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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Taxe de publicité Foncière
- contrat de mariage
- apport d’un immeuble à la communauté
Cette instruction précise l’assiette
de perception de la taxe de publicité foncière et
du salaire du conservateur en cas d’apport d’un bien
immobilier à la communauté lors de la conclusion d’un
contrat de
mariage. Ces solutions sont également valables en cas de
changement de régime matrimonial.
1- Si l’un des époux apporte à la communauté
un immeuble dont il était seul propriétaire avant
le mariage, il y a taxation à hauteur de la moitié
du bien apporté.
2- Si les époux apportent à la communauté un
immeuble dont ils sont propriétaires indivis pour moitié
chacun, cet apport ne donne lieu à aucune taxation.
3- Dans le cas où le bien apporté était détenu
indivisément par les époux dans des proportions inégales,
il y a taxation à hauteur des droits réels nouveaux
auxquels le conjoint qui avait la plus faible part a désormais
droit.
Instruction administrative du 17 mai 2002 - Rép. Defr.
N°17, article 37594 page 1107
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IMPOT SUR LA FORTUNE
Biens professionnels et activités civiles
Les biens professionnels exonérés de l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune sont ceux utilisés pour les
professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales,
selon l’article 885 N du CGI.
Les biens professionnels utilisés lors d’activités
civiles comme la location de parkings ne peuvent donc bénéficier
de l’exonération à partir du moment où cette
activité ne s’accompagne d’aucune prestation de service,
que le contribuable n’est pas inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés et que les revenus ont été déclarés
au titre des revenus fonciers.
CA Paris 1ère chambre, 31 janvier 2002, n°00-15951, Revue
Fiscale Notariale, octobre 2002, page 4.
Biens professionnels
- directeur général de la société-mère
- preuve (non)
- exonération (non)
L’article 885 O bis du Code Général des Impôts
permet d’écarter les actions comme des biens professionnels
de l’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune eu égard, tant à la proportion du capital détenu
par le contribuable dans la société, qu’à la
quotepart que les action détenues représentent dans le patrimoine
du contribuable.
Pour que l’application de cet article soit retenue, il faut exercer
une des fonctions de direction visées par l’article 885 O
du Code Général des Impôts. L’exercice de fonctions
de direction est un élément indispensable à l’application
dudit article à défaut duquel l’exonération
prévue par l’article 885 O bis du Code Général
des Impôts n’est pas applicable. En l’espèce,
le contribuable se prévalait d’un courrier du PDG de la holding
alors qu’il est nécessaire de rapporter la preuve d’une
nomination par le Conseil d’Administration.
CA. Paris, 11 avril 2002. Bull. Joly Août-sept.2002 § 208
p.929
IMPOT DIVERS
Nature de l’intérêt de retard
- sanction (non)
Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement
tardif de l’un des impôts, droits ou taxes dus à l’Etat
donnent lieu au versement d’un intérêt de retard de
0,75 % par mois, indépendamment de toutes sanctions. Ces intérêts
de retard visent à réparer les préjudices subis par
l’Etat, toutefois ils n’ont pas la nature d’une sanction,
même si leur taux est supérieur à celui de l’intérêt
légal.
CE, Ass, Avis, 12 avril 2002, n°239.693, La revue Fiscale Notariale,
juin 2002, numéro 3 page 4
IMPOT SUR LE REVENU
Procédure collective du conjoint -
effet sur le paiement de l’impôt
La suspension des poursuites en cas de procédures collectives vaut
pour la personne concernée par cette procédure mais pas
pour un débiteur solidaire. Ainsi, elle ne peut s’appliquer
au conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt sur
le revenu. (article 1685 CGI)
CA Paris, 2ème chambre B, 13 novembre 2001- Revue Fiscale Notariale,
septembre 2002, numéro 6 page 4.
Quotient familial
- enfant à charge de chacun des parents divorcés
- année de la majorité
L’enfant de parents imposés séparément qui
atteint sa majorité en cours d’année peut demander
son rattachement, au titre de cette année à celui de ses
parents qui ne l’avait pas à sa charge en tant qu’enfant
mineur au 1er janvier de la même année. Le parent qui accepte
le rattachement bénéficie pour l’année en cause,
d’une majoration de son quotient familial, mais ne peut dans ce
cas là déduire la pension versée pour son enfant
à l’autre parent qui l’avait à sa charge au
1er janvier.
Le parent qui avait à sa charge l’enfant mineur au 1er janvier
de l’année bénéficie également d’une
majoration de son quotient familial. Reste une question qui n’a
pas été tranchée par cet arrêt, à savoir
le sort des rémunérations perçues par l’enfant
durant l’année et sur quelle déclaration ces rémunérations
devront être rattachées.
CE 5 juin 2002 n°224410, 8° et 3° s-s, Chrétien
(RJF 8-9/02 n°890)
DROIT DENREGISTREMENT
Cessions de parts
- compte courant débiteur
- charges augmentatives du prix
La reprise, par les cessionnaires de parts d’une SCI, des comptes
courants débiteurs des sociétés cédantes,
qui représentent exclusivement des déficits réalisés
par la SCI correspondant à des provisions pour dépréciation
de l’actif immobilier, ne confère aucun attribution de parts
aux cessionnaires et ne crée aucune obligation immédiate
particulière de l’associé à l’égard
de la société.
Dès lors que le remboursement du compte courant déficitaire
en raison de déficits antérieurs et de la provision pour
dépréciation de l’actif immobilier n’est pas
exigible immé-diatement, la reprise de ce compte ne peut être
assimilée à une charge ajoutant au prix de cession. Son
montant ne doit donc pas être soumis au droit de 4,80 %.
TGI Paris 2è ch 1 30 avril 2002, n°01- 8790 SNC Partirel
et a (revue de droit
fiscal n°43 année 2002 - 196)
CONTENTIEUX FISCAL
Notification d’un jugement
- erreur sur la personne
- effet
Bien qu’envoyé à l’adresse du siège social
indiquée par la société requérante dans sa
demande, le jugement d’un Tribunal Administratif notifié
en son nom propre à une société tierce, associée
et co-gérante de la société requérante, sans
même qu’il soit fait mention de cette dernière qualité
(à savoir sa qualité d’associé et de co-gérante),
n’a pas fait l’objet d’une notification régulière
de nature à faire courir le délai d’appel. Si la notification
avait bien été faite à la bonne adresse, en revanche
elle avait été faite à une personne autre que la
partie à l’instance. La Cour a estimé que dans ces
conditions, il n’était pas possible de savoir si le pli recommandé
contenant le jugement avait été réellement remis
à la société requérante dont l’appel
avait été formé tardivement.
CAA Bordeaux 3è ch 12 février 2002, req n°99-1165
- Revue de droit fiscal n°37 année 2002 - 698
Avis de vérification adressé en LRAR
- pli non retiré
- obligation d’attendre la fin du délai de mise en instance
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité,
un avis de vérification, adressé au contribuable par pli
recommandé avec accusé de réception, est mis en instance
au bureau de poste, en vertu de la législation
postale, lorsqu’il n’a pu être remis à son destinataire
lors de sa présentation par le préposé.
Dans une telle hypothèse, le vérificateur devra attendre
pour engager la vérification dans des conditions régulières,
soit le retrait du pli au bureau de poste, et l’écoulement
d’une période de temps permettant au contribuable de recourir
éventuellement à l’assistance d’un conseil,
soit l’expiration du délai de mise en instance si le contribuable
n’a pas retiré le pli.
CE 9è et 10è sous-sect 29 avril 2002, rec n°244
497 et req n°225 684, SA Sireto - Revue de droit fiscal n°39 année
2002 - 736
IMPOT SUR LES SOCIETES
Filiale étrangère
- imposition des bénéfices
- champ d’application des conventions de doubles-impositions
La mise en úuvre des dispositions de l’article 209 B du Code
Général des Impôts conduit à imposer en France
une société française réalisant des bénéfices
à l’étranger. Une convention fiscale conclue entre
deux pays (en l’espèce, la France et la Suisse) visant notamment
à éliminer les doubles impositions ne peut justifier une
méconnaissance des règles d’imposition propres à
chacun de ces pays. La double imposition ne saurait être évitée
que dans les cas visés expressément par ladite convention
fiscale.
CE, 28 juin 2002 req. n°232276. Bull. Joly Août-sept. §
200 p.897
DIVERS
Résidence française des français
établis à l’étranger
Interrogé par un député sur la qualification de la
résidence des français expatriés, le Ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie a précisé
que «les résidences appartenant à des français
appelés à exercer une activité à l’étranger
et dont ils gardent la disposition ne peuvent être assimilées
à des résidences principales, car le contribuable n’y
réside pas habituellement.» La résidence relève
donc du régime moins favorable des résidences secondaires
à moins que sa famille, et notamment son conjoint, ne continue
à y habiter de façon quasi-permanente.
Rép. min. Guerry JO sénat - 13 juin 2002
Application de l’article 1589 du Code Civil
par une juridiction administrative
Par cet arrêt, la Juridiction Administrative fait une application
positive du principe édicté par l’Article 1589 du
Code Civil selon lequel «la promesse de vente vaut vente lorsqu’il
y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur
le prix». Au cas d’espèce, elle a considéré
qu’une promesse de vente au terme de laquelle les deux cédants
se sont engagés à vendre les parts d’une société
à prépondérance immobilière à un acquéreur,
pour un prix déterminé, lequel s’est engagé
à les acquérir ou à les faire acquérir par
toute personne physique ou morale, valait vente ; ladite promesse n’étant
assortie d’aucune condition suspensive. Elle a également
considéré que le nantissement des parts sociales, l’absence
d’autorisation de l’établissement financier auprès
duquel les parts étaient nanties et l’absence d’agrément
des associés de la société dont les parts étaient
cédées (étant observé que les cédants
s’étaient engagés à obtenir cet accord en temps
voulu) n’enlevaient pas à la promesse de vente son caractère
de vente.
Cet arrêt est intéressant en ce que la jurisprudence administrative
n’a guère eu l’occasion de faire une application positive
du principe posé par l’article 1589 du Code Civil.
CAA Paris 2ème ch A 31 décembre 2001 re n°97-982
- Revue de droit fiscal n°38 année 2002 - 711
IMPOT
SUR LE REVENU
Déduction de la pension alimentaire
- nouvelle loi sur l’autorité parentale
Dans une instruction récente,
l’Administration commente les dispositions de la Loi du 4
mars 2002 relative à l’autorité parentale concernant
la déductibilité des pensions alimentaires versées
pour l’entretien des enfants, en cas de divorce ou de séparation
de corps et spontanément revalorisées. La déduction
du montant de la pension alimentaire revalorisée spontanément
est soumise à 3 conditions :
- le montant initial de la pension alimentaire doit résulter
d’une instance judiciaire,
- le montant de la revalorisation spontanée doit être
compatible avec les ressources du débiteur et les besoins
de l’enfant au profit duquel elle est servie,
- les versements effectués spontanément doivent correspondre
à une revalorisation effective du montant de la pension alimentaire
(donc présenter le caractère d’aliments). Ces
dispositions s’appliquent aux révisions
amiables des pensions alimentaires intervenues à compter
du 5 mars 2002.
Instruction du 9 juillet 2002 relative aux pensions alimentaires
en cas de
divorce ou de séparation - BOI 5 B-15-02 - FR 35-02 |
  
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