEE GENERALE
Délai de convocation
- nouvelle règle du décret du 4 avril 2000
- application dans le temps


Le décret du 4 avril 2000 prévoit que les différents délais prévus par la réglementation sur la copropriété ont pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. La question se posait de savoir à compter de quand appliquer cette nouvelle règle. La Cour de cassation répond à cette question dans cet arrêt : le décret du 4 avril ne s’applique qu’aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur. Pour les notifications effectuées antérieurement, c’est la date de remise de la lettre au copropriétaire, dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Arrêt de principe. Cass civ 10 juillet 2002, n°1242 - Jurishebdo 27 août 2002

LOI CARREZ

Loi Carrez et vente sur saisie immobilière

Un jugement d’adjudication ne constituant pas un «contrat réalisant ou constatant une vente», les dispositions de la loi Carrez sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière. Le rédacteur du cahier des charges de la vente sur saisie immobilière n’est donc plus tenu de mentionner
la superficie exacte de la partie privative d’un lot telle qu’elle est définie par la loi Carrez.
Arrêt inédit de la Cour de cassation qui rejoint la position des juges du fond.
Cass 2ème civ. 3 octobre 2002

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