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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre
2001

Du côté des Tribunaux
DROIT PUBLIC

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Marché public de travaux - opération
d'aménagement - participation en nature
Dans le cadre d'une convention d'aménagement de lotissement,
la Ville de Milan a confié au lotisseur, propriétaire
des terrains, comme la législation d'urbanisme en vigueur
l'y autorisait, la réalisation d'un équipement public
au titre d'une participation en nature au coût des équipements
publics. La CJCE a considéré qu'il s'agissait d'un
marché public au sens de la directive 93/37 portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de
travaux. Elle a précisé que pour que cette directive
soit respectée dans une telle hypothèse, il ne faut
pas nécessairement que la commune applique elle-même
les procédures de passation prévues par la directive.
L'effet utile de celle-ci serait tout aussi observé si la
législation nationale permettait à l'administration
communale d'obliger le lotisseur par les accords qu'elle conclut
avec lui de réaliser les équipements publics convenus
en recourant aux procédures prévues par la directive.
Les collectivités publiques françaises qui concluent
des conventions d'aménagement ont tout intérêt
à tenir compte de cet arrêt de la CJCE.
CJCE 12 juillet 2001 Commune de Milan
Affaire C - 399/98
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MARCHE PUBLIC
Pouvoir adjudicateur - organisme de droit public - satisfaction
d'un besoin d'intérêt général - besoin ayant
un caractère autre qu'industriel et commercial
Cet arrêt de la CJCE est très intéressant en ce qu'il
vient préciser ce qu'il faut entendre par "organisme de droit
public" créé pour satisfaire un besoin d'intérêt
général autre qu'industriel et commercial et donc soumis
aux directives communautaires relatives aux marchés publics. Le
juge communautaire a ainsi considéré qu'une entité
parapublique, créée pour satisfaire un besoin d'intérêt
général et qui n'a pas de but lucratif, mais dont la gestion
repose sur des critères de rendement, d'efficacité et de
rentabilité ne constitue pas un tel organisme. Cet arrêt
marque la volonté de la CJCE de ne pas trop étendre la notion
d'" organisme de droit public ".
CJCE 10 mai 2001 Agora SRL et Exclesior - BJCP n°18, p. 386
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Obligation de publicité et de mise en concurrence
- négociation avec les entreprises - remise de nouvelles offres
Les délégations de service public sont soumises à
une procédure de publicité permettant la présentation
de plusieurs offres concurrentes : les offres présentées
sont librement négociées par l'autorité responsable
de la personne publique délégante qui au terme de ces négociations
choisit le délégataire. Le Conseil d'Etat vient préciser
que le respect du principe d'égalité entre les candidats
exige que lorsque des négociations sont menées avec plusieurs
entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité
délégante fixe à ces entreprises un délai
de remise de nouvelles offres, elle est tenue aux mêmes exigences
que lors de la procédure de publicité et de recueil des
offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau
délai pour une partie seulement des entreprises intéressées.
CE 15 juin 2001 Syndicat intercommunal St Martin de ré et la Flotte
en Ré - Lettre des collectivités territoriales, octobre
2001, p. 11
DOMAINE
Occupation du domaine public routier - travaux
publics déplacement des installations - indemnisation
Le juge rappelle que conformément au principe de la précarité
des autorisations d'occupation du domaine public, l'occupant du domaine
n'a pas droit à indemnité pour le préjudice causé
par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine qu'il
occupe. L'intérêt de la décision est d'admettre que
des travaux effectués sur le domaine public peuvent répondre
à l'intérêt de domaines différents. Les travaux
réalisés en l'espèce qui consistaient dans la réalisation
d'une conduite d'eau forcée, avaient évidemment été
entrepris dans l'intérêt du domaine public fluvial. Mais
ils avaient également pour objet de mettre fin aux inondations
régulières d'une partie de la commune et concernaient en
cela l'intérêt du domaine public routier. Dès lors,
le juge a considéré que les bénéficiaires
d'occupations temporaires étaient tenus de déplacer sans
indemnité leurs installations.
CE 23 avril 2001 Syndicat intercommunal de l'assainissement de la Vallée
de la Bièvre - BJCP n°18, p. 421
SEM
Administrateurs - Fonctionnaires - Cumuls
Aux termes de ce jugement, un fonctionnaire, élu local, peut être
désigné pour représenter la collectivité dont
il est élu au sein des organes d'une SEM. Le Juge a en effet considéré
que l'administrateur n'est que le représentant de la collectivité
locale et donc n'occupe pas à ce titre un poste à titre
personnel, ni même en tant que représentant permanent d'une
personne morale. Il a précisé par ailleurs que l'intéressé
ne possède aucun intérêt privé dans ledit organisme
duquel il ne perçoit aucune rémunération.
TA Rennes 14 mars 2001, Commune Cleder - Droit adm., août septembre
2001, p. 20
| Le retrait des décisions illégales
créatrices de droit
Le régime du retrait des décisions illégales
a subi des évolutions récentes liées à
la loi du 12 juillet 2000 ainsi qu'à des jurisprudences.
Ces évolutions conduisent l'auteur à considérer,
après avoir fait un point précieux sur le régime
désormais applicable, qu'il en résulte un retour à
l'esprit de l'arrêt Dame Cachet de 1922 qui avait posé
les fondements du régime applicable en matière de
retrait des décisions illégales créatrices
de droit.
Isabelle Michelet - Droit adm. août septembre 2001 p. 9
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| Les biens des établissements publics
de coopération intercommunale
Les biens des EPCI sont pour la plupart les biens transférés
par les communes membres. Le transfert des biens est obligatoire
dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice
des compétences de l'EPCI. L'auteur expose le régime
du transfert et les incertitudes juridiques qu'il soulève.
JC Videlin -AJDA 20 octobre 2001, p. 829
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