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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2002

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

| SUCCESSIONS
Testament
- clause pénale
- possibilité d’atteinte à la quotité
disponible
Dans un testament avait été insérée
une clause pénale privant celui des héritiers qui
s’opposerait ou remettrait en cause certains des actes à
titre onéreux ou à titre gratuit, antérieurs
au décès, de la quotité
disponible au bénéfice des autres héritiers.
La Cour de Cassation valide cette clause pénale, car si elle
précise que ce type de clause doit être réputée
non écrite quand elle permet l’exécution de
dispositions
portant atteinte à la réserve héréditaire,
cette clause est valable si cette atteinte n’est pas certaine.
L’intérêt de cet arrêt est que la disposition
à titre onéreux contestée était une
cession de parts de SCI dont la requalification automatique comme
donation déguisée aurait provoqué, du fait
qu’elle portât alors
atteinte à la réserve, l’annulation de la clause
pénale interdisant sa remise en cause, en vertu de la combinaison
des articles 900 et 913 du Code Civil. Mais cette requalification
n’étant qu’éventuelle, il n’en fut
pas ainsi.
Cass 1ère chambre civile, 25 juin 2002 – Droit
et pat. Hebdo n°439- 18 sept.2002
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USUFRUIT
Usufruit
- renonciation
- droits d’enregistrement
Une renonciation à usufruit ne peut être considérée
comme une donation et donc taxée aux droits de mutation à
titre gratuit que si elle a un caractère translatif de propriété
et révèle clairement l’intention du
renonçant de consentir une libéralité au nupropriétaire.
La renonciation à usufruit ne présente pas systématiquement
le caractère d’une libéralité.
Pour l’usufruitier il s’agit parfois au contraire de se soulager
d’une charge financière (ISF, charges de copropriété,
taxe foncière...).
TGI Nice, 28 septembre 2000 et 24 janvier 2002 - Rép. Defr.
N°17, article 37590 page 1077
Soumission du nue-propriétaire aux grosses
réparations
Par deux arrêts, la Cour de Cassation va audelà des dispositions
de l’article 599 alinéa 2 du Code Civil, en décidant
d’une part que l’usufruitier ne peut rien réclamer
au nupropriétaire lorsqu’il a apporté des améliorations
à l’objet de l’usufruit et augmenté la valeur
de celui-ci, et d’autre part, qu’il ne peut exiger du nu-propriétaire
de procéder aux grosses réparations qui lui incombent, alors
qu’elles seraient indispensables à la sauvegarde de l’ensemble
soumis à l’usufruit.
L’article 605 du Code Civil qui prévoit que les grosses réparations
sont à la charge du nu-propriétaire ne trouverait-il plus
aucune application ?
Cass civ 1ère 25 juin 2002 et Cass civ 3ème 10 juillet
2002 - Droit et pat. Hebdo n°440 du 25 septembre 2002
REGIME MATRIMONIAL
Communauté conjugale
- liquidation
- récompense
Il résulte de l’article 1437 du Code Civil qu’une récompense
n’est due à la communauté que dans l’hypothèse
où un époux a emprunté des deniers communs pour servir
son patrimoine propre et qu’il en a retiré un profit personnel.
Ainsi aucune récompense ne sera due pour la plus value apportée
à un immeuble propre par des travaux financés par la communauté,
si l’immeuble à l’époque de la prise en charge
des travaux ne constituait par un bien propre.
JCP N. n° 40 du 4 octobre 2002 p.1360 - Cass civ 1ère 5
mars 2002
DIVORCE
Divorce
- renonciation à une prestation compensatoire
- Art 1134 du Code Civil
La renonciation à la prestation compensatoire ne peut résulter
que d’un acte positif de nature à caractériser sans
équivoque la volonté de l’époux.
Cass Civ 2ème 20 juin 2002 - JCP N. n° 38 du 20 septembre
2002 p. 1287
Prestation compensatoire
- cumul d’une rente et d’un capital (non)
En vertu des articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire
prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé
par le juge. Toutefois, la rente peut, par exception, être viagère.
Dans cet
arrêt, la première chambre civile de la cour de cassation
semble exclure la combinaison des deux formules : il n’est pas possible
de cumuler l’allocation d’une rente et d’un capital.
Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2002 – Rép Defr n°18
p. 1159
INDIVISION
Gestion du bien indivi - rémunération
- prescription
L’indivisaire qui gère le bien indivis a droit à la
rémunération de son activité... Les appelants ne
sont pas fondés à opposer à la demande faite à
ce titre la prescription quinquennale, s’agissant d’une créance
non soumise à échéance régulière, mais
d’une rémunération forfaitaire que la Cour apprécie.
CA Paris 18 juin 2002 – AJD I n°9/2002 p.634
| Intérêt
des donations entre époux après la réforme
du 3 décembre 2001
Il ressort de cette étude que les donations entre époux
gardent tout leur intérêt et restent un outil précieux
de protection du conjoint survivant.
- En présence d’enfants et de descendants :
- une augmentation sensible des droits du conjoint en lui laissant
la quotité disponible ordinaire qui sera plus intéressante
que la quotité disponible entre époux.
- la transmission de biens particuliers.
- En présence des père et mère :
- la donation permet de laisser à son conjoint la totalité
de sa succession sauf la réserve du père et de la
mère qui est d’un quart chacun réduit à
l’usufruit.
- En présence des frères et súurs, neveux
ou nièces :
- dans cette hypothèse et en l’absence de donation
le conjoint recueille la totalité de la succession sauf un
droit de retour aux collatéraux sur certains biens. Ce droit
de retour n’étant pas réservataire, il peut
être supprimé ou aménagé.
Etude de Jean HUGOT et Jean-François PILLEBOUT
JCP N. n° 38 du 20 septembre 2002 p.1519.
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