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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
URBANISME

CHANGEMENT D’AFFECTATION DES LOCAUX
Changement d’affectation des locaux
- CCH, article L. 631-7
- autorisation
- demande
- transmissibilité au locataire


L'autorisation administrative exigée par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation doit être obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail de locaux à usage d’habitation
devant être occupés pour un usage professionnel. Il est donc illicite de transférer conventionnellement la charge d’obtenir la dite autorisation lorsqu’elle est nécessaire sur la tête du locataire
Cass. 3e civ., 29 avril 2002, Mme Lambert c/ Mle Panhard, n° 780 F-D Construction-Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 19

Changement d’affectation des locaux
- transformation de bureaux professionnels en bureaux commerciaux
- nécessité d’une autorisation (non)


La Cour d’appel de Paris reprend la solution de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 1995 en considérant que des bureaux peuvent indifféremment être occupés ou loués à usage de bureaux professionnels ou de bureaux commerciaux, sans qu’il en résulte un changement d’affectation soumis à autorisation préfectorale préalable.
CA Paris, 15 mars 2002, SA Dédicace informatique c/ SA Automobiles Citroën, n° RG. 2000/08815. Construction - Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 19

URBANISME COMMERCIAL
Equipement commercial
- autorisation d’exploitation d’une grande surface
- critères
- contrôle du juge


La commission d’équipement commercial doit rechercher en premier lieu si le projet d’implantation d’une grande surface porte atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de commerce et dans le cas d’une réponse positive, examiner si cet inconvénient peut être compensé par des effets positifs du projet, notamment du point de vue de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et de la satisfaction des besoins des consommateurs.
CE, Assemblée, 27 mai 2002, SA Guimatho, SA Dijori, Chambre de commerce et d’industrie de Touraine et autres, n° 229187, 229188, 230505, 230506. AJDA, 9 septembre 2002, page 702

Autorisation d’équipement commercial
- champ d’application
- notion d’ensemble commercial


La cour administrative de Douai s’est prononcée le même jour à deux reprises sur la notion d’ensemble commercial : Dans le premier jugement elle décide que ne constituent pas un ensemble commercial
deux magasins réunis sur un même site, dès lors qu'aucun des quatre critères prévus à l’article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée relatif à la notion d’ensemble commercial n’est réuni. En effet, les deux établissements n’ont pas été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier et ne bénéficient pas d’aménagement pour permettre à une même clientèle l’accès aux deux magasins. Par ailleurs, l’existence d’une gestion commune ne peut non plus être retenue dès lors qu’il n’est pas
établi que l’exploitation de l’ancien établissement ait été maintenue à la date de délivrance du permis litigieux. Enfin, alors même que les deux magasins appartiennent au même groupe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils soient réunis dans le cadre d’une structure juridique commune.
En revanche, dans le second, elle décide que deux magasins réunis sur un même site constituent un même ensemble commercial dès lors que bien que chacun d’eux revête la forme juridique d’une société anonyme, dirigée par un PDG différent, ils sont liés à une même enseigne par des contrats de franchise et se trouvent sous la dépendance d’une même société laquelle a d’ailleurs joué le rôle de maître d’œuvre des deux opérations de construction en cause. Ils doivent donc être regardés comme appartenant à une structure juridique commune.
CAA DOUAI 13 mai 2002, M. François Deinieau, n°98DA10313, CAA DOUAI, 13 mai 2002, M. François Deinieau, n°98DA10314,

POS /PLU
Plan de masse
- implantation des bâtiments
à construire : obligation de la faire apparaître


Le plan de masse a pour objet de faire apparaître l’implantation d’un ou plusieurs bâtiments sur leur terrain et dans leur environnement. S’il n’est pas interdit de préciser et de compléter par l’édiction d’un règlement de secteur les disciplines devant figurer dans le plan de masse côté à trois dimensions, il est obligatoire en revanche de faire figurer sur le document graphique l’ensemble des prescriptions architecturales applicables audit secteur. Dans ces conditions, le plan de masse doit faire apparaître sur le terrain d’assiette délimité par ce plan l’implantation des différents bâtiments qui pourront y être édifiés. Ne répond pas à ces exigences, le document graphique ne comportant pas la description de l’ensemble des prescriptions architecturales applicables audit secteur, dès lors en particulier qu’il se
borne à prévoir les emprises constructibles globalement affectées aux différents usages et ne permet pas de situer l’implantation des bâtiments sur le terrain et dans leur environnement. La combinaison des dispositions du règlement du secteur relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, et aux limites séparatives et des prescriptions d’emprise et de hauteur portées sur le plan de masse n’équivaut pas à une définition de la localisation des bâtiments sur le document graphique.
CAA Paris, 4 juin 2002, SCI Villa Auteuil et Ville Paris, n° 98-2385 Collectivités Territoriales - Intercommunalité, Editions du Juris- Classeur, octobre 2002, page 19

L’opposabilité du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme
- PC
- sursis à statuer


Le fait qu’une étude d’urbanisme commercial ait été réalisée par un cabinet conseil et ait été portée à la connaissance du conseil municipal, et que ce dernier ait par délibération arrêté des orientations précises en
matière commerciale a permis au tribunal administratif de considérer que l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable était en matière commercial suffisamment avancé pour que le maire puisse légalement surseoir à statuer à la délivrance d’un permis de construire qui était de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
TA Orléans, 23 mai 2002, Préfet du Cher c/ Commune de Vierzon, n° 01- 4307, M. Lesigne, Rapp. - M.
Francfort, C. du G.

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