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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2002

Du côté des Tribunaux
URBANISME
CHANGEMENT
D’AFFECTATION DES LOCAUX
Changement d’affectation des locaux
- CCH, article L. 631-7
- autorisation
- demande
- transmissibilité au locataire
L'autorisation administrative exigée par l’article
L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation doit
être obtenue, par le propriétaire, préalablement
à la signature du bail de locaux à usage d’habitation
devant être occupés pour un usage professionnel. Il
est donc illicite de transférer conventionnellement la charge
d’obtenir la dite autorisation lorsqu’elle est nécessaire
sur la tête du locataire
Cass. 3e civ., 29 avril 2002, Mme Lambert c/ Mle Panhard, n°
780 F-D Construction-Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre
2002, page 19
Changement d’affectation des locaux
- transformation de bureaux professionnels en bureaux commerciaux
- nécessité d’une autorisation (non)
La Cour d’appel de Paris reprend la solution de l’arrêt
de la Cour de cassation du 20 décembre 1995 en considérant
que des bureaux peuvent indifféremment être occupés
ou loués à usage de bureaux professionnels ou de bureaux
commerciaux, sans qu’il en résulte un changement d’affectation
soumis à autorisation préfectorale préalable.
CA Paris, 15 mars 2002, SA Dédicace informatique c/ SA
Automobiles Citroën, n° RG. 2000/08815. Construction -
Urbanisme - Editions du Juris-Classeur, septembre 2002, page 19
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URBANISME COMMERCIAL
Equipement commercial
- autorisation d’exploitation d’une grande surface
- critères
- contrôle du juge
La commission d’équipement commercial doit rechercher en
premier lieu si le projet d’implantation d’une grande surface
porte atteinte à l’équilibre entre les différentes
formes de commerce et dans le cas d’une réponse positive,
examiner si cet inconvénient peut être compensé par
des effets positifs du projet, notamment du point de vue de l’emploi,
de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la
modernisation des équipements commerciaux et de la satisfaction
des besoins des consommateurs.
CE, Assemblée, 27 mai 2002, SA Guimatho, SA Dijori, Chambre
de commerce et d’industrie de Touraine et autres, n° 229187,
229188, 230505, 230506. AJDA, 9 septembre 2002, page 702
Autorisation d’équipement commercial
- champ d’application
- notion d’ensemble commercial
La cour administrative de Douai s’est prononcée le même
jour à deux reprises sur la notion d’ensemble commercial
: Dans le premier jugement elle décide que ne constituent pas un
ensemble commercial
deux magasins réunis sur un même site, dès lors qu'aucun
des quatre critères prévus à l’article 29-1
de la loi du 27 décembre 1973 modifiée relatif à
la notion d’ensemble commercial n’est réuni. En effet,
les deux établissements n’ont pas été conçus
dans le cadre d’une même opération d’aménagement
foncier et ne bénéficient pas d’aménagement
pour permettre à une même clientèle l’accès
aux deux magasins. Par ailleurs, l’existence d’une gestion
commune ne peut non plus être retenue dès lors qu’il
n’est pas
établi que l’exploitation de l’ancien établissement
ait été maintenue à la date de délivrance
du permis litigieux. Enfin, alors même que les deux magasins appartiennent
au même groupe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils
soient réunis dans le cadre d’une structure juridique commune.
En revanche, dans le second, elle décide que deux magasins réunis
sur un même site constituent un même ensemble commercial dès
lors que bien que chacun d’eux revête la forme juridique d’une
société anonyme, dirigée par un PDG différent,
ils sont liés à une même enseigne par des contrats
de franchise et se trouvent sous la dépendance d’une même
société laquelle a d’ailleurs joué le rôle
de maître d’œuvre des deux opérations de construction
en cause. Ils doivent donc être regardés comme appartenant
à une structure juridique commune.
CAA DOUAI 13 mai 2002, M. François Deinieau, n°98DA10313,
CAA DOUAI, 13 mai 2002, M. François Deinieau, n°98DA10314,
POS /PLU
Plan de masse
- implantation des bâtiments
à construire : obligation de la faire apparaître
Le plan de masse a pour objet de faire apparaître l’implantation
d’un ou plusieurs bâtiments sur leur terrain et dans leur
environnement. S’il n’est pas interdit de préciser
et de compléter par l’édiction d’un règlement
de secteur les disciplines devant figurer dans le plan de masse côté
à trois dimensions, il est obligatoire en revanche de faire figurer
sur le document graphique l’ensemble des prescriptions architecturales
applicables audit secteur. Dans ces conditions, le plan de masse doit
faire apparaître sur le terrain d’assiette délimité
par ce plan l’implantation des différents bâtiments
qui pourront y être édifiés. Ne répond pas
à ces exigences, le document graphique ne comportant pas la description
de l’ensemble des prescriptions architecturales applicables audit
secteur, dès lors en particulier qu’il se
borne à prévoir les emprises constructibles globalement
affectées aux différents usages et ne permet pas de situer
l’implantation des bâtiments sur le terrain et dans leur environnement.
La combinaison des dispositions du règlement du secteur relatives
à l’implantation des constructions par rapport aux voies
publiques, et aux limites séparatives et des prescriptions d’emprise
et de hauteur portées sur le plan de masse n’équivaut
pas à une définition de la localisation des bâtiments
sur le document graphique.
CAA Paris, 4 juin 2002, SCI Villa Auteuil et Ville Paris, n° 98-2385
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, Editions
du Juris- Classeur, octobre 2002, page 19
L’opposabilité du projet d’aménagement
et de développement durable du plan local d’urbanisme
- PC
- sursis à statuer
Le fait qu’une étude d’urbanisme commercial ait été
réalisée par un cabinet conseil et ait été
portée à la connaissance du conseil municipal, et que ce
dernier ait par délibération arrêté des orientations
précises en
matière commerciale a permis au tribunal administratif de considérer
que l’élaboration du projet d’aménagement et
de développement durable était en matière commercial
suffisamment avancé pour que le maire puisse légalement
surseoir à statuer à la délivrance d’un permis
de construire qui était de nature à compromettre l’exécution
du futur plan.
TA Orléans, 23 mai 2002, Préfet du Cher c/ Commune de
Vierzon, n° 01- 4307, M. Lesigne, Rapp. - M.
Francfort, C. du G.
 

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