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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2001


DU COTE DE VOTRE NOTAIRE

L'Actualité de Cheuvreux


Bruno Cheuvreux est intervenu à la matinée-débats organisée par La Lettre des Juristes d'Affaires et Lamy Droit Immobilier le 22 novembre dernier à l'Hôtel Crillon. Cette rencontre avait pour thème le "Changement d'affectation de locaux" et avait pour objectif de faire le point sur l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Sont intervenus à ses côtés Laurent Fiscus et Jean Goujon de la Préfecture de Paris, les débats étant animé par Maître Antoine Hinfray, Avocat au Barreau de Paris.

Michèle Raunet est intervenue au côté du professeur Fatôme lundi 19 novembre 2001 lors d'une journée de formation EFE (Edition Formation Entreprise) consacrée à la conduite de projets sur le domaine public. Elle interviendra à nouveau pour cet organisme mardi 29 janvier dans le cadre d'une formation consacrée aux opérations immobilières publiques : "Comment mettre en place le meilleur montage juridico-financier ?" (renseignements disponibles sur le site internet de l'EFE : www.efe.fr).

Des clients nous ont demandé

Une société anonyme cède un de ses immeubles. Elle consent à l'acquéreur une garantie de passif (prise en charge des dettes fiscales) ainsi qu'une garantie de loyer. Ces différentes garanties sont-elles soumises à autorisation du Conseil d'Administration (CA) de la SA ?

L'article L.225-34 du Code de commerce (ancien article 98 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés) mentionne dans son alinéa 4 que "les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers font l'objet d'une autorisation du Conseil dans des conditions déterminées par décret". La jurisprudence a précisé que cette autorisation doit faire l'objet d'une délibération expresse du CA et doit être constatée dans le procès-verbal du Conseil.
La doctrine a interprété le terme "garantie" dans le sens d'une promesse d'exécuter les obligations conventionnelles d'un tiers (voir notamment J. Honorat Rép Defr. 1982 p.1595). Sont visées notamment les lettres d'intention ou autres garanties à première demande délivrées par les sociétés mères pour garantir les engagements de leurs filiales.
Cette interprétation a été confirmée par la jurisprudence qui considère que la réglementation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas applicable aux engagements propres de la société (Cass com 11 février 1986). Cette solution est d'ailleurs conforme aux travaux préparatoires de la loi (rapport Le Douarec n°1368 Ass.nat. juin 1985 p.699).

En conclusion, les garanties consenties par la société venderesse concernent des engagements propres à la société, aucun tiers n'intervenant dans cette opération. Ces engagements propres sont décidés librement par le président, aucune autorisation expresse du Conseil d'Administration n'est nécessaire.

Quelles sont les références légales des normes minimales requises en matière d'isolation phonique pour les constructions neuves à usage d'habitation ? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces normes par le constructeur ?
C'est l'article L.111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce l'obligation pour tout contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction d'habitation, de contenir les prescriptions légales et réglementaires en matière d'isolation phonique. Les articles R.111-4 et suivants du même code précisent ces prescriptions. Elles sont décrites dans deux arrêtés du 30 juin 1999 et une circulaire du 28 janvier 2000 en ce qui concerne les bâtiments d'habitation.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil. L'entrepreneur doit réparer tous désordres qui lui sont signalés. Le dernier alinéa de l'article L.111-1 du CCH mentionne que le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité aux prescriptions légales pendant un an à compter de la prise de possession.
Malgré ce texte, la jurisprudence admet qu'un défaut d'isolation phonique puisse aussi constituer une malfaçon de nature décennale (Cass civ 20 février 1991).
La responsabilité contractuelle de droit commun, qui se prescrit par trente ans, peut aussi être invoquée lorsque le procédé d'isolation choisi ne correspond pas aux stipulations contractuelles (garantie de conformité - Cass civ 21 février 1990) et même si le procédé choisi procure une isolation conforme à la réglementation applicable (cass civ 20 décembre 1977). La sanction peut alors être dans cette hypothèse l'annulation de la vente.


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