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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre
2001

Du côté des tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

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Architecte et obligation de moyens
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la
Cour de cassation le 3 octobre 2001 infirme une solution que l'on
pensait acquise en énonçant que l'architecte n'est
tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses
missions. La jurisprudence antérieure avait pourtant pu affirmer
que la responsabilité décennale de plein droit de
l'architecte ne peut être écartée que par la
preuve d'une cause étrangère (Cass . civ. 3ème,
16 fév. 1983, Gaz. Pal. 1984, 1, 269, note Plancqueel), que
le promoteur est tenu d'une obligation de résultat de livrer
des locaux et équipements exempts de vices (Cass. civ. 3ème,
21 nov. 1990). La solution avait même été reprise
s'agissant de l'architecte intervenu dans le cadre d'une assistance
bénévole (Cass. civ. 3ème, 3 juill. 1996).
Désormais, pour engager la responsabilité de l'architecte,
il faut donc prouver l'existence d'une faute de sa part dans l'exécution
de sa mission.
Cass.civ.3ème 3 octobre 2001, N°00-13718
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VENTE
Annonces publicitaires - terrasse - absence de mention
dans la vente
Les annonces publicitaires et l'offre d'achat signée mentionnent
l'existence de la terrasse. La promesse de vente et l'acte de vente signés
ultérieurement ne comportent aucune allusion à celle-ci
ainsi qu'à son utilisation. Par conséquent, la terrasse
se trouve exclue du champ contractuel.
En l'espèce les acquéreurs s'étaient imaginé
qu'ils pourraient bénéficier de la jouissance privative
d'une terrasse, qui était en fait une partie commune, les vendeurs
ayant précisé verbalement qu'ils en profitaient en vertu
d'une simple tolérance de la copropriété.
Cass civ. 9 mai 2001 - Rép.Defr. 2001, n° 19, 15 octobre, art.
37406, n° 75, p. 1125
Surface minorée - publicité mensongère
- dol
Le délit de publicité trompeuse prévu par l'article
L. 121-1 du Code de la consommation est constitué en raison de
la fausse indication sur la surface dans l'annonce de vente. Toutefois,
la demande de dommages et intérêts de l'acquéreur
sur le fondement de la publicité trompeuse doit être rejetée
dès lors qu'il ne démontre pas que l'indication de la surface
ait été déterminante de sa décision d'acquérir.
De plus, le contrat de vente de l'appartement ne peut être annulée
pour dol en raison de la fausse indication de la superficie dans l'annonce
dès lors qu'il est établi que, d'une part, l'indication
de la surface n'est pas un élément déterminant pour
l'acheteur, d'autre part, le vendeur n'avait pas connaissance de la superficie
réelle de la chose vendue.
CA Paris, 2e ch., sect. A, 3 juill. 2001, Chardonnal c/ Pichon : Juris-Data
n° 151086
Vileté du prix de vente
La Cour de cassation vient de rappeler que toute vente peut être
annulée pour vileté du prix. Elle condamne la Cour d'appel
qui avait considéré qu'une action en résolution d'une
vente immobilière pour vileté du prix ne pouvait être
exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion.
Cass.3ème civ. 18 juillet 2001- BRDA 19/01 n°7
Vices cachés et notion de professionnel
En rappelant que le vendeur professionnel ne peut pas se prévaloir,
à l'égard de non-professionnel, des stipulations excluant
ou limitant la garantie qu'il doit au titre des vices cachés, la
Cour de cassation vient de préciser que la qualification de vendeur
professionnel doit être réservée à celui qui
est, du fait de son expérience, censé connaître les
vices. En conséquence, ne pouvait être considérée
comme tel, la filiale à 100 % d'une compagnie pétrolière,
créée pour gérer le patrimoine immobilier de celle-ci
et qui n'avait jamais eu dans son patrimoine que des immeubles constituant
le siège de la compagnie.
Cass. 3ème civ. 10 juillet 2001 - BRDA 19/01 n° 9
PROMESSE DE VENTE
Promesse synallagmatique - Clause de substitution - Incompatibilité
Dans cet arrêt la Cour d'Appel de Paris a jugé que doit
être annulé pour défaut d'enregistrement dans les
10 jours de son acceptation, la promesse de vente sous conditions suspensives
avec faculté de substitution, dès lors que la possibilité
pour l'acquéreur de se substituer un autre acquéreur, au
surplus en demeurant garant du prix, est incompatible avec la conclusion
d'un contrat de vente immobilière, contrat instantané qui
se réalise par l'accord entre le vendeur et l'acquéreur
sur la chose et sur le prix.
Cet arrêt, critiqué par la doctrine, s'il devait être
confirmé par la Cour de cassation, pourrait remettre en cause la
pratique consistant à insérer une clause de substitution
dans les promesses synallagmatiques, menacées alors par la nullité
de l'article 1840-A du Code Général des Impôts pour
défaut d'enregistrement dans les 10 jours.
CA PARIS 2ème ch., 7 septembre 2000 - Rép.Defr.N°17,
article 37393 page 992
Condition suspensive et annulation rétroactive
Une promesse de vente portant sur un ensemble d'immeubles à usage
industriel a été conclue sous la condition suspensive de
l'autorisation préfectorale d'exploiter une installation classée.
Cette autorisation a été accordée puis annulée
plusieurs mois après par le tribunal administratif postérieurement
à la date prorogée de levée d'option.
La Cour de Cassation a décidé que l'arrêté
annulé était réputé n'être jamais intervenu.
Par conséquent, la condition n'était pas réalisée
et le promettant n'avait aucun droit acquis à l'indemnité
d'immobilisation.
Cass. 3ème Civ, 24 mai 2000 - JCP N 5 octobre 2001 p.1475
 

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