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LE
DOSSIER - Achat
immobilier
: 7 jours pour
réfléchir ou se rétracter
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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2001

LE DOSSIER - DROIT IMMOBILIER

ACHAT IMMOBILIER : 7 JOURS POUR REFLECHIR
OU SE RETRACTER ?
La loi du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a
multiplié les mesures de protection envers les acquéreurs
non-professionnels, en permettant notamment l'accès au carnet
d'entretien de l'immeuble, en améliorant l'information des
acheteurs sur les limites du terrain acheté (bornage) et sur
la présence ou non d'amiante.
Cette loi a également introduit aux articles L 271-1 et L271-2
du Code de la construction et de l'habitation un nouveau dispositif
de protection de l'acquéreur immobilier (article 72 de la loi
SRU).
Désormais, depuis le 1er juin 2001, l'acquéreur immobilier
non professionnel bénéficie, selon le type de contrat,
d'un délai de réflexion ou de rétractation d'une
durée de sept jours en sus du jour de remise de l'acte, de
sa copie ou du projet d'acte, selon les cas ci-après énoncés.
Aucune somme d'argent ne pourra être versée de suite
par l'acquéreur dans certains cas exposés ci-après.
Un délai de rétractation existait déjà
auparavant, mais ne concernait que l'achat d'immeuble neuf.
Quelques incertitudes existent, elles concernent le champ d'application
de cette protection ainsi que sa mise en uvre. L'objet du présent
article est donc de faire le point sur le mécanisme établi
par la loi et l'état des réponses ministérielles
venues préciser quelques points incertains. Nous ne manquerons
pas de refaire un nouveau point dans quelques mois lorsque la pratique,
le législateur et éventuellement le juge auront apporté
de nouvelles précisions.
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I Le principe

Droit de rétractation
Le premier alinéa de l'article L 271-1 est ainsi rédigé
: " Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction
ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété
d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou
de location-accession à la propriété immobilière,
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un
délai de sept jours à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre lui notifiant l'acte ". Une fois
le délai de sept jours passé, l'acquéreur est définitivement
engagé s'il ne s'est pas rétracté.

Délai de réflexion
Le troisième alinéa de l'article institue une protection
de même durée pour les actes dressés en la forme authentique,
en créant un délai de réflexion pendant lequel l'acquéreur
qui s'est vu notifier le projet d'acte ne peut signer l'acte authentique.
Un acte authentique est un écrit établi par un notaire dont
les affirmations font foi et dont les originaux, revêtus de la formule
exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée.
Une fois ce délai de réflexion expiré et en l'absence
de réaction de l'acquéreur, celui-ci est définitivement
engagé selon les termes du projet de promesse ou de l'acte de vente.
Le quatrième alinéa de l'article susvisé vient préciser
que dans le cas où l'acte aurait été précédé
d'un avant-contrat, les dispositions protectrices -et donc la possibilité
de ne pas contracter- ne s'appliquent qu'à cet avant-contrat. Si
l'acquéreur et le vendeur décident de signer une promesse
de vente sous seing privé ou authentique, ils seront dans l'obligation
de respecter un délai de rétractation ou de réflexion,
l'acte de vente définitif ne pouvant pas "régulariser"
a posteriori les dispositions impératives de la loi.
II Le champ d'application de la protection

A qui s'applique-t-elle ?
Seul l'acquéreur non professionnel a droit à la protection,
la qualité du vendeur important peu. La notion de "non-professionnel"
devra être précisée par les tribunaux, mais on peut
éventuellement, par analogie avec la législation sur la
garantie légale des vices cachés, en déduire qu'il
s'agit du "non-professionnel de l'immobilier". Le constructeur,
le promoteur ou l'aménageur ne pourra bénéficier
de la protection si l'achat est en rapport direct avec leur activité.

Quels immeubles sont concernés ?
La protection ne concerne que les immeubles à usage d'habitation
(acquisition ou construction). Une réponse ministérielle
a précisé que la vente d'un terrain à bâtir
n'était pas concernée par le régime de la protection,
l'usage direct de celui-ci n'étant pas l'habitation, même
si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'édification
ultérieure d'un bâtiment destiné au logement (RM N°65241
JOAN 15 octobre 2001). Le contrat d'architecte dont l'objet est de confier
une prestation de service à un professionnel, même s'il comporte
une mission complète (réalisation des plans, coordination
et surveillance des travaux
), n'est pas concerné par le régime
de protection (RM N°64098 JOAN 24 septembre 2001).

Quels actes ?
Sont soumis les contrats suivants :
- l'acquisition d'un immeuble,
- la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance et en propriété,
- la vente d'immeuble à construire (VEFA
),
- la location-accession,
- la construction.
Les parties signent le plus souvent un avant-contrat, le texte vise expressément
:
- le contrat préliminaire, seul avant-contrat permis dans le cas
d'une vente d'un immeuble à construire,
- la promesse synallagmatique (ou compromis),
- la promesse unilatérale.
Il a été précisé que les ventes par adjudication
ne sont pas soumises au délai de réflexion de sept jours
préalable à la signature de l'acte authentique. En effet,
le cahier des charges remis à l'adjudicataire et les délais
préalables à la vente publique assurent à l'acquéreur
une information complète sur le bien concerné ainsi que
sur les modalités de la vente et lui permettent, par conséquent,
d'apprécier tous les éléments de son engagement (RM
n° 58708 : JOAN Q, 16 avril 2001, page 2308).
Concernant l'entrée en vigueur du texte, une réponse ministérielle
a précisé que le régime protecteur ne s'appliquait
pas si un avant-contrat avait été signé avant le
1er juin 2001. L'acte définitif précédé d'un
avant-contrat ayant une date certaine antérieure au 1er juin n'est
donc pas soumis aux nouvelles dispositions (RM N°32889 : JO Sénat
5 juillet 2001).
III La mise en uvre de la protection
L'alinéa 2 de l'article L.271-1 précise les modalités
de notification à l'acquéreur : lettre recommandée
avec avis de réception " ou tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes pour la détermination de la date
de réception et la remise " et précise que la faculté
de rétractation doit s'exercer de la même façon..

Délai de rétractation
Le rédacteur de l'avant-contrat sous seings privés (ou le
vendeur) doit notifier à l'acquéreur non professionnel un
exemplaire original de l'acte (ou une copie identique selon une réponse
ministérielle N°61481 JOAN 13 août 2001). L'acquéreur
peut se rétracter dans le délai de sept jours à compter
du lendemain de la première présentation de la lettre lui
notifiant l'acte. Il n'a pas à donner de justification de sa rétractation.

Délai de réflexion
Le notaire rédacteur de la promesse authentique ou du contrat de
vente non précédé d'un avant-contrat se doit de notifier
le projet d'acte à l'acquéreur afin de le faire bénéficier
du délai de réflexion. Durant ce délai, l'acte authentique
ne peut être signé. Le délai commençant le
lendemain du jour de la présentation, l'acte définitif ne
pourra être signé que le 9ème jour suivant la remise
du projet.

Formalisme commun
Les modalités de la certification de la date de présentation
seront donc :
- l'exploit d'huissier, dont on peut penser que la pratique le réservera
à des occasions exceptionnelles,
- la lettre recommandée avec avis de réception,
- la remise en mains propres contre récépissé et
attestation d'un tiers certifiant la date de la remise de l'acte.
Le fax et le courrier électronique ne pourront être retenuS,
ils ne présentent pas de garantie pour la détermination
de la date de réception ou de remise.
Le ou les acquéreurs sont destinataires de la notification. Ils
notifient leur rétractation ou leur refus de signer le projet d'acte
dans les sept jours de la remise de l'acte ou du projet dans les mêmes
formes ci-dessus énoncées.
 

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