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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2002

FLASH FISCAL
ASSIETTE DE LA TVA SUR LES VENTES D'IMMEUBLES
L'ADMINISTRATION FISCALE FRANÇAISE
PEUT-ELLE SUBSTITUER LA VALEUR VÉNALE
I- IL
CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIÈRE.
- L’Article 266 du Code Général
des Impôts prévoit :
“1. La base d'imposition
est constituée :
a. pour les livraisons de
biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaire,
par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à
recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ses opérations,
de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)
2. En ce qui concerne les
opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'Article
257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
(...)
b. pour les mutations à
titre onéreux ou les apports en société sur :
• le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la
valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté
des charges qui s'y ajoutent ;
• la valeur vénale réelle des biens, établie
dans les conditions prévues à l’article L. 17 du livre
des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure
au prix, au montant de l’indemnité ou à la valeur
des droits sociaux, augmenté des charges.
(...)”
- L'article L 17 du Livre des Procédures Fiscales
prévoit :
“En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité
foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est
due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des Impôts
peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de
base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette
évaluation paraît inférieur à la valeur vénale
réelle des biens transmis ou désignés dans les actes
ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure
de redressement contradictoire prévue à l'Article L. 55
l'Administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance
des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes
ou déclarations.”
- La sixième Directive Européenne qui
définit les règles applicables en matière de TVA
au niveau européen ne prévoit pas la possibilité
d'une telle substitution.
L’Article 11-A-1 pose une définition de la base d'imposition
proche de celle du paragraphe 1 de l'Article 266.
Néanmoins, différentes exceptions étaient prévues
pour certains types d'opérations mais pas le recours à la
substitution de la valeur vénale au prix convenu entre les parties.
L'Article 27 de cette même directive ouvrait aux Etats Membres,
sous certaines conditions de fond et de procédure, la possibilité
de dérogations :
“1°) Le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
peut autoriser tout Etat Membre à introduire des mesures particulières
dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier
la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions
fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception
de lataxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable,
sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. (...)
5°) Les Etats membres
qui appliquent, au 1er Janvier 1977, des mesures particulières
du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir,
à la condition de les notifier à la commission avant le
1er Janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour
autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier
la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe
1. (...)”
La règle édictée par l'Article 266-2-b du Code Général
des Impôts est une dérogation à la règle de
l'article 11-A-1 de la sixième directive.
Par voie de conséquence, selon le paragraphe 5 de l'Article 27
de cette même sixième directive, la France devait avant le
1er Janvier 1978 notifier à la Commission sa dérogation
pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier
la perception de la taxe ou de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale.
Manifestement la dérogation de l'Article 266-2-b n'est pas destinée
à simplifier la perception de la taxe.
Par contre elle peut être destinée à éviter
certaines fraudes ou évasions fiscales.
II – LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.
Le Tribunal Administratif de Paris dans un jugement du 30 Octobre 1997
numéro 93-1865 a jugé que la dérogation de l'Article
266-2-b du Code Général des impôts entrait bien dans
les prévisions de dérogation qu'autorisait l'Article 27
de la sixième directive en raison des risques de fraudes et d'évasions
fiscales.
Le Tribunal Administratif de Lyon a jugé le 5 Décembre 2000
numéro 97-3958 que l'état du dossier ne permettait pas au
Tribunal de porter une appréciation sur l'existence, la régularité
l'étendue d'une autorisation de maintenir les mesures dérogatoires
prévues à l'Article 266-2 du Code Général
des Impôts et a demandé un complément d'enquête.
Ce même Tribunal Administratif de Lyon s'est prononcé après
complément d'enquête le 3 Juillet 2001 en indiquant que la
dérogation obtenue par la France sur la base de l'Article 27 de
la sixième directive n'autorisait pas l'Administration, sur le
fondement de l'Article 266-2-b du Code Général des Impôts,
à substituer la valeur vénale d'un immeuble au prix déclaré
pour l'assiette de la TVA en dehors des cas de fraudes ou d'évasions
fiscales.
Le Tribunal Administratif de Grenoble le 20 Novembre 2001 numéro
98-2450/4 à jugé dans le même sens. Il a précisé
que la notification prévue à l'Article 27 de la sixième
directive ne constitue pas une dérogation globale et systématique
à la règle posée par l'Article 11-A-1 de cette directive,
dès lors qu'elle n'est mise en úuvre que pour sanctionner
des écarts significatifs entre le prix résultant de la volonté
des parties et la valeur du marché, et que la charge de la preuve
incombe toujours à l'Administration.
Le Tribunal Administratif de Grenoble considère que cette dérogation,
dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été
obtenue afin de simplifier la perception de la taxe, ne peut être
utilisée qu’en cas de fraudes ou d'évasions fiscales.
III - CONCLUSION.
A notre sens, en conformité avec la sixième directive, l’Administration
Fiscale Française ne peut substituer la valeur vénale au
prix convenu entre les parties que s’il y a fraude ou évasion
fiscale qualifiées en droit interne de dissimulation de prix (c’est-à-dire
que le prix réellement convenu est supérieur à ce
que les parties ont indiqué dans l’acte).
C’est une procédure lourde et l’Administration ne l’utilise
que rarement, la majorité des redressements effectués en
vertu de l’Article 266-2-b du CGI ne se fondant pas sur l’intention
délictueuse des parties.
D’un point de vue plus général, on peut espérer
que l'Administration Fiscale Française, poussée en cela
par le Juge de l'Impôt, accepte de considérer que la TVA
immobilière n'est pas autre chose qu'une TVA de droit commun qui
doit suivre les règles de droit commun de la TVA et non pas celles
de l'Impôt qu'elle remplace (Droits d’enregistrement).
La sixième directive sur ce point est très claire, la TVA
est un Impôt, sui generis, auquel on ne peut appliquer des règles
venues d'une substitution édictée par le droit interne qui
ne correspond pas à la volonté de l'Europe.
On constate que l'Administration est de plus en plus souvent sommée
à revoir sa «copie» du fait des décisions de
l'Europe et du Juge de l'Impôt Européen (CJCE) que ce soit
l'application de l'arrêt INZO ou de la déduction de la TVA
sur les dépenses de restaurant par exemple.
Maître Dominique Richard
Maître Caroline Durin
Cabinet Richard
www.richard-bertrand.avocat.fr
INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
Les dépenses de publicité
pour les monuments historiques Les frais de promotion et de publicité
à savoir notamment :
- frais d’édition de dépliants publicitaires
et d’achat d’espaces publicitaires ;
- les frais relatifs aux prospections promotionnels (ex : contacts
avec les agences des voyage, frais de réception...) ;
- rémunérations versées à un salarié
affecté à la promotion du monument au titre de son
activité promotionnelle et les charges sociales correspondantes.
... afférents à des monuments historiques
à savoir :
- immeubles classés monuments historiques;
- immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire;
- immeubles ayant fait l’objet d’un agrément
ministériel.
... ouverts au public à savoir :
- immeubles que le public est admis à visiter au moins soit
50 jours par an dont 25 jours fériés au cours d’avril
à septembre inclus, soit 40 jours pendant les mois de juillet,
août et septembre.
et procurant des recettes imposables dans la catégorie des
revenus fonciers sont désormais déductibles pour leur
montant réel et ne sont plus réputés compris
dans la déduction forfaitaire de 14 %, que l’immeuble
soit ou non occupé par son propriétaire.
Instruction du 13 août 2002 relative
aux dépenses de promotion et de publicité afférentes
aux monuments historiques – BOI 5 D-7-02)
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