| |

bulletin
en PDF (267 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté de l'Internet
Du
côté de l'Europe
Point
de Vue
Flash
Fiscal
LE
DOSSIER - Logements
vacants
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Copropriété

Droit bancaire

Droit Fiscal

Environnement

Droit Public

Urbanisme et
Aménagement

Immobilier Institutionnel et
Promotion Immobilièr 
Droit des Affaires

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2002

Du côté des Tribunaux
URBANISME (suite)

PERMIS DE CONSTRUIRE
Construction existante non conforme au plan d’occupation
des sols
- permis de construire en vue de son extension.
Selon sa jurisprudence constante, le conseil d’Etat rappelle que
la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme
à une ou plusieurs dispositions d’un POS régulièrement
approuvé ne s’oppose pas en l’absence de dispositions
de ce plan spécialement applicables à la modification des
immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un
permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien rendent
l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires
méconnues ou bien sont étrangers à ses dispositions.
CE, 3 mai 2002, M et Mme Cardon, n° 182508, Mle Robineau, Rapp.
- M. Austry, C. du G. rfda, juillet-août 2002, page 870
Autorisation d’urbanisme
- PC
- pétitionnaire
- procédure contentieuse
- requérant recevable à invoquer l’article L. 600-2
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article
L. 600-2 du Code de l’urbanisme que la dérogation législative
qu’elles instaurent à la règle suivant laquelle une
décision administrative doit être conforme aux lois et règlements
en vigueur à la date de son édiction ne peut bénéficier
qu’au pétitionnaire
de la demande de permis de construire ou à ses ayants droits. Au
cas où le pétitionnaire est titulaire d’une promesse
de vente, le propriétaire du terrain, s’il dispose d’un
intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un
refus de permis de construire, n’a toutefois pas qualité
pour se substituer au pétitionnaire et confirmer la demande de
permis de construire antérieurement déposée par ce
dernier.
CAA Paris, 25 juin 2002, n° 98PA01466, Mme Chapiteau, AJDA, 7
octobre 2002, page 938
Contenu du dossier
- pièces supplémentaires
Il résulte de l’application combinée de l’article
R. 421-2 du Code de l’urbanisme qui énumère de manière
limitative les documents qui doivent être joints à une demande
de permis de construire et des articles R.
421-38-2 à R. 421-38-19 qui prévoient les autorités
dont l’avis doit être obligatoirement recueilli préalablement
à la délivrance du permis de construire qu’un permis
ne pouvait pas être légalement refusé au motif que
des documents demandés par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et
Sociales dont l’avis n’est pas au nombre de ceux qui doivent
être obligatoirement recueillis n’ont pas été
fournis.
CE, 17 mai 2002, SARL Kaibacker, n° 238329 Construction-Urbanisme
- Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 24
Reconstruction d’un bâtiment sinistré
- article L. 111-3 du Code de l’urbanisme
- nécessité d’un permis de construire
La reconstruction d’un bâtiment sinistré, alors même
qu’elle est de droit, nécessite un permis de construire.
Ne peut être regardée comme telle une simple lettre du maire
alors qu’aucune demande formelle de permis n’a été
déposée.
CE, 20 février 2002, M. Plan, n° 235725, M. Bereyziat,
Rapp. – Mme Mignon, C. du G. Emmanuelle Mignon BJDU, 3/2002, page
175
EXPROPRIATION PREEMPTION
Déclaration d’utilité publique
- modification du projet
La modification des caractéristiques essentielles d’une opération
déclarée d’utilité publique par une décision
ultérieure relative à la réalisation effective des
travaux constituent une violation de l’acte déclarant l’utilité
publique. Elle ne peut intervenir qu’après une nouvelle DUP
qui peut éventuellement
ne porter que sur la partie du projet concerné par les modifications.
CE, 3 juillet 2002, n° 245236, n° 245237, Cne de Beauregard-de-
Terrasson, Association Alerte A 89 et autres c/ Sté Autoroutes
du Sud de la France, M. Aladjidi, Rapp. - M. Chauvaux, C. du G. AJDA,
16 septembre 2002, page 751
Droits de préemption
- décision de préemption
- délai
- notification
- transmission au préfet
- illégalité
La transmission au préfet et la notification au propriétaire
d’une décision de préemption dans le délai
de deux mois prévu par l’article constituent une condition
de sa légalité. En effet, les propriétaires qui ont
décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet
d’une préemption doivent savoir de façon certaine,
au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de
préemption s’ils peuvent ou non poursuivre
l’aliénation entreprise.
CE, 15 mai 2002, Ville de Paris, n° 230015. Construction-Urbanisme
- Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 21
Le statut des nouvelles «zones AU»
Les zones AU ou zones à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme,
remplacent les zones NA des Plans d’Occupation des Sols. Ces
nouvelles zones auront d’importantes incidences pratiques sur
les stratégies de développement communales. L’auteur
fait un exposé complet du régime juridique de ces nouvelles
zones. de ces nouvelles zones. Jean-Pierre Henry Le Moniteur,
4 octobre 2002, page 78 |
Abandon du projet de construction
et exigibilité des taxes et participations d’urbanisme
: restitutions et dégrèvements des contributions licites
aux dépenses d’équipements publics
L’auteur fait un point utile sur les conséquences de
l’abandon d’un projet de construction au regard des
taxes et participations qui ont été payées
par le pétitionnaire. Quelles sont les participations restituables
?
Quelles sont celles qui ne le sont pas.
Neyla Gonzalez-Gharbi Construction-Urbanisme - Ed du Juris-
Classeur, octobre 2002, page 5
|
 

retour au sommaire
|
|