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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2001

DU COTE DU PARLEMENT

Le nouveau décret "amiante"
Le décret n° 2001-840 du 13 septembre
2001 introduit de nouvelles dispositions modificatives des décrets
n° 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 relatifs à la
protection contre les risques liés à l'amiante dans
les immeubles bâtis.
Parmi les nouvelles obligations mises à la charge des propriétaires
d'immeubles, l'article 10-1 impose la constitution et la mise à
jour d'un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une
fiche récapitulative de ce dossier pour les immeubles bâtis
construits avant le 1er juillet 1997.
Sont exclus, les immeubles à usage d'habitation comportant
un seul logement et les parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation.
Ce dossier doit comporter certaines indications, dont la localisation
précise des matériaux et produits contenant de l'amiante
ainsi que, le cas échéant, leur signalisation. Les composants
de l'immeubles à vérifier accessibles sans travaux destructifs
sont, entre autres, les murs, poteaux, cloisons, plafonds, planchers...
Ce document est tenu à la disposition des occupants de
l'immeuble bâti concerné et transmis à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
l'immeuble (travaux de démolition entre autres). Ce dossier
doit être établi avant le 31 décembre 2003 pour
les immeubles de grande hauteur, et avant le 31 décembre 2005
pour les autres.
A compter du 1er janvier 2003, les techniciens devront avoir une attestation
de compétence de l'Etat.
De plus, afin d'inciter les bailleurs de locaux professionnels ou
commerciaux à réaliser les travaux indispensables à
la protection de la santé des personnes qui y travaillent,
le projet de Loi de Finances pour 2002 propose d'ajouter à
la liste des charges déductibles des revenus fonciers les dépenses
d'amélioration destinées à protéger ces
locaux des effets de l'amiante.
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A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL DES TROIS DERNIERS
MOIS
Aide pour les sinistrés de Toulouse
Le décret (n°2001-972) du 25 octobre 2001, relatif à
l'aide pour l'accession à la propriété à la
suite de la catastrophe survenue à Toulouse le 21 septembre 2001,
prévoit deux dérogations aux dispositions du Code de la
construction et de l'habitation concernant le prêt à taux
zéro pour aider les personnes victimes de la catastrophe survenue
à Toulouse. Le décret prévoit que les personnes,
qui attestent que les dommages causés à leur logemen, nécessitent
la réalisation ou l'acquisition d'un autre logement, peuvent bénéficier
du prêt à taux zéro, alors même que ces personnes
ont été propriétaires de leur résidence principale
au cours des 2 dernières années précédant
l'offre de prêt. De plus, une avance peut être accordée
pour financer l'acquisition de logements sans travaux d'amélioration,
sans aucune limitation.
Les personnes dont le logement a été endommagé lors
de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse vont pouvoir également
débloquer de façon anticipée les sommes placées
dans des Plans d'Epargne Entreprise (PEE) ou sous forme de participation
aux bénéfices.
Mise en place du " Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante "
Le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, pris en application
de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, met en place le
" Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ". Lorsqu'il
apparaît que la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle,
le Fonds saisit la caisse ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale compétente. Le décret précise dans quels
cas le dossier doit être soumis à la " Commission d'examen
des circonstances de l'exposition à l'amiante ", selon quelles
modalités il peut y avoir lieu à expertise médicale
et l'étendue du droit des victimes à être informé
de l'état de la procédure. Le Fonds formule une " offre
d'indemnisation ". Lorsque le demandeur accepte l'offre, le Fonds
doit verser la somme dans les 2 mois.
Les actions intentées contre les décisions du Fonds doivent
être intentées dans un délai de 2 mois à compter
de la notification ou de la décision implicite de rejet. Le décret
fixe la procédure judiciaire. Les frais sont à la charge
du Fonds.
Circulaire "Antennes relais de radiotéléphonie
mobile"
Une circulaire interministérielle du 16 octobre (JO du 23 octobre)
fait le point sur les règles relatives à l'implantation
des antennes et sur ses conséquences en matière de santé
et d'environnement. Un décret concernant les distances d'implantation
par rapport aux habitations devrait prochainement être publié.
Délais aux termes desquels le silence de
l'Administration vaut décision de rejet
Pris, notamment, en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000, le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 fixe, pour un
certain nombre de compétences de l'Administration les délais
au terme desquels le silence gardé par l'autorité administrative
vaut décision de rejet. Ces dispositions concernent des administrations
relevant du Ministère de l'économie et des finances ou du
Ministère des postes et des télécommunications.
Les dispositions du décret concernent des délais relatifs,
par exemple, à l'examen d'un certain nombre de demandes gracieuses
en matière fiscale. Les délais fixés par ce décret
sont variables. Ils sont, le plus souvent, de 4 mois - sauf exceptions
- dans les matières fiscales et de télécommunication
et de 9 mois pour les questions de commerce extérieur.
Fin du divorce pour faute
Le 3 octobre 2001, la Commission des lois de l'Assemblée Nationale,
en adoptant la proposition de loi de François Colombet, s'est prononcée
en faveur de la pacification des procédures de divorce. Elle a
ainsi donné son aval à la suppression du divorce pour faute,
une procédure qui représente aujourd'hui, selon le député
P.S., 46% des cas de divorce. Aux quatre cas de divorce actuellement autorisés
(requête conjointe, demande d'un des époux acceptée
par l'autre, rupture de la vie conjugale et faute), le texte prévoit
de substituer seulement deux hypothèses : consentement mutuel et
" rupture irrémédiable du lien conjugal ". La
proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée
Nationale le 10 octobre et est en discussion au Sénat.
Marchés publics, enchères électroniques
Le décret (n°2001-846) du 18 septembre 2001, pris en application
de l'article 56-3° du Code des marchés publics, est relatif
aux enchères électroniques organisées pour l'achat
de fournitures courantes. Les enchères électroniques constituent
le procédé par lequel les candidats à un marché
public, admis à présenter une offre, s'engagent sur une
offre de prix transmise par voie électronique, dans une période
de temps préalablement déterminée par l'acheteur
public et portée à la connaissance de l'ensemble des candidats.
L'ensemble des écrits nécessaires pour la passation de marchés
publics, peut être remplacé par un support ou un échange
électronique, à chacun des stades de la passation et de
l'exécution d'un marché à l'occasion duquel la personne
publique organise des enchères électroniques. Les frais
d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
La sécurité et la confidentialité des informations
portant sur les candidatures et les offres, sont à la charge de
la personne publique.
Marchés publics et décret
d'application
Le nouveau Code des marchés publics étant entré en
vigueur le 9 septembre dernier, de nombreux décrets d'application
ont été publiés en septembre dont :
- le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application
de l'article 30 du Code des marchés publics et fixant la liste
des services relevant des catégories mentionnées par cet
article ;
- l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article
42 du code des marchés publics, fixe la liste des mentions devant
figurer dans le règlement de la consultation. Un second arrêté
du 28 août 2001, pris en application de l'article 45, alinéa
premier, du code des marchés publics, fixe la liste des renseignements
et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics. Cet arrêté vient d'être modifié par
un arrêté du 7 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article
80 du code des marchés publics, fixe la liste des mentions devant
figurer dans l'avis d'attribution (des modèles indicatifs sont
en annexe).
Un important dossier est présent sur le site du ministère
des finances, site qui donne accès notamment à une importante
instruction administrative :
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/entreprise/marches_publics/index.htm
Nouveaux documents d'urbanisme : précisions
du rôle de l'Etat
Une circulaire du 6 septembre 2001 (Circ. n° 2001-63) définit
les différentes missions de l'Etat dans le cadre de l'élaboration
des documents d'urbanisme instaurés par la loi SRU : le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Le préfet transmet désormais les informations nécessaires
à l'élaboration des documents d'urbanisme, au fur et à
mesure de leur élaboration ou de leur disponibilité. Outre
les renseignements mentionnés à l'article R. 121-1 du Code
de l'urbanisme, la transmission porte notamment sur les études
et données utiles en matière d'habitat, de déplacements,
de démographie. Concernant les SCOT, Marie-Noëlle Lienemann,
Secrétaire d'Etat au Logement, a refusé de différer
l'échéance du 1er janvier 2002 pour leur mise en place,
l'absence de SCOT ne bloquant pas les autorisations de construire.
Classement des villages résidentiels de tourisme
Un arrêté du 19 juillet (JO du 17 août) fixe les normes
et les procédures de classement applicables aux villages résidentiels
de tourisme. Ce texte complète le dispositif mis en place par l'article
186 de la loi SRU et par le décret du 19 avril 2001. L'entrée
en vigueur pleine et entière des dispositions facilitant la mise
en uvre des opérations de réhabilitation de l'immobilier
de loisir, grâce notamment, au régime de faveur prévu
en matière de TVA.
 

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