| |

bulletin
en PDF (267 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté de l'Internet
Du
côté de l'Europe
Point
de Vue
Flash
Fiscal
LE
DOSSIER - Logements
vacants
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Copropriété

Droit bancaire

Droit Fiscal

Environnement

Droit Public

Urbanisme et
Aménagement

Immobilier Institutionnel et
Promotion Immobilièr 
Droit des Affaires

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2002

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

| PRETS
T.E.G - mention obligatoire pour tous les type de prêts
La Cour de Cassation tranche la question du champ d’application
des règles relatives à l’usure. Il s’agit
ici d’une décision attendue qui apporte une réponse
claire à la question soulevée par certains auteurs,
suite à l’étonnante codification en 1993 des
règles relatives à l’usure dans le Code de la
consommation : l’exigence de mentionner par écrit le
TEG vise-t-elle tous les contrats de prêts d’argent
quelque soit la qualité des parties et la finalité
du prêt ?
La Cour de Cassation réaffirme qu’il n’y a pas
lieu d’ajouter à l’article 313-2 une restriction
qu’il ne comporte pas. Le TEG continu de devoir être
mentionné dans tout contrat de prêt (mobilier et immobilier).
A défaut, le taux légal est substitué au taux
conventionnel, la différence est perduE
par le prêteur.
Cass.Civ 1ère 22 janvier 2002 – JCP n° 39 du
27 septembre 2002 page
1341
|
CAUTIONNEMENT
Nantissement de valeurs mobilières
- cautionnement réel
- époux
- communauté
- consentement du conjoint.
En vertu de l’article 1415 du Code Civil, un époux commun
en biens ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint,
obtenir le nantissement de valeurs mobilières communes au profit
d’un tiers. Ce nantissement est considéré comme un
cautionnement réel. Les cautionnements de la même dette par
les deux époux, consentis unilatéralement, ne permettent
pas d’établir à eux seuls le consentement exprès
de chacun de l’engagement de l’autre.
Cass. 1ère Civ., 15 mai 2002. Bull. Joly Août-sept. 2002§
203 p.915
Cautionnement
- consentement du conjoint
- hypothèque provisoire sur un immeuble commun
Un cautionnement contracté par un époux seul, sans le consentement
exprès de son conjoint, ne peut donner lieu à une prise
d’inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble
commun.
Cass. 1ère Civ., 15 mai 2002. Bull. Joly Août-sept. 2002§
204 p.917
Cautionnement
- ressources des cautions inconnue de la banque
- responsabilité (non)
Une SA fait l’acquisition de plusieurs immeubles sur Paris grâce
aux concours financier d’une banque. Les actionnaires se portent
caution et mettent en cause la responsabilité de l’établissement
de crédit lui reprochant de leur avoir fait souscrire des cautionnements
sans rapport avec leurs ressources.
Les cautions qui étaient dirigeantes de la société
empruntrice ne rapportent pas la preuve que la banque aurait eu des informations
sur leurs patrimoines et leurs revenus qu’euxmêmes auraient
ignorées. Il fallait également tenir compte de la faculté
raisonnablement prévisible en l’état du succès
escompté de l’opération immobilière. La responsabilité
de la banque n’est donc pas engagée.
Cass com 8 octobre 2002 – Banque CGER France
OBLIGATION DE CONSEIL
Investissement immobilier Malraux
- banque simple intermédiaire
- responsabilité (oui)
Un établissement de crédit qui oriente sa clientèle
vers un produit financier est investi d’un devoir de conseil particulier.
Il en est ainsi, même lorsqu’il n’agit qu’en la
seule qualité d’intermédiaire dans le cadre d’investissements
immobiliers permettant de bénéficier des avantages de la
loi Malraux. Dès lors qu’il est intervenu dans l’opération,
l’établissement financier devait informer ses clients de
ce qu’il n’exerçait pas sa vigilance sur la société
chargée de la réalisation du projet immobilier.
Le manquement à son devoir de conseil se traduit en l’espèce
par la condamnation à réparer les préjudices subis
par ses clients n’ayant pas obtenu les résultats financiers
escomptés.
CA Paris 15è ch B 1er févr 2002 n°1999/02437 - Dict.
perm. Droit des aff. n°572 p 7772
ASSURANCE CREDIT
Acquéreurs indivis
- emprunt garanti par une assurance décès
- extinction partielle de la dette
Lorsque les souscripteurs d’un emprunt destiné à l’acquisition
d’un bien indivis ont adhéré à une assurance
garantissant le remboursement du prêt en cas de décès
ou d’invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion,
la mise en úuvre de l’assurance à la suite du décès
de l’un d’eux a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs
indivis ou leur succession, d’éteindre à concurrence
du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution
incombant à l’assuré concerné.
Cass Civ 1ère 12 mars 2002 – Rép. Defr. N°19,
article 37607 page 1272
Prêt immobilier
- assurance décès-invalidité non souscrite
- obligation d’information
Aux termes d’un arrêt en date du 4 juin 2002, la chambre commerciale
de la Cour de Cassation se penche sur un contrat de prêt dans le
cadre duquel aucune assurance collective décès-invalidité
n’avait été souscrite par l’emprunteur. S’appuyant
sur l’article 1382 du Code Civil, (responsabilité délictuelle),
la Cour de Cassation reproche aux juges d’appel de n’avoir
pas examiné le fait que le prêteur ait -ou non- informé
l’emprunteur de la possibilité de souscrire ce type de police,
et ait donc fait perdre la chance à l’assuré ou à
sa succession - d’en bénéficier.
Cass com 4 juin 2002- Droit et pat. Hebdo n°440 du 25 septembre
2002
PRET IMMOBILIER
Acceptation du prêt
- non respect du délai de dix jours
- sanction
- perte du droit aux intérêts
Le non respect de la règle selon laquelle l’acceptation de
prêt immobilier doit être donné par lettre postale
à l’expiration d’un délai de dix jours est sanctionné
par la perte du droit aux intérêts.
Cass soc. 29 octobre 2002 Crédit Foncier de France
 

retour au sommaire
|
|