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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- Décembre 2001


Du côté des Tribunaux
DROIT PUBLIC

Marché public de travaux - opération d'aménagement - participation en nature

Dans le cadre d'une convention d'aménagement de lotissement, la Ville de Milan a confié au lotisseur, propriétaire des terrains, comme la législation d'urbanisme en vigueur l'y autorisait, la réalisation d'un équipement public au titre d'une participation en nature au coût des équipements publics. La CJCE a considéré qu'il s'agissait d'un marché public au sens de la directive 93/37 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. Elle a précisé que pour que cette directive soit respectée dans une telle hypothèse, il ne faut pas nécessairement que la commune applique elle-même les procédures de passation prévues par la directive. L'effet utile de celle-ci serait tout aussi observé si la législation nationale permettait à l'administration communale d'obliger le lotisseur par les accords qu'elle conclut avec lui de réaliser les équipements publics convenus en recourant aux procédures prévues par la directive. Les collectivités publiques françaises qui concluent des conventions d'aménagement ont tout intérêt à tenir compte de cet arrêt de la CJCE.
CJCE 12 juillet 2001 Commune de Milan
Affaire C - 399/98

MARCHE PUBLIC

Pouvoir adjudicateur - organisme de droit public - satisfaction d'un besoin d'intérêt général - besoin ayant un caractère autre qu'industriel et commercial

Cet arrêt de la CJCE est très intéressant en ce qu'il vient préciser ce qu'il faut entendre par "organisme de droit public" créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et donc soumis aux directives communautaires relatives aux marchés publics. Le juge communautaire a ainsi considéré qu'une entité parapublique, créée pour satisfaire un besoin d'intérêt général et qui n'a pas de but lucratif, mais dont la gestion repose sur des critères de rendement, d'efficacité et de rentabilité ne constitue pas un tel organisme. Cet arrêt marque la volonté de la CJCE de ne pas trop étendre la notion d'" organisme de droit public ".
CJCE 10 mai 2001 Agora SRL et Exclesior - BJCP n°18, p. 386


DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Obligation de publicité et de mise en concurrence - négociation avec les entreprises - remise de nouvelles offres

Les délégations de service public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : les offres présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui au terme de ces négociations choisit le délégataire. Le Conseil d'Etat vient préciser que le respect du principe d'égalité entre les candidats exige que lorsque des négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité délégante fixe à ces entreprises un délai de remise de nouvelles offres, elle est tenue aux mêmes exigences que lors de la procédure de publicité et de recueil des offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement des entreprises intéressées.
CE 15 juin 2001 Syndicat intercommunal St Martin de ré et la Flotte en Ré - Lettre des collectivités territoriales, octobre 2001, p. 11

DOMAINE

Occupation du domaine public routier - travaux publics déplacement des installations - indemnisation

Le juge rappelle que conformément au principe de la précarité des autorisations d'occupation du domaine public, l'occupant du domaine n'a pas droit à indemnité pour le préjudice causé par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine qu'il occupe. L'intérêt de la décision est d'admettre que des travaux effectués sur le domaine public peuvent répondre à l'intérêt de domaines différents. Les travaux réalisés en l'espèce qui consistaient dans la réalisation d'une conduite d'eau forcée, avaient évidemment été entrepris dans l'intérêt du domaine public fluvial. Mais ils avaient également pour objet de mettre fin aux inondations régulières d'une partie de la commune et concernaient en cela l'intérêt du domaine public routier. Dès lors, le juge a considéré que les bénéficiaires d'occupations temporaires étaient tenus de déplacer sans indemnité leurs installations.
CE 23 avril 2001 Syndicat intercommunal de l'assainissement de la Vallée de la Bièvre - BJCP n°18, p. 421

SEM

Administrateurs - Fonctionnaires - Cumuls

Aux termes de ce jugement, un fonctionnaire, élu local, peut être désigné pour représenter la collectivité dont il est élu au sein des organes d'une SEM. Le Juge a en effet considéré que l'administrateur n'est que le représentant de la collectivité locale et donc n'occupe pas à ce titre un poste à titre personnel, ni même en tant que représentant permanent d'une personne morale. Il a précisé par ailleurs que l'intéressé ne possède aucun intérêt privé dans ledit organisme duquel il ne perçoit aucune rémunération.
TA Rennes 14 mars 2001, Commune Cleder - Droit adm., août septembre 2001, p. 20

Le retrait des décisions illégales créatrices de droit

Le régime du retrait des décisions illégales a subi des évolutions récentes liées à la loi du 12 juillet 2000 ainsi qu'à des jurisprudences. Ces évolutions conduisent l'auteur à considérer, après avoir fait un point précieux sur le régime désormais applicable, qu'il en résulte un retour à l'esprit de l'arrêt Dame Cachet de 1922 qui avait posé les fondements du régime applicable en matière de retrait des décisions illégales créatrices de droit.
Isabelle Michelet - Droit adm. août septembre 2001 p. 9


Les biens des établissements publics de coopération intercommunale

Les biens des EPCI sont pour la plupart les biens transférés par les communes membres. Le transfert des biens est obligatoire dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de l'EPCI. L'auteur expose le régime du transfert et les incertitudes juridiques qu'il soulève.
JC Videlin -AJDA 20 octobre 2001, p. 829

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