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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2002

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

Installations
classées
Limitation du bruit émis
- application de l’arrêté du 23 janvier 1997
- date d’autorisation
L’arrêté du 23/01/1997, relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées (IPCE), est-il applicable à une installation
de récupération de métaux autorisée
avant le 1er
juillet 1997 ?
Non. Aux termes de son article 1er, l’arrêté
du 23 janvier 1997 fixe les dispositions relatives aux émissions
sonores des ICPE soumises à autorisation. Ces dispositions
sont applicables aux ICPE nouvelles, dont l’arrêté
d’autorisation est intervenue postérieurement au 1er
juillet 1997, ainsi qu’aux installations existantes faisant
l’objet d’une modification autorisée postérieurement
à cette même date.
A défaut d’application de l’arrêté
du 1er juillet 1997, c’est l’arrêté du
20 août 1985 modifié, relatif aux bruits aériens
émis dans l’environnement par les ICPE, qui est applicable.
CE 12 juillet 2002 société DADDI - Le MONITEUR 25
octobre 2002 |
Intérêt
à agir
- antériorité de la qualité
d’habitant
L’antériorité de la qualité d’habitant
suffit à conférer un intérêt à agir
à l’encontre d’un autorisation préfectorale
d’installation classée. Les recours contentieux, dirigés
contre les autorisations d’installations classées, peuvent
être exercées par les tiers dans un délai de quatre
ans. Il faut encore que l’habitant
en question se soit installé antérieurement à l’affichage
ou à la publicité de l’arrêté en cause,
à défaut le recours n’est pas recevable.
CAA Nancy, 6 juin 1996 «Société Cristal Lalique»
n° 94 Ncoo715 – Le MONITEUR 27 septembre 2002
Panneaux publicitaires
- route expresse et autoroute
Un arrêt récent apporte des précisions intéressantes
concernant l’articulation de la réglementation nationale
et de la réglementation locale et la portée de certaines
dispositions du règlement national de publicité. Le problème
qui se posait était de savoir si l’article 9 alinéa
2 du décret du 21 novembre 1980, qui interdit les panneaux publicitaires
dans les agglomérations autres que celles de moins de 10 000 habitants
ne faisant pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100
000 habitants, s’applique aux affiches visibles d’une autoroute
ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute, ainsi
que d’une route expresse, déviation ou voie publique situées
hors agglomération. La cour répond par l’affirmative
: l’article 9, alinéa 2 s’applique à cette situation.
Ainsi les panneaux publicitaires situés en agglomération
ne doivent pas être visibles d’une autoroute, que celle-ci
traverse ou non l’agglomération.
CAA Bordeaux (2ème ch.) 28 mai 2002 - AJDA 14 oct 2002 p 963
Téléphonie mobile risque sur la santé
opposition des maires suspendue par le Conseil d’Etat
Deux communes avaient bloqué l’installation d’antennes-relais
de téléphonie mobile par arrêté municipal.
L’opérateur obtient la levée de l’interdiction
par le Conseil d’Etat qui relève qu’il existe un intérêt
public s’attachant à la couverture du territoire par le réseau
de téléphonie mobile. De plus, il n’existe pas de
risque sérieux pour la santé publique. Arrêt inédit.
CE 22 août 2002 n°245625 et 245626, Société
SFR
BRUIT
Réglementation européenne
- évaluation et gestion du bruit
Une nouvelle directive s’applique au bruit dans l’environnement
auquel sont exposés en particulier les êtres humains
dans les espaces bâtis, les parcs publics ou autres lieux
calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase
campagne, la proximité des écoles, les abords des
hôpitaux ainsi que les autres bâtiments et zones sensibles
au bruit. En revanche, elle ne s’applique pas au bruit produit
par la personne exposée ellemême, ni au bruit résultant
des activités domestiques, ni au bruit de voisinage, ni au
bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur
des moyens de transport, ni enfin au bruit résultant d’activités
militaires dans les zones consacrées. La directive prévoit
l’établissement notamment des indicateurs de bruit
destinés à mesurer la gêne causée et
de méthodes d’évaluation communs à toute
l’Union européenne et l’établissement
de cartes de bruit stratégiques dans chaque Etat membre avant
le 30 juin 2007.
L’article 14 du texte impose aux états membres sa transposition
pour le 18 juillet 2004 au plus tard.
Directive communautaire n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE
n° L 189, 18 juillet, p 12) relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
- Code perm. Env. et Nuis. Bulletin 301 septembre 2002 (p 4743) |
 

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