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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2001

LE DOSSIER - DROIT IMMOBILIER (suite)

IV L'interdiction des versements
L'article L271-2 du CCH devrait avoir moins d'incidences pratiques que
les dispositions ci-dessus étudiées, car les interdictions
qu'il contient sont tempérées par des exceptions d'une importance
pratique non négligeables.

Le principe
Aucun versement ne peut être versé par l'acquéreur
durant le délai de rétractation qui suit la signature de
l'acte
sous signatures privées, sauf à ce que ce versement soit
reçu par un professionnel ayant reçu mandat pour prêter
son concours à la vente et disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés (ce qui
est le cas des notaires et des agents immobiliers). Dans ce cas, une rétractation
aura pour conséquence de voir le dépositaire des fonds dans
l'obligation de les restituer dans un délai maximum de 21 jours
à compter du lendemain de cette rétractation. Il est fait
également réserve des réglementations législatives
expresses et contraires. Ainsi, la commercialisation des logements neufs
(contrat préliminaire à une location-accession ou d'une
vente en l'état futur d'achèvement
) permet de percevoir
un acompte.
D'autre part, concernant les actes authentiques, aucun versement ou engagement
de versement ne doit être effectué durant le délai
de réflexion de sept jours.
Une fois le délai expiré, rien ne s'oppose à un
versement quelles que soient l'importance et la qualification de celui-ci.

Les sanctions
La perception d'un versement en méconnaissance des dispositions
réglementaire est puni d'une amende de 200000 Frs.
Un peu plus de cinq mois après la mise en application de la loi
SRU, les organisations professionnelles comme la Fédération
Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) indiquent que cette réglementation
est sans grand effet sur les transactions. Les annulations de projets
de la part des acheteurs se sont révélées très
peu nombreuses. De façon plus générale, il convient
d'attirer l'attention du lecteur sur la nécessité de prudence
et, dans le doute, appliquer la solution la plus protectrice pour l'acquéreur.
Il est évident que l'acquéreur, si le bénéfice
de réflexion ou de rétractation ne lui est pas correctement
offert, il pourra par la suite utiliser cette lacune pour invoquer la
nullité de l'acte, nullité relative puisque l'on se trouve
dans le cadre de l'ordre public de protection.
Benoît POIRAUD
Rémy NERRIERE
| CE QU'IL FAUT RETENIR
Le délai de rétractation concerne les
actes sous seing privé (promesse) : l'acquéreur a
sept jours pour renoncer à son achat. Un acompte peut être
versé s'il est fait entre les mains d'un agent immobilier
ou d'un notaire.
Le délai de réflexion concerne les
actes authentiques (promesse ou contrat de vente) : l'acquéreur
reçoit un projet d'acte et ne peut signer l'acte définitif
avant un délai de sept jours. Aucun versement ne peut être
effectué.
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