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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre
2001

Du côté des Tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

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Lotissement - obligation d'adhérer
à une association autre qu'une association syndicale libre
En l'espèce le règlement de construction constitué
par autorisation préfectorale, dans le cadre d'une opération
de lotissement, prévoyait en plus de l'association syndicale
libre, la création d'une association de droit privé
ayant pour objet la gestion et l'administration d'équipements
sportifs. Il y était indiqué que chaque acquéreur
de l'un des lots du domaine devrait adhérer à ladite
association et s'acquitter de la cotisation annuelle prévue.
Toutefois, l'acquéreur d'un des terrains du lotissement démissionna
de cette association au bout de quelques années. Il fut donc
assigné par l'association en paiement des cotisations. D'abord
condamné par les juges du fonds, le propriétaire récalcitrant
obtint gain de cause devant l'assemblée plénière
de la Cour de cassation au motif "qu'hormis les cas où
la loi en décide autrement (c'est le cas pour les associations
syndicales libres) nul n'est tenu d'adhérer à une
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou y ayant
adhéré, d'en demeurer membre". Arrêt de
principe.
Cass.ass.plén. 9 février 2001 - JCP N 7 septembre
2001, p.1301
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TRAVAUX
Travaux - refus abusif de l'assemblée générale
- autorisation judiciaire
Un copropriétaire qui s'est vu refusé l'autorisation de
faire des travaux affectant les parties communes et la destination, doit
obtenir une autorisation judiciaire pour effectuer les travaux, même
si ultérieurement il obtient l'annulation de la décision
de l'assemblée pour refus abusif. En l'espèce, l'intéressé
se voit condamné à remettre en état les lieux qu'il
a modifiés.
CA Paris 6 septembre 2001
Obligation d'un coordonateur de sécurité
Un syndicat de copropriétaires, agissant pour le compte de l'ensemble
des copropriétaires n'est pas un particulier faisant réaliser
des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille. Il est soumis
dès lors aux exigences de l'article L 235-3 du Code du travail,
imposant le recours à un coordonateur de sécurité
lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs
entreprises, y compris les sous-traitants. Néanmoins, le syndicat
a subi un préjudice du fait que la sous-traitance d'une partie
des travaux, dont il aurait dû avoir connaissance au moment de la
conclusion du contrat, l'a obligé à engager des frais supplémentaires
(coordonateur de sécurité).
Cass civ.11 juillet 2001 SARL Corebat c. cabinet Lechner
DIVERS
Saisie immobilière - défaut de notification
de la vente au syndicat - forclusion du délai pour faire opposition
(non)
En cas de vente d'un lot de copropriété, l'envoi d'un avis
de mutation au syndic est obligatoire, même si la procédure
de saisie immobilière est diligentée à la demande
du syndicat des copropriétaires. L'avocat du créancier poursuivant
la procédure de saisie immobilière doit en principe ainsi
avertir le syndicat en l'invitant à former opposition entre ses
mains au titre des sommes dues dans un délai de quinze jours (article
20 de la loi du 10 juillet 1965), même si le créancier poursuivant
est le syndicat. L'opposition de ce dernier vaut mise en uvre du
privilège immobilier spécial prévu par l'article
2103 du Code civil. La Cour estime néanmoins que le défaut
d'envoi de cet avis de mutation par son avocat ne peut être reproché
au syndicat, dans la mesure où cette formalité incombe à
l'avocat personnellement. Aucune forclusion ne peut être opposée
à ce syndicat du fait de la carence de son mandataire.
Cass civ. 18 juillet 2001 N°00-13404
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
Publicité des statuts et délai
Dans le mois qui suit la signature de l'acte constitutif de l'association
syndicale libre, un extrait de cet acte doit être publié
dans un journal d'annonces légales. A défaut, l'association
est privé de la personnalité juridique et ne peut agir en
justice. Un arrêt récent mentionne que le délai d'un
mois n'est pas de rigueur. Une association, qui avait publié plus
d'un an après l'acte constitutif, s'est vu autorisé à
agir en justice pour recouvrement de charges impayées. Elle bénéficie
de la personnalité juridique dès la publication, même
si cette dernière a lieu plus d'un mois après.
Cass civ. 3 octobre 2001 n°00-11690
CHARGES
Usage du lot et répartition des charges
Un professionnel libéral acquiert un lot dans une copropriété.
L'assemblée générale décide de modifier la
répartition des charges de certaines parties communes (ascenseur,
électricité des communs
) concernant ce lot. La Cour
de cassation décide, qu'en raison du changement d'usage des parties
privatives du lot du copropriétaire concerné, l'unanimité
de l'assemblée générale n'est pas nécessaire
pour modifier la répartition des charges d'ascenseur, d'entretien
et d'électricité des parties communes.
Cass civ.20 juin 2001 - Administrer 2001 n°336
Obligation d'un coordonateur de sécurité
Un syndicat de copropriétaires, agissant pour le compte de l'ensemble
des copropriétaires n'est pas un particulier faisant réaliser
des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille. Il est soumis
dès lors aux exigences de l'article L 235-3 du Code du travail,
imposant le recours à un coordonateur de sécurité
lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs
entreprises, y compris les sous-traitants. Néanmoins, le syndicat
a subi un préjudice du fait que la sous-traitance d'une partie
des travaux, dont il aurait dû avoir connaissance au moment de la
conclusion du contrat, l'a obligé à engager des frais supplémentaires
(coordonateur de sécurité).
Cass civ.11 juillet 2001 SARL Corebat c. cabinet Lechner
 

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