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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre
2001

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES
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Notion de professionnel et législation
protectrice des consommateurs
La Cour de cassation confirme sa position concernant l'inapplication
de la législation protectrice des consommateurs en cas de
rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle
du contractant. Seule compte la vérification d'un critère
objectif du rapport direct, à l'exclusion de tout autre considération
tenant à la compétence réelle du contractant.
En l'espèce, il s'agissait de l'achat d'une unité
d'impression, d'un ordinateur et d'un scanner par une imprimerie
en cours de création.
Cass civ. 10 juillet 2001 n°99-12512 M.J-Y Leblanc c/ M.Bernard
Soinne
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SOCIETES
Société civile et pouvoir du gérant
La Cour de cassation rappelle que "dans les rapports avec les tiers,
le gérant engage la société par les actes entrant
dans l'objet social" et "les clauses statutaires limitant les
pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers". Mais elle
ajoute qu'il importe peu que les tiers aient eu connaissance ou non de
l'existence de telles clauses limitatives. Par conséquent, les
clauses statutaires qui limitent les pouvoirs des dirigeants sociaux ne
sont jamais opposables aux tiers qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Cass.3ème civ, 24 janvier 2001 - JCP N 5 octobre 2001 p.1473
- Les Petites Affiches 27 septembre 2001 p.16
Retrait d'un associé d'une SCI et perte de confiance
L'article 1869 du Code Civil prévoit le retrait d'un associé
dans trois circonstances : dans les conditions éventuellement prévues
dans les statuts, après autorisation unanime des autres associés
ou autorisation pour justes motifs par une décision de justice.
La Cour de cassation vient ainsi de décider que la mésentente
entre lui et son coassocié constitue un juste motif autorisant
un associé à se retirer d'une SCI. Celui-ci avait en effet
engagé contre lui plusieurs procédures, et la confiance
nécessaire à une gestion normale à toute société
n'existait plus.
CA de Versailles 14ème chambre, 31 janvier 2001- Les Petites
Affiches 27 septembre 2001 n°193 p18
Révocation abusive du gérant
La gérante d'une SARL avait été révoquée
par décision de l'assemblée générale. Elle
poursuivait les associés pour faute, estimant que cette révocation
avait été décidée dans l'unique dessein de
lui nuire.
Cet argument a été retenu par la Cour, la révocation
étant intervenue en violation flagrante des règles légales
relatives à la tenue et la convocation des assemblées, et
étant inspirée par une intention vexatoire et contraire
à l'intérêt social.
Cass.com, 13 mars 2001 - Bul. Joly Sociétés- Août
- septembre 2001 p 891
Société créée de fait
et concubinage
Par souci d'équité, la Cour de cassation vient d'admettre
l'existence d'une société créée de fait entre
deux concubins qui avaient mis en commun leurs ressources financières
afin de réaliser un projet immobilier commun, alors même
que l'acquisition n'avait pas été faite en indivision, et
que le nom d'un seul apparaissait dans l'acte de vente.
Cass. 1ère civ. 26 juin 2001 - BRDA 15-16/01 n°5 (en sens
contraire Cass. Com 7 avril 1998 RJDA 7/98 n°863)
Siège social à son domicile et SCI
La personne qui demande son immatriculation lors de la création
d'une entreprise est autorisée à en installer le siège
dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal
pour une durée qui ne peut excéder deux (C. com. art L 123-11).
La société civile qui a pour objet social la constitution,
au moyen des fonds propres, ou de fonds empruntés et l'administration
d'un patrimoine immobilier n'est par une entreprise au sens de ce texte.
En conséquence, le gérant peut donc en obtenir l'immatriculation
avec un siège situé au lieu de son domicile personnel et
ceci pour une durée dépassant le délai de deux ans.
CA Paris, 3ème ch. 12 janvier 2001 - Bull. Dict. Perm. DA 556
p. 8124
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Conventions réglementées et administrateurs communs
L'apport partiel d'actifs entre sociétés ayant des administrateurs
communs ne constitue pas une convention réglementée soumise
aux dispositions des articles L 225-38 et L 225-42 du Code de commerce.
En conséquence, les administrateurs communs à la société
bénéficiaire et à la société apporteuse
peuvent prendre part au vote des organes délibérant sur
l'opération.
CA Paris 3ème Ch. 6 avril 2001 - Bull. Dict. Perm. DA 555 p.
8151
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Loi NRE - Cumul des mandats d'administrateur et de directeur général
Suite à l'interdiction de cumuler plus de cinq mandats prévue
à l'article L 225-94-1 du Code de commerce introduit par
la loi " NRE " du 15 mai 2001, le Ministère de
la Justice vient de préciser que l'exercice par un administrateur
des fonctions de directeur général dans une même
société ne compte que pour un seul et même mandat.
Il convient de remarquer que L'Association Nationale des Sociétés
par Actions (ANSA), défend un avis contraire.
Lettre du Ministère de la Justice du 24 septembre 2001
BRDA 19/01 n°3
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