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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2001


LE DOSSIER - DROIT IMMOBILIER (suite)

IV L'interdiction des versements

L'article L271-2 du CCH devrait avoir moins d'incidences pratiques que les dispositions ci-dessus étudiées, car les interdictions qu'il contient sont tempérées par des exceptions d'une importance pratique non négligeables.

Le principe
Aucun versement ne peut être versé par l'acquéreur durant le délai de rétractation qui suit la signature de l'acte
sous signatures privées, sauf à ce que ce versement soit reçu par un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente et disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés (ce qui est le cas des notaires et des agents immobiliers). Dans ce cas, une rétractation aura pour conséquence de voir le dépositaire des fonds dans l'obligation de les restituer dans un délai maximum de 21 jours à compter du lendemain de cette rétractation. Il est fait également réserve des réglementations législatives expresses et contraires. Ainsi, la commercialisation des logements neufs (contrat préliminaire à une location-accession ou d'une vente en l'état futur d'achèvement…) permet de percevoir un acompte.

D'autre part, concernant les actes authentiques, aucun versement ou engagement de versement ne doit être effectué durant le délai de réflexion de sept jours.

Une fois le délai expiré, rien ne s'oppose à un versement quelles que soient l'importance et la qualification de celui-ci.

Les sanctions
La perception d'un versement en méconnaissance des dispositions réglementaire est puni d'une amende de 200000 Frs.

Un peu plus de cinq mois après la mise en application de la loi SRU, les organisations professionnelles comme la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) indiquent que cette réglementation est sans grand effet sur les transactions. Les annulations de projets de la part des acheteurs se sont révélées très peu nombreuses. De façon plus générale, il convient d'attirer l'attention du lecteur sur la nécessité de prudence et, dans le doute, appliquer la solution la plus protectrice pour l'acquéreur. Il est évident que l'acquéreur, si le bénéfice de réflexion ou de rétractation ne lui est pas correctement offert, il pourra par la suite utiliser cette lacune pour invoquer la nullité de l'acte, nullité relative puisque l'on se trouve dans le cadre de l'ordre public de protection.

Benoît POIRAUD
Rémy NERRIERE

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le délai de rétractation concerne les actes sous seing privé (promesse) : l'acquéreur a sept jours pour renoncer à son achat. Un acompte peut être versé s'il est fait entre les mains d'un agent immobilier ou d'un notaire.

Le délai de réflexion concerne les actes authentiques (promesse ou contrat de vente) : l'acquéreur reçoit un projet d'acte et ne peut signer l'acte définitif avant un délai de sept jours. Aucun versement ne peut être effectué.

 

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