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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
URBANISME (suite)

PERMIS DE CONSTRUIRE
Construction existante non conforme au plan d’occupation des sols
- permis de construire en vue de son extension.


Selon sa jurisprudence constante, le conseil d’Etat rappelle que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un POS régulièrement approuvé ne s’oppose pas en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des
immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ses dispositions.
CE, 3 mai 2002, M et Mme Cardon, n° 182508, Mle Robineau, Rapp. - M. Austry, C. du G. rfda, juillet-août 2002, page 870

Autorisation d’urbanisme
- PC
- pétitionnaire
- procédure contentieuse
- requérant recevable à invoquer l’article L. 600-2


Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme que la dérogation législative qu’elles instaurent à la règle suivant laquelle une décision administrative doit être conforme aux lois et règlements en vigueur à la date de son édiction ne peut bénéficier qu’au pétitionnaire
de la demande de permis de construire ou à ses ayants droits. Au cas où le pétitionnaire est titulaire d’une promesse de vente, le propriétaire du terrain, s’il dispose d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un refus de permis de construire, n’a toutefois pas qualité pour se substituer au pétitionnaire et confirmer la demande de permis de construire antérieurement déposée par ce dernier.
CAA Paris, 25 juin 2002, n° 98PA01466, Mme Chapiteau, AJDA, 7 octobre 2002, page 938

Contenu du dossier
- pièces supplémentaires


Il résulte de l’application combinée de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme qui énumère de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire et des articles R.
421-38-2 à R. 421-38-19 qui prévoient les autorités dont l’avis doit être obligatoirement recueilli préalablement à la délivrance du permis de construire qu’un permis ne pouvait pas être légalement refusé au motif que des documents demandés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales dont l’avis n’est pas au nombre de ceux qui doivent être obligatoirement recueillis n’ont pas été fournis.
CE, 17 mai 2002, SARL Kaibacker, n° 238329 Construction-Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 24

Reconstruction d’un bâtiment sinistré
- article L. 111-3 du Code de l’urbanisme
- nécessité d’un permis de construire


La reconstruction d’un bâtiment sinistré, alors même qu’elle est de droit, nécessite un permis de construire. Ne peut être regardée comme telle une simple lettre du maire alors qu’aucune demande formelle de permis n’a été déposée.
CE, 20 février 2002, M. Plan, n° 235725, M. Bereyziat, Rapp. – Mme Mignon, C. du G. Emmanuelle Mignon BJDU, 3/2002, page 175

EXPROPRIATION PREEMPTION
Déclaration d’utilité publique
- modification du projet


La modification des caractéristiques essentielles d’une opération déclarée d’utilité publique par une décision ultérieure relative à la réalisation effective des travaux constituent une violation de l’acte déclarant l’utilité publique. Elle ne peut intervenir qu’après une nouvelle DUP qui peut éventuellement
ne porter que sur la partie du projet concerné par les modifications.
CE, 3 juillet 2002, n° 245236, n° 245237, Cne de Beauregard-de- Terrasson, Association Alerte A 89 et autres c/ Sté Autoroutes du Sud de la France, M. Aladjidi, Rapp. - M. Chauvaux, C. du G. AJDA, 16 septembre 2002, page 751

Droits de préemption
- décision de préemption
- délai
- notification
- transmission au préfet
- illégalité


La transmission au préfet et la notification au propriétaire d’une décision de préemption dans le délai de deux mois prévu par l’article constituent une condition de sa légalité. En effet, les propriétaires qui ont
décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption s’ils peuvent ou non poursuivre
l’aliénation entreprise.
CE, 15 mai 2002, Ville de Paris, n° 230015. Construction-Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 21

Le statut des nouvelles «zones AU»

Les zones AU ou zones à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme, remplacent les zones NA des Plans d’Occupation des Sols. Ces nouvelles zones auront d’importantes incidences pratiques sur les stratégies de développement communales. L’auteur fait un exposé complet du régime juridique de ces nouvelles zones. de ces nouvelles zones.
Jean-Pierre Henry Le Moniteur, 4 octobre 2002, page 78

Abandon du projet de construction et exigibilité des taxes et participations d’urbanisme : restitutions et dégrèvements des contributions licites aux dépenses d’équipements publics

L’auteur fait un point utile sur les conséquences de l’abandon d’un projet de construction au regard des taxes et participations qui ont été payées par le pétitionnaire. Quelles sont les participations restituables ?
Quelles sont celles qui ne le sont pas.
Neyla Gonzalez-Gharbi Construction-Urbanisme - Ed du Juris- Classeur, octobre 2002, page 5

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