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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre
2001

Du côté des Tribunaux
URBANISME ET AMENAGEMENT
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Permis de construire - L. 480-13 -
R. 111-21 du Code de l'urbanisme
Cet arrêt de Cour de Cassation constitue un revirement
de jurisprudence très important en ce qui concerne l'application
de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme. Aux termes de cet
article, il est possible de remettre en cause un permis de construire
dans le cadre d'une action en responsabilité civile qui peut
aboutir à la démolition des constructions pendant
5 ans à compter de l'achèvement des travaux. Cet article
a toujours été appliqué très restrictivement
par le juge. En pratique, même si le permis de construire
était annulé ou déclaré illégal,
l'action en démolition pouvait être rarement mise en
uvre. En effet, notamment, il était admis que pour
servir de fondement à l'action civile des tiers devant les
juridictions judiciaires en réparation du préjudicie
subi par eux du fait d'une construction illégale, les servitudes
d'urbanisme devaient nécessairement présenter le caractère
de règles de fond comportant une " obligation ou une
interdiction objective définie ". Cette position du
juge excluait donc qu'une action civile puisse être fondée
sur la violation des règles permissives du règlement
national d'urbanisme et notamment l'article R. 111-21 qui dispose
qu'un permis de construire peut être refusé si les
constructions " sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives
monumentales ".
En l'espèce, contrairement à sa jurisprudence habituelle,
la Cour de Cassation a considéré que les dispositions
de l'article R. 111-21 doivent être analysées comme
des servitudes d'urbanisme au sens de l'article L. 480-13, dont
la violation est susceptible d'être invoquée à
l'appui d'une action en démolition introduite sur le fondement
de l'article 1382 du Code civil. Il est clair que cette solution
risque de générer une multiplication des actions civiles
de tiers. En effet, outre l'article R. 111-21, ils pourront s'appuyer
sur l'article R. 111-2 relatif à la salubrité et à
la sécurité publique, les articles R. 111-14-1 et
R. 111-14-2 relatifs à la protection de l'environnement.
Cet arrêt ne va pas dans le sens d'une amélioration
de la sécurité des constructeurs.
Cass civ. 3ème 28 mars 2001 Christa et autres - RDI juillet
- Août 2001, p .277
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Immeuble édifié sans permis de construire
- préjudice - prescription de 3 ans
La Cour d'Appel de Paris a considéré que l'acquisition
d'un bien construit sans permis de construire plus de trois ans après
l'achèvement des travaux ne peut, en soi et à elle seule
être constitutive d'un préjudice. La solution de cet arrêt
est critiquable. En effet, trois ans après l'achèvement
des travaux, ce n'est pas suffisant pour être tranquille. Une action
en responsabilité civile est ouverte aux tiers subissant un préjudice
pendant 10 ans à compter de l'achèvement des travaux. Par
ailleurs, le juge administratif considère que tout nouveau permis
sur une construction irrégulièrement édifiée
ne peut être accordé que si un permis de régularisation
est demandé sur l'ensemble. Dans ce cas, encore faut-il que les
règles d'urbanisme applicables l'autorisent, il n'y a aucune prescription
en la matière.
CA de Paris 29 mars 2001 SARL Joffer c/ Melle Hittinger - Construction
- Urbanisme septembre 2001, p. 14
PLU - POS
Projet de POS - observations du Préfet - modification
après enquête publique
Le Tribunal administratif a considéré que le projet de
plan peut être modifié après enquête publique
pour tenir compte des observations du préfet à condition
qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.
Cette jurisprudence concernant la procédure de POS sera parfaitement
transposable à la procédure de PLU.
TA Grenoble 7 février 2001, Association urbanisme environnement
qualité de vie à Loriol - BJDU 3/2001, p. 160
PARTICIPATIONS
Cession gratuite de terrains - conditions - Projet précis
Aux termes de l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme, l'autorité
qui délivre le permis de construire peut exiger la cession gratuite
de 10% de la surface du terrain d'assiette du permis en vue de l'élargissement,
du redressement ou de la création des voies publiques. Le jugement
du Tribunal administratif de Grenoble rappelle utilement que cette possibilité
est subordonnée à l'existence d'un projet suffisamment précis.
TA Grenoble 21 février 2001 Mme Danièle Humbert - BJDU 3/2001,
p. 201
CONTENTIEUX
Recours gracieux - permis de construire - contenu
Cet arrêt du Conseil d'Etat présente un intérêt
pratique non négligeable puisqu'il précise qu'une lettre
adressée au maire qui ne comporte aucune demande de retrait dudit
permis, ne constitue pas un recours gracieux contre un permis de construire
de nature à proroger le délai du recours contentieux.
CE 30 mai 2001 Sci Les Jardins de Mennecy - Construction - Urbanisme septembre
2001, p 23
LOTISSEMENT
Autorisation de lotir par tranches - caducité partielle
- divisibilité
Cet arrêt consacre la divisibilité par tranche de la caducité
de l'autorisation de lotir pour inachèvement des travaux prescrits
par l'autorisation. Le Conseil d'Etat a en effet considéré,
qu'il résulte des articles R. 315-30, R. 315-32 et R. 315-36 du
Code de l'urbanisme, qu'en cas de délivrance d'une autorisation
de lotir par tranches, le défaut d'exécution des travaux
de l'une des tranches dans le délai prévu a pour effet de
rendre caduque l'autorisation de lotissement. Il en résulte conformément
à l'article R. 315-30 du Code de l'urbanisme, que l'opération
ne peut se poursuivre que pour les tranches dont les travaux ont été
menés à leur terme et que les documents du lotissement,
et notamment le cahier des charges approuvé, s'ils sont frappés
de caducité faute d'objet pour les tranches du lotissement dont
l'aménagement n'a pas été mené à terme,
continuent à régir celles dont l'aménagement a été
achevé.
CE 23 mai 2001 Cts Crépin- Guintini - Construction - Urbanisme
septembre 2001 p. 20
LOI LITTORAL
Article L. 146-4-II - Extension de l'urbanisation - densification
de l'urbanisation
Cet arrêt vient confirmer qu'une opération de construction
sur des parcelles non urbanisées mais entourées de constructions
constitue une densification d'un espace déjà urbanisé
et donc une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-II
du Code de l'urbanisme.
CE 26 mars 2001, SCI L1 Antibes les Pins et SCI R1 Antibes les Pins -
BJDU 3/2001 p. 155
ENVIRONNEMENT
Sol pollué et responsabilité du Maire
Le maire d'une commune a délivré une autorisation de lotir
sur un sol chimiquement pollué. La commune est dès lors
responsable pour partie du préjudice subi relatif aux frais d'évacuation
et d'élimination des terres polluées, perte de la valeur
vénale des biens et troubles de toutes natures (jouissance et indemnités
diverses).
CE 9 mai 2001 commune de Saint-Chéron - Dict Perm Urb. Constr.,
n° 311 page 1739 :
| Le sort de la TLE en cas de transfert de permis
de construire
L'article 1723 quater du CGI dispose que "
la taxe locale d'équipement est due par le bénéficiaire
de l'autorisation de construire ". L'auteur s'interroge sur
le point de savoir si le transfert de permis de construire est de
nature à décharger le titulaire initial du permis
de ses obligations fiscales. Compte tenu des incertitudes existantes
en la matière, l'auteur propose une solution contractuelle.
Jean Luc Tixier - Construction - Urbanisme, septembre 2001, p 5
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| Les conventions d'aménagement
après la loi SRU
Cet article qui aura une suite en décembre
2001, fait un point très précieux sur la notion de
convention d'aménagement après l'intervention du législateur
le 13 décembre 2000. Notamment, les auteurs précisent
les critères de ce contrat et s'interrogent plus particulièrement
sur la question de savoir quand on est en présence d'une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-4
du Code de l'urbanisme.
Etienne Fatôme, Laurent Richer
L'actualité de la commande et des contrats publics, novembre
2001, p.17
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| Le permis de construire fusionnant les droits à
construire
Dans son arrêt du 28 juillet 1999, le Conseil
d'Etat affirme que " les propriétaires de terrains contigus
peuvent présenter une demande de permis de construire unique
(
) le coefficient d'occupation du sol s'applique à
la superficie du terrain d'assiette qui a fait l'objet de la demande
de permis de construire, et non à la superficie de la propriété
de chacun des pétitionnaires(
) "
Outre la redéfinition de la notion de " tènement
", ou la création d'une nouvelle forme de " pluripropriété
" qu'implique cette décision, elle fait naître
plusieurs problèmes qui amènent l'auteur à
déconseiller ce précédé au praticien.
Ces problèmes tournent autour notamment de la reconstruction,
du changement de destination et du détachement de parcelles.
Article de Alain KOENIG sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 28/07/1999
- RDI n°3 p 207
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