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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2001


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES


Notion de professionnel et législation protectrice des consommateurs

La Cour de cassation confirme sa position concernant l'inapplication de la législation protectrice des consommateurs en cas de rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle du contractant. Seule compte la vérification d'un critère objectif du rapport direct, à l'exclusion de tout autre considération tenant à la compétence réelle du contractant. En l'espèce, il s'agissait de l'achat d'une unité d'impression, d'un ordinateur et d'un scanner par une imprimerie en cours de création.
Cass civ. 10 juillet 2001 n°99-12512 M.J-Y Leblanc c/ M.Bernard Soinne

SOCIETES

Société civile et pouvoir du gérant

La Cour de cassation rappelle que "dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social" et "les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers". Mais elle ajoute qu'il importe peu que les tiers aient eu connaissance ou non de l'existence de telles clauses limitatives. Par conséquent, les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs des dirigeants sociaux ne sont jamais opposables aux tiers qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Cass.3ème civ, 24 janvier 2001 - JCP N 5 octobre 2001 p.1473 - Les Petites Affiches 27 septembre 2001 p.16

Retrait d'un associé d'une SCI et perte de confiance

L'article 1869 du Code Civil prévoit le retrait d'un associé dans trois circonstances : dans les conditions éventuellement prévues dans les statuts, après autorisation unanime des autres associés ou autorisation pour justes motifs par une décision de justice.
La Cour de cassation vient ainsi de décider que la mésentente entre lui et son coassocié constitue un juste motif autorisant un associé à se retirer d'une SCI. Celui-ci avait en effet engagé contre lui plusieurs procédures, et la confiance nécessaire à une gestion normale à toute société n'existait plus.
CA de Versailles 14ème chambre, 31 janvier 2001- Les Petites Affiches 27 septembre 2001 n°193 p18

Révocation abusive du gérant
La gérante d'une SARL avait été révoquée par décision de l'assemblée générale. Elle poursuivait les associés pour faute, estimant que cette révocation avait été décidée dans l'unique dessein de lui nuire.
Cet argument a été retenu par la Cour, la révocation étant intervenue en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et la convocation des assemblées, et étant inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social.
Cass.com, 13 mars 2001 - Bul. Joly Sociétés- Août - septembre 2001 p 891

Société créée de fait et concubinage
Par souci d'équité, la Cour de cassation vient d'admettre l'existence d'une société créée de fait entre deux concubins qui avaient mis en commun leurs ressources financières afin de réaliser un projet immobilier commun, alors même que l'acquisition n'avait pas été faite en indivision, et que le nom d'un seul apparaissait dans l'acte de vente.
Cass. 1ère civ. 26 juin 2001 - BRDA 15-16/01 n°5 (en sens contraire Cass. Com 7 avril 1998 RJDA 7/98 n°863)

Siège social à son domicile et SCI

La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux (C. com. art L 123-11). La société civile qui a pour objet social la constitution, au moyen des fonds propres, ou de fonds empruntés et l'administration d'un patrimoine immobilier n'est par une entreprise au sens de ce texte. En conséquence, le gérant peut donc en obtenir l'immatriculation avec un siège situé au lieu de son domicile personnel et ceci pour une durée dépassant le délai de deux ans.
CA Paris, 3ème ch. 12 janvier 2001 - Bull. Dict. Perm. DA 556 p. 8124

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conventions réglementées et administrateurs communs
L'apport partiel d'actifs entre sociétés ayant des administrateurs communs ne constitue pas une convention réglementée soumise aux dispositions des articles L 225-38 et L 225-42 du Code de commerce. En conséquence, les administrateurs communs à la société bénéficiaire et à la société apporteuse peuvent prendre part au vote des organes délibérant sur l'opération.
CA Paris 3ème Ch. 6 avril 2001 - Bull. Dict. Perm. DA 555 p. 8151

Loi NRE - Cumul des mandats d'administrateur et de directeur général

Suite à l'interdiction de cumuler plus de cinq mandats prévue à l'article L 225-94-1 du Code de commerce introduit par la loi " NRE " du 15 mai 2001, le Ministère de la Justice vient de préciser que l'exercice par un administrateur des fonctions de directeur général dans une même société ne compte que pour un seul et même mandat. Il convient de remarquer que L'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), défend un avis contraire.
Lettre du Ministère de la Justice du 24 septembre 2001
BRDA 19/01 n°3


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