|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2001

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Assurance-vie - succession - arrêt
Leroux (suite)
La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande d'avoir à
faire rapporter à la succession la somme reçue par un
héritier-bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
En effet, les juges ont rejeté la demande de requalification
des contrats en opération de capitalisation en se basant sur
le fait que les contrats étaient bien des contrats d'assurance-vie,
d'une part en raison de leur caractère aléatoire, d'autres
part en raison de leur souscription dans un but de prévoyance
et de prévention. Les critères retenus seraient différents
de ceux retenus par la doctrine suite à l'arrêt Leroux.
Ce dernier arrêt apparaît aujourd'hui à la lumière
du rapport annuel de la Cour de cassation comme un arrêt d'espèce,
la Cour n'ayant pas véritablement défini les critères
permettant de distinguer les contrats de capitalisation des contrats
d'assurance-vie. Le débat reste ouvert
CA Paris 2ème Chambre section B 5 avril 2001 |
REGIME MATRIMONIAL
Reconnaissance d'un enfant naturel et action en nullité d'un changement
de régime matrimonial
La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte déclaratif et
non constitutif de filiation. Les droits en découlant remontent
au jour de la naissance. Monsieur F. avait déclaré lors
de sa requête en changement de régime matrimonial qu'il n'avait
pas d'héritier réservataire. Par la suite, il a reconnu
sa fille naturelle. Cette dernière a intenté une action
en nullité contre l'acte notarié de changement de régime
matrimonial homologué par jugement pour avoir été
passé en fraude de ses droits. La Cour de cassation a déclaré
cette action recevable.
Cass 1ère Civ, JCP N 21 septembre 2001, p.1387
Changement de régime matrimonial - date d'effet
Aux termes de l'article 1397 alinéa 3 du Code civil, le changement
de régime matrimonial homologué a effet entre les parties
à dater du jugement. Il en résulte qu'en cas de décès
de l'un des époux avant le jugement d'homologation, la dissolution
du régime matrimonial rend sans objet la demande d'homologation.
Cass Civ 1ère, 12 juillet 2001- Rép.Defr. n°19, article
37406 page 1133
CONCUBINAGE
Concubinage et société créée
de fait
Par souci d'équité, la Cour de cassation vient d'admettre
l'existence d'une société créée de fait entre
deux concubins qui avaient mis en commun leurs ressources financières
afin de réaliser un projet immobilier commun, alors même
que l'acquisition n'avait pas été faite en indivision, et
que le nom d'un seul apparaissait dans l'acte de vente.
Cass. 1ère civ. 26 juin 2001- BRDA 15-16/01 n°5
Concubinage - Charges de la vie commune - Absence de solidarité
L'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein
droit des époux en matière de dettes contractées
pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est
pas applicable en matière de concubinage. Il s'agissait en l'espèce
de factures d'électricité impayées, au nom de l'un
seul des concubins, pour l'appartement habité en commun. La Cour
de cassation réaffirme dans cet arrêt que le statut du mariage
ne peut être étendu par analogie au concubinage. Il est intéressant
de comparer cette solution avec l'article 515-4 du Code civil qui instaure
une solidarité entre les partenaires d'un PACS pour les dettes
contractées pour les besoins de la vie courante. L'administration
fiscale assimile également parfois le concubinage à la situation
maritale.
Cass Civ 1ère, 2 mai 2001 - Rép. Defr. N°17, article
37393 page 1003
CAUTIONNEMENT
Cautionnement - Epoux communs en biens
Selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager
que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt
contracté sans le consentement exprès de l'autre conjoint.
Après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était
alimenté par les revenus de chacun des époux, la Cour d'Appel
a décidé à bon droit que, faute pour le créancier
d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte
n'était pas saisissable.
Cass Civ 1ère, 3 avril 2001-Rép. Defr. N°15-16, article
37390 page 945
DIVORCE
Divorce - Convention homologuée - Omission volontaire
Dans cet arrêt de principe rendu en matière de divorce par
consentement mutuel, la Cour de cassation juge que, si la convention définitive
homologuée ne peut être remise en cause, un époux
divorcé demeure néanmoins recevable à présenter
une demande ultérieure tendant au partage complémentaire
de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué.
Cela peut également entraîner l'application éventuelle
des sanctions du recel et le paiement de dommages et intérêts
pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de
la convention. Cette position est transposable en cas de séparation
de biens, concernant le partage des biens indivis.
Cass Civ 1ère, 6 mars 2001 - Rép.Defr. N°17, article
37394 page 1004
 

retour au sommaire
|