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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2001


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Assurance-vie - succession - arrêt Leroux (suite)
La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande d'avoir à faire rapporter à la succession la somme reçue par un héritier-bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. En effet, les juges ont rejeté la demande de requalification des contrats en opération de capitalisation en se basant sur le fait que les contrats étaient bien des contrats d'assurance-vie, d'une part en raison de leur caractère aléatoire, d'autres part en raison de leur souscription dans un but de prévoyance et de prévention. Les critères retenus seraient différents de ceux retenus par la doctrine suite à l'arrêt Leroux. Ce dernier arrêt apparaît aujourd'hui à la lumière du rapport annuel de la Cour de cassation comme un arrêt d'espèce, la Cour n'ayant pas véritablement défini les critères permettant de distinguer les contrats de capitalisation des contrats d'assurance-vie. Le débat reste ouvert…
CA Paris 2ème Chambre section B 5 avril 2001

REGIME MATRIMONIAL

Reconnaissance d'un enfant naturel et action en nullité d'un changement de régime matrimonial
La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte déclaratif et non constitutif de filiation. Les droits en découlant remontent au jour de la naissance. Monsieur F. avait déclaré lors de sa requête en changement de régime matrimonial qu'il n'avait pas d'héritier réservataire. Par la suite, il a reconnu sa fille naturelle. Cette dernière a intenté une action en nullité contre l'acte notarié de changement de régime matrimonial homologué par jugement pour avoir été passé en fraude de ses droits. La Cour de cassation a déclaré cette action recevable.
Cass 1ère Civ, JCP N 21 septembre 2001, p.1387

Changement de régime matrimonial - date d'effet

Aux termes de l'article 1397 alinéa 3 du Code civil, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement. Il en résulte qu'en cas de décès de l'un des époux avant le jugement d'homologation, la dissolution du régime matrimonial rend sans objet la demande d'homologation.
Cass Civ 1ère, 12 juillet 2001- Rép.Defr. n°19, article 37406 page 1133

CONCUBINAGE

Concubinage et société créée de fait

Par souci d'équité, la Cour de cassation vient d'admettre l'existence d'une société créée de fait entre deux concubins qui avaient mis en commun leurs ressources financières afin de réaliser un projet immobilier commun, alors même que l'acquisition n'avait pas été faite en indivision, et que le nom d'un seul apparaissait dans l'acte de vente.
Cass. 1ère civ. 26 juin 2001- BRDA 15-16/01 n°5

Concubinage - Charges de la vie commune - Absence de solidarité

L'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage. Il s'agissait en l'espèce de factures d'électricité impayées, au nom de l'un seul des concubins, pour l'appartement habité en commun. La Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt que le statut du mariage ne peut être étendu par analogie au concubinage. Il est intéressant de comparer cette solution avec l'article 515-4 du Code civil qui instaure une solidarité entre les partenaires d'un PACS pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. L'administration fiscale assimile également parfois le concubinage à la situation maritale.
Cass Civ 1ère, 2 mai 2001 - Rép. Defr. N°17, article 37393 page 1003

CAUTIONNEMENT

Cautionnement - Epoux communs en biens

Selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contracté sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, la Cour d'Appel a décidé à bon droit que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable.
Cass Civ 1ère, 3 avril 2001-Rép. Defr. N°15-16, article 37390 page 945

DIVORCE

Divorce - Convention homologuée - Omission volontaire

Dans cet arrêt de principe rendu en matière de divorce par consentement mutuel, la Cour de cassation juge que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure néanmoins recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué. Cela peut également entraîner l'application éventuelle des sanctions du recel et le paiement de dommages et intérêts pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de la convention. Cette position est transposable en cas de séparation de biens, concernant le partage des biens indivis.
Cass Civ 1ère, 6 mars 2001 - Rép.Defr. N°17, article 37394 page 1004


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