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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

SUCCESSIONS
Testament
- clause pénale
- possibilité d’atteinte à la quotité disponible

Dans un testament avait été insérée une clause pénale privant celui des héritiers qui s’opposerait ou remettrait en cause certains des actes à titre onéreux ou à titre gratuit, antérieurs au décès, de la quotité
disponible au bénéfice des autres héritiers. La Cour de Cassation valide cette clause pénale, car si elle précise que ce type de clause doit être réputée non écrite quand elle permet l’exécution de dispositions
portant atteinte à la réserve héréditaire, cette clause est valable si cette atteinte n’est pas certaine.
L’intérêt de cet arrêt est que la disposition à titre onéreux contestée était une cession de parts de SCI dont la requalification automatique comme donation déguisée aurait provoqué, du fait qu’elle portât alors
atteinte à la réserve, l’annulation de la clause pénale interdisant sa remise en cause, en vertu de la combinaison des articles 900 et 913 du Code Civil. Mais cette requalification n’étant qu’éventuelle, il n’en fut pas ainsi.

Cass 1ère chambre civile, 25 juin 2002 – Droit et pat. Hebdo n°439- 18 sept.2002

 

USUFRUIT
Usufruit
- renonciation
- droits d’enregistrement


Une renonciation à usufruit ne peut être considérée comme une donation et donc taxée aux droits de mutation à titre gratuit que si elle a un caractère translatif de propriété et révèle clairement l’intention du
renonçant de consentir une libéralité au nupropriétaire.
La renonciation à usufruit ne présente pas systématiquement le caractère d’une libéralité.
Pour l’usufruitier il s’agit parfois au contraire de se soulager d’une charge financière (ISF, charges de copropriété, taxe foncière...).
TGI Nice, 28 septembre 2000 et 24 janvier 2002 - Rép. Defr. N°17, article 37590 page 1077

Soumission du nue-propriétaire aux grosses réparations
Par deux arrêts, la Cour de Cassation va audelà des dispositions de l’article 599 alinéa 2 du Code Civil, en décidant d’une part que l’usufruitier ne peut rien réclamer au nupropriétaire lorsqu’il a apporté des améliorations à l’objet de l’usufruit et augmenté la valeur de celui-ci, et d’autre part, qu’il ne peut exiger du nu-propriétaire de procéder aux grosses réparations qui lui incombent, alors qu’elles seraient indispensables à la sauvegarde de l’ensemble soumis à l’usufruit.
L’article 605 du Code Civil qui prévoit que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire ne trouverait-il plus aucune application ?
Cass civ 1ère 25 juin 2002 et Cass civ 3ème 10 juillet 2002 - Droit et pat. Hebdo n°440 du 25 septembre 2002

REGIME MATRIMONIAL
Communauté conjugale
- liquidation
- récompense


Il résulte de l’article 1437 du Code Civil qu’une récompense n’est due à la communauté que dans l’hypothèse où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en a retiré un profit personnel. Ainsi aucune récompense ne sera due pour la plus value apportée à un immeuble propre par des travaux financés par la communauté, si l’immeuble à l’époque de la prise en charge des travaux ne constituait par un bien propre.
JCP N. n° 40 du 4 octobre 2002 p.1360 - Cass civ 1ère 5 mars 2002

DIVORCE
Divorce
- renonciation à une prestation compensatoire
- Art 1134 du Code Civil

La renonciation à la prestation compensatoire ne peut résulter que d’un acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l’époux.
Cass Civ 2ème 20 juin 2002 - JCP N. n° 38 du 20 septembre 2002 p. 1287

Prestation compensatoire
- cumul d’une rente et d’un capital (non)

En vertu des articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, la rente peut, par exception, être viagère. Dans cet
arrêt, la première chambre civile de la cour de cassation semble exclure la combinaison des deux formules : il n’est pas possible de cumuler l’allocation d’une rente et d’un capital.
Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2002 – Rép Defr n°18 p. 1159

INDIVISION
Gestion du bien indivi - rémunération
- prescription

L’indivisaire qui gère le bien indivis a droit à la rémunération de son activité... Les appelants ne sont pas fondés à opposer à la demande faite à ce titre la prescription quinquennale, s’agissant d’une créance non soumise à échéance régulière, mais d’une rémunération forfaitaire que la Cour apprécie.
CA Paris 18 juin 2002 – AJD I n°9/2002 p.634

Intérêt des donations entre époux après la réforme du 3 décembre 2001

Il ressort de cette étude que les donations entre époux gardent tout leur intérêt et restent un outil précieux de protection du conjoint survivant.
- En présence d’enfants et de descendants :
- une augmentation sensible des droits du conjoint en lui laissant la quotité disponible ordinaire qui sera plus intéressante que la quotité disponible entre époux.
- la transmission de biens particuliers.
- En présence des père et mère :
- la donation permet de laisser à son conjoint la totalité de sa succession sauf la réserve du père et de la mère qui est d’un quart chacun réduit à l’usufruit.
- En présence des frères et súurs, neveux ou nièces :
- dans cette hypothèse et en l’absence de donation le conjoint recueille la totalité de la succession sauf un droit de retour aux collatéraux sur certains biens. Ce droit de retour n’étant pas réservataire, il peut être supprimé ou aménagé.
Etude de Jean HUGOT et Jean-François PILLEBOUT
JCP N. n° 38 du 20 septembre 2002 p.1519.

 

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