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ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4
- Décembre 2001

Droit bancaire et financier

ACHAT IMMOBILIER : 7 JOURS POUR REFLECHIR
OU SE RETRACTERes ?
| Prêt immobilier - action en déchéance
du droit des intérêts -prescription de dix ans
L'action en déchéance du droit aux intérêts relève
de la prescription de dix ans applicable entre commerçants
et non-commerçants et non de la prescription abrégée
de cinq ans applicable aux règles de la nullité relative.
En effet, la déchéance du droit aux intérêts,
qui ne sanctionne pas une condition de formation, n'est pas une
nullité.
Cass civ 13 mars 2001 Gaudin, JCP Not 2001 n°44-45
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PRET IMMOBILIER
Reprise d'un prêt par une SCI en formation
La Cour de cassation rappelle que la reprise ,prévue par l'article
1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits
par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle
était en formation, ne peut résulter que d'un acte express
relevant d'une mention dans les statuts, d'un mandat donné avant
l'immatriculation ou d'une décision prise à la majorité
après l'immatriculation. La Cour de cassation écarte toute
reprise implicite ou tacite des engagements résultant de l'exécution
par la société de l'acte litigieux.
En l'espèce, il s'agissait d'un acte de prêt pour lequel
la société avait perçu les fonds, remboursé
les premières échéances et approuvé les comptes
sociaux.
Cass.1ère Civ. 26 avril 2000 - JCP N 21 septembre 2001 p.1597
Indétermination de l'indemnité de remboursement
anticipé d'un prêt
La Cour de cassation vient d'appliquer à l'indemnité de
remboursement anticipé d'un prêt, sa jurisprudence initiée
par ses arrêts du 1er décembre 1995 en matière d'indétermination
du prix. En conséquence, l'indétermination du montant de
l'indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt
n'entraîne pas ,en elle-même, la nullité de la stipulation
mettant à la charge de l'emprunteur l'obligation de verser l'indemnité.
Cass. Com 17 juillet 2001 - BRDA 15-16/01 n°11.
CHEQUE
Régime matrimonial - Comptes bancaires - présomption
de pouvoirs (art 221 Cciv) - responsabilité de la banque
A la suite de la vente d'un bien indivis par des époux séparés
de biens, un chèque établi à l'ordre de Monsieur
et Madame leur avait été remis. Les époux avaient
endossé ce chèque, mais la femme l'avait encaissé
seule en le portant au crédit de son compte personnel, ce qui lui
avait permis de spolier son mari de la part des fonds lui revenant (et
entraîné un divorce aux torts de l'épouse). Le mari
prétendait que la banque avait commis une faute en encaissant le
chèque sans s'assurer de son consentement et il entendait engager
sa responsabilité. La Cour rejète sa demande au motif "qu'à
l'égard de la banque, dont la connivence n'était pas alléguée,
l'épouse avait, par application de l'article 221 du Code civil,
le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque sur
son compte personnel".
L'article 221 du Code civil dispense le banquier de toute investigation
sur les pouvoirs que les époux tirent de leur régime matrimonial
et sur la nature même de ce régime matrimonial.
Cass Com, 21 novembre 2000 Rép.Defr. N°19, article 37406
page 1127
Validité d'un chèque postdaté
Une date erronée sur un chèque n'est pas une cause d'annulation
du titre et sa réception, de bonne foi, par le bénéficiaire
n'est pas en soi un acte illicite. La solution est différente pour
un chèque non daté qui est nul de ce fait. Rappel de jurisprudence.
Cass com 22 mai 2001 n°98-21549
PRET MOBILIER
Délai de rétractation et mention du bordereau
Un débiteur, auquel une banque avait consenti un prêt, prétendait
que l'offre de crédit qui lui avait été adressée
était irrégulière ne comportant pas le nom et l'adresse
du prêteur, méconnaissant les dispositions de l'article R.311-7
du code de la consommation. Selon la Cour de cassation, l'article précité
qui interdit, au dos du bordereau, tout autre mention que le nom et l'adresse
du prêteur, n'impose pas que ces mentions doivent y figurer. Solution
inédite.
Cass civ. 17 juillet 2001 n°98-22364 Sellin c/CRCAM de PARIS
CAUTIONNEMENT
Cautionnement et intérêt de retard
Une caution est engagée au paiement des intérêts
de retard de la dette en principal bien que la mention manuscrite n'en
fasse pas état. La solution retenue contraste avec l'interprétation
restrictive habituelle de la Cour de cassation.
Cass com 17 juillet 2001, Ferrari c/ Crédit Lyonnais
Cautionnement et dépassement de l'objet social
Le chambre commerciale de la Cour de cassation décide, rejoignant
ainsi la position de la première chambre civile, qu'une décision
collective et unanime des associés peut autoriser un acte qui dépasse
l'objet social. En l'espèce, il s'agissait du cautionnement hypothécaire
donné par une SCI en garantie des engagements bancaires d'une SARL
(observation étant ici faite que ces deux sociétés
avaient des associés partiellement communs). La société
caution avait donné tous pouvoirs à sa gérante à
l'unanimité par assemblée générale extraordinaire.
Les magistrats précisent toutefois la limite de cette validité
de principe : le cautionnement ne doit pas être contraire à
l'intérêt social. En l'espèce, il convient pour la
chambre commerciale de présumer l'avantage économique direct
ou indirect, immédiat ou à terme, que la société
civile retire en se portant caution d'une société commerciale
avec laquelle elle a des liens étroits.
Cass.com. 28 mars 2000 - JCP N 21 septembre 2001 p.1597
 

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