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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

PRETS
T.E.G - mention obligatoire pour tous les type de prêts


La Cour de Cassation tranche la question du champ d’application des règles relatives à l’usure. Il s’agit ici d’une décision attendue qui apporte une réponse claire à la question soulevée par certains auteurs, suite à l’étonnante codification en 1993 des règles relatives à l’usure dans le Code de la consommation : l’exigence de mentionner par écrit le TEG vise-t-elle tous les contrats de prêts d’argent quelque soit la qualité des parties et la finalité du prêt ?
La Cour de Cassation réaffirme qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à l’article 313-2 une restriction qu’il ne comporte pas. Le TEG continu de devoir être mentionné dans tout contrat de prêt (mobilier et immobilier). A défaut, le taux légal est substitué au taux conventionnel, la différence est perduE par le prêteur.
Cass.Civ 1ère 22 janvier 2002 – JCP n° 39 du 27 septembre 2002 page
1341


CAUTIONNEMENT
Nantissement de valeurs mobilières
- cautionnement réel
- époux
- communauté
- consentement du conjoint.


En vertu de l’article 1415 du Code Civil, un époux commun en biens ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, obtenir le nantissement de valeurs mobilières communes au profit d’un tiers. Ce nantissement est considéré comme un cautionnement réel. Les cautionnements de la même dette par les deux époux, consentis unilatéralement, ne permettent pas d’établir à eux seuls le consentement exprès de chacun de l’engagement de l’autre.
Cass. 1ère Civ., 15 mai 2002. Bull. Joly Août-sept. 2002§ 203 p.915

Cautionnement
- consentement du conjoint


- hypothèque provisoire sur un immeuble commun
Un cautionnement contracté par un époux seul, sans le consentement exprès de son conjoint, ne peut donner lieu à une prise d’inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble commun.
Cass. 1ère Civ., 15 mai 2002. Bull. Joly Août-sept. 2002§ 204 p.917

Cautionnement
- ressources des cautions inconnue de la banque
- responsabilité (non)


Une SA fait l’acquisition de plusieurs immeubles sur Paris grâce aux concours financier d’une banque. Les actionnaires se portent caution et mettent en cause la responsabilité de l’établissement de crédit lui reprochant de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources.
Les cautions qui étaient dirigeantes de la société empruntrice ne rapportent pas la preuve que la banque aurait eu des informations sur leurs patrimoines et leurs revenus qu’euxmêmes auraient ignorées. Il fallait également tenir compte de la faculté raisonnablement prévisible en l’état du succès escompté de l’opération immobilière. La responsabilité de la banque n’est donc pas engagée.
Cass com 8 octobre 2002 – Banque CGER France

OBLIGATION DE CONSEIL
Investissement immobilier Malraux
- banque simple intermédiaire
- responsabilité (oui)


Un établissement de crédit qui oriente sa clientèle vers un produit financier est investi d’un devoir de conseil particulier. Il en est ainsi, même lorsqu’il n’agit qu’en la seule qualité d’intermédiaire dans le cadre d’investissements immobiliers permettant de bénéficier des avantages de la loi Malraux. Dès lors qu’il est intervenu dans l’opération, l’établissement financier devait informer ses clients de ce qu’il n’exerçait pas sa vigilance sur la société chargée de la réalisation du projet immobilier.
Le manquement à son devoir de conseil se traduit en l’espèce par la condamnation à réparer les préjudices subis par ses clients n’ayant pas obtenu les résultats financiers escomptés.
CA Paris 15è ch B 1er févr 2002 n°1999/02437 - Dict. perm. Droit des aff. n°572 p 7772

ASSURANCE CREDIT
Acquéreurs indivis
- emprunt garanti par une assurance décès
- extinction partielle de la dette


Lorsque les souscripteurs d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion, la mise en úuvre de l’assurance à la suite du décès de l’un d’eux a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis ou leur succession, d’éteindre à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné.
Cass Civ 1ère 12 mars 2002 – Rép. Defr. N°19, article 37607 page 1272

Prêt immobilier
- assurance décès-invalidité non souscrite
- obligation d’information


Aux termes d’un arrêt en date du 4 juin 2002, la chambre commerciale de la Cour de Cassation se penche sur un contrat de prêt dans le cadre duquel aucune assurance collective décès-invalidité n’avait été souscrite par l’emprunteur. S’appuyant sur l’article 1382 du Code Civil, (responsabilité délictuelle),
la Cour de Cassation reproche aux juges d’appel de n’avoir pas examiné le fait que le prêteur ait -ou non- informé l’emprunteur de la possibilité de souscrire ce type de police, et ait donc fait perdre la chance à l’assuré ou à sa succession - d’en bénéficier.
Cass com 4 juin 2002- Droit et pat. Hebdo n°440 du 25 septembre 2002

PRET IMMOBILIER
Acceptation du prêt
- non respect du délai de dix jours
- sanction
- perte du droit aux intérêts


Le non respect de la règle selon laquelle l’acceptation de prêt immobilier doit être donné par lettre postale à l’expiration d’un délai de dix jours est sanctionné par la perte du droit aux intérêts.
Cass soc. 29 octobre 2002 Crédit Foncier de France

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