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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL



TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Taxe de publicité Foncière
- contrat de mariage
- apport d’un immeuble à la communauté

Cette instruction précise l’assiette de perception de la taxe de publicité foncière et du salaire du conservateur en cas d’apport d’un bien immobilier à la communauté lors de la conclusion d’un contrat de
mariage. Ces solutions sont également valables en cas de changement de régime matrimonial.
1- Si l’un des époux apporte à la communauté un immeuble dont il était seul propriétaire avant le mariage, il y a taxation à hauteur de la moitié du bien apporté.
2- Si les époux apportent à la communauté un immeuble dont ils sont propriétaires indivis pour moitié chacun, cet apport ne donne lieu à aucune taxation.
3- Dans le cas où le bien apporté était détenu indivisément par les époux dans des proportions inégales, il y a taxation à hauteur des droits réels nouveaux auxquels le conjoint qui avait la plus faible part a désormais droit.
Instruction administrative du 17 mai 2002 - Rép. Defr. N°17, article 37594 page 1107


IMPOT SUR LA FORTUNE
Biens professionnels et activités civiles

Les biens professionnels exonérés de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune sont ceux utilisés pour les professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, selon l’article 885 N du CGI.
Les biens professionnels utilisés lors d’activités civiles comme la location de parkings ne peuvent donc bénéficier de l’exonération à partir du moment où cette activité ne s’accompagne d’aucune prestation de service, que le contribuable n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés et que les revenus ont été déclarés au titre des revenus fonciers.
CA Paris 1ère chambre, 31 janvier 2002, n°00-15951, Revue Fiscale Notariale, octobre 2002, page 4.

Biens professionnels
- directeur général de la société-mère
- preuve (non)
- exonération (non)


L’article 885 O bis du Code Général des Impôts permet d’écarter les actions comme des biens professionnels de l’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune eu égard, tant à la proportion du capital détenu par le contribuable dans la société, qu’à la quotepart que les action détenues représentent dans le patrimoine du contribuable.
Pour que l’application de cet article soit retenue, il faut exercer une des fonctions de direction visées par l’article 885 O du Code Général des Impôts. L’exercice de fonctions de direction est un élément indispensable à l’application dudit article à défaut duquel l’exonération prévue par l’article 885 O bis du Code Général des Impôts n’est pas applicable. En l’espèce, le contribuable se prévalait d’un courrier du PDG de la holding alors qu’il est nécessaire de rapporter la preuve d’une nomination par le Conseil d’Administration.
CA. Paris, 11 avril 2002. Bull. Joly Août-sept.2002 § 208 p.929

IMPOT DIVERS
Nature de l’intérêt de retard
- sanction (non)


Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits ou taxes dus à l’Etat donnent lieu au versement d’un intérêt de retard de 0,75 % par mois, indépendamment de toutes sanctions. Ces intérêts de retard visent à réparer les préjudices subis par l’Etat, toutefois ils n’ont pas la nature d’une sanction, même si leur taux est supérieur à celui de l’intérêt légal.
CE, Ass, Avis, 12 avril 2002, n°239.693, La revue Fiscale Notariale, juin 2002, numéro 3 page 4

IMPOT SUR LE REVENU
Procédure collective du conjoint -
effet sur le paiement de l’impôt


La suspension des poursuites en cas de procédures collectives vaut pour la personne concernée par cette procédure mais pas pour un débiteur solidaire. Ainsi, elle ne peut s’appliquer au conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu. (article 1685 CGI)
CA Paris, 2ème chambre B, 13 novembre 2001- Revue Fiscale Notariale, septembre 2002, numéro 6 page 4.

Quotient familial
- enfant à charge de chacun des parents divorcés
- année de la majorité


L’enfant de parents imposés séparément qui atteint sa majorité en cours d’année peut demander son rattachement, au titre de cette année à celui de ses parents qui ne l’avait pas à sa charge en tant qu’enfant mineur au 1er janvier de la même année. Le parent qui accepte le rattachement bénéficie pour l’année en cause, d’une majoration de son quotient familial, mais ne peut dans ce cas là déduire la pension versée pour son enfant à l’autre parent qui l’avait à sa charge au 1er janvier.

Le parent qui avait à sa charge l’enfant mineur au 1er janvier de l’année bénéficie également d’une majoration de son quotient familial. Reste une question qui n’a pas été tranchée par cet arrêt, à savoir le sort des rémunérations perçues par l’enfant durant l’année et sur quelle déclaration ces rémunérations devront être rattachées.
CE 5 juin 2002 n°224410, 8° et 3° s-s, Chrétien (RJF 8-9/02 n°890)

DROIT DENREGISTREMENT
Cessions de parts
- compte courant débiteur
- charges augmentatives du prix


La reprise, par les cessionnaires de parts d’une SCI, des comptes courants débiteurs des sociétés cédantes, qui représentent exclusivement des déficits réalisés par la SCI correspondant à des provisions pour dépréciation de l’actif immobilier, ne confère aucun attribution de parts aux cessionnaires et ne crée aucune obligation immédiate particulière de l’associé à l’égard de la société.
Dès lors que le remboursement du compte courant déficitaire en raison de déficits antérieurs et de la provision pour dépréciation de l’actif immobilier n’est pas exigible immé-diatement, la reprise de ce compte ne peut être assimilée à une charge ajoutant au prix de cession. Son montant ne doit donc pas être soumis au droit de 4,80 %.
TGI Paris 2è ch 1 30 avril 2002, n°01- 8790 SNC Partirel et a (revue de droit
fiscal n°43 année 2002 - 196)


CONTENTIEUX FISCAL
Notification d’un jugement
- erreur sur la personne
- effet


Bien qu’envoyé à l’adresse du siège social indiquée par la société requérante dans sa demande, le jugement d’un Tribunal Administratif notifié en son nom propre à une société tierce, associée et co-gérante de la société requérante, sans même qu’il soit fait mention de cette dernière qualité (à savoir sa qualité d’associé et de co-gérante), n’a pas fait l’objet d’une notification régulière de nature à faire courir le délai d’appel. Si la notification avait bien été faite à la bonne adresse, en revanche elle avait été faite à une personne autre que la partie à l’instance. La Cour a estimé que dans ces conditions, il n’était pas possible de savoir si le pli recommandé contenant le jugement avait été réellement remis à la société requérante dont l’appel avait été formé tardivement.
CAA Bordeaux 3è ch 12 février 2002, req n°99-1165 - Revue de droit fiscal n°37 année 2002 - 698

Avis de vérification adressé en LRAR
- pli non retiré
- obligation d’attendre la fin du délai de mise en instance


Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, un avis de vérification, adressé au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception, est mis en instance au bureau de poste, en vertu de la législation
postale, lorsqu’il n’a pu être remis à son destinataire lors de sa présentation par le préposé.
Dans une telle hypothèse, le vérificateur devra attendre pour engager la vérification dans des conditions régulières, soit le retrait du pli au bureau de poste, et l’écoulement d’une période de temps permettant au contribuable de recourir éventuellement à l’assistance d’un conseil, soit l’expiration du délai de mise en instance si le contribuable n’a pas retiré le pli.
CE 9è et 10è sous-sect 29 avril 2002, rec n°244 497 et req n°225 684, SA Sireto - Revue de droit fiscal n°39 année 2002 - 736

IMPOT SUR LES SOCIETES
Filiale étrangère
- imposition des bénéfices
- champ d’application des conventions de doubles-impositions


La mise en úuvre des dispositions de l’article 209 B du Code Général des Impôts conduit à imposer en France une société française réalisant des bénéfices à l’étranger. Une convention fiscale conclue entre deux pays (en l’espèce, la France et la Suisse) visant notamment à éliminer les doubles impositions ne peut justifier une méconnaissance des règles d’imposition propres à chacun de ces pays. La double imposition ne saurait être évitée que dans les cas visés expressément par ladite convention fiscale.
CE, 28 juin 2002 req. n°232276. Bull. Joly Août-sept. § 200 p.897

DIVERS
Résidence française des français établis à l’étranger

Interrogé par un député sur la qualification de la résidence des français expatriés, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a précisé que «les résidences appartenant à des français appelés à exercer une activité à l’étranger et dont ils gardent la disposition ne peuvent être assimilées à des résidences principales, car le contribuable n’y réside pas habituellement.» La résidence relève donc du régime moins favorable des résidences secondaires à moins que sa famille, et notamment son conjoint, ne continue à y habiter de façon quasi-permanente.
Rép. min. Guerry JO sénat - 13 juin 2002

Application de l’article 1589 du Code Civil par une juridiction administrative

Par cet arrêt, la Juridiction Administrative fait une application positive du principe édicté par l’Article 1589 du Code Civil selon lequel «la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix». Au cas d’espèce, elle a considéré qu’une promesse de vente au terme de laquelle les deux cédants se sont engagés à vendre les parts d’une société à prépondérance immobilière à un acquéreur, pour un prix déterminé, lequel s’est engagé à les acquérir ou à les faire acquérir par toute personne physique ou morale, valait vente ; ladite promesse n’étant assortie d’aucune condition suspensive. Elle a également considéré que le nantissement des parts sociales, l’absence d’autorisation de l’établissement financier auprès duquel les parts étaient nanties et l’absence d’agrément des associés de la société dont les parts étaient cédées (étant observé que les cédants s’étaient engagés à obtenir cet accord en temps voulu) n’enlevaient pas à la promesse de vente son caractère de vente.
Cet arrêt est intéressant en ce que la jurisprudence administrative n’a guère eu l’occasion de faire une application positive du principe posé par l’article 1589 du Code Civil.
CAA Paris 2ème ch A 31 décembre 2001 re n°97-982 - Revue de droit fiscal n°38 année 2002 - 711


IMPOT SUR LE REVENU
Déduction de la pension alimentaire
- nouvelle loi sur l’autorité parentale

Dans une instruction récente, l’Administration commente les dispositions de la Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale concernant la déductibilité des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants, en cas de divorce ou de séparation de corps et spontanément revalorisées. La déduction du montant de la pension alimentaire revalorisée spontanément est soumise à 3 conditions :
- le montant initial de la pension alimentaire doit résulter d’une instance judiciaire,
- le montant de la revalorisation spontanée doit être compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l’enfant au profit duquel elle est servie,
- les versements effectués spontanément doivent correspondre à une revalorisation effective du montant de la pension alimentaire (donc présenter le caractère d’aliments). Ces dispositions s’appliquent aux révisions
amiables des pensions alimentaires intervenues à compter du 5 mars 2002.
Instruction du 9 juillet 2002 relative aux pensions alimentaires en cas de
divorce ou de séparation - BOI 5 B-15-02 - FR 35-02

 


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