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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Décembre 2001


Droit bancaire et financier

ACHAT IMMOBILIER : 7 JOURS POUR REFLECHIR OU SE RETRACTERes ?

Prêt immobilier - action en déchéance du droit des intérêts -prescription de dix ans

L'action en déchéance du droit aux intérêts relève de la prescription de dix ans applicable entre commerçants et non-commerçants et non de la prescription abrégée de cinq ans applicable aux règles de la nullité relative. En effet, la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation, n'est pas une nullité.
Cass civ 13 mars 2001 Gaudin, JCP Not 2001 n°44-45

PRET IMMOBILIER

Reprise d'un prêt par une SCI en formation
La Cour de cassation rappelle que la reprise ,prévue par l'article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter que d'un acte express relevant d'une mention dans les statuts, d'un mandat donné avant l'immatriculation ou d'une décision prise à la majorité après l'immatriculation. La Cour de cassation écarte toute reprise implicite ou tacite des engagements résultant de l'exécution par la société de l'acte litigieux.
En l'espèce, il s'agissait d'un acte de prêt pour lequel la société avait perçu les fonds, remboursé les premières échéances et approuvé les comptes sociaux.
Cass.1ère Civ. 26 avril 2000 - JCP N 21 septembre 2001 p.1597

Indétermination de l'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt

La Cour de cassation vient d'appliquer à l'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt, sa jurisprudence initiée par ses arrêts du 1er décembre 1995 en matière d'indétermination du prix. En conséquence, l'indétermination du montant de l'indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas ,en elle-même, la nullité de la stipulation mettant à la charge de l'emprunteur l'obligation de verser l'indemnité.
Cass. Com 17 juillet 2001 - BRDA 15-16/01 n°11.

CHEQUE

Régime matrimonial - Comptes bancaires - présomption de pouvoirs (art 221 Cciv) - responsabilité de la banque

A la suite de la vente d'un bien indivis par des époux séparés de biens, un chèque établi à l'ordre de Monsieur et Madame leur avait été remis. Les époux avaient endossé ce chèque, mais la femme l'avait encaissé seule en le portant au crédit de son compte personnel, ce qui lui avait permis de spolier son mari de la part des fonds lui revenant (et entraîné un divorce aux torts de l'épouse). Le mari prétendait que la banque avait commis une faute en encaissant le chèque sans s'assurer de son consentement et il entendait engager sa responsabilité. La Cour rejète sa demande au motif "qu'à l'égard de la banque, dont la connivence n'était pas alléguée, l'épouse avait, par application de l'article 221 du Code civil, le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque sur son compte personnel".
L'article 221 du Code civil dispense le banquier de toute investigation sur les pouvoirs que les époux tirent de leur régime matrimonial et sur la nature même de ce régime matrimonial.
Cass Com, 21 novembre 2000 Rép.Defr. N°19, article 37406 page 1127

Validité d'un chèque postdaté

Une date erronée sur un chèque n'est pas une cause d'annulation du titre et sa réception, de bonne foi, par le bénéficiaire n'est pas en soi un acte illicite. La solution est différente pour un chèque non daté qui est nul de ce fait. Rappel de jurisprudence.
Cass com 22 mai 2001 n°98-21549

PRET MOBILIER

Délai de rétractation et mention du bordereau

Un débiteur, auquel une banque avait consenti un prêt, prétendait que l'offre de crédit qui lui avait été adressée était irrégulière ne comportant pas le nom et l'adresse du prêteur, méconnaissant les dispositions de l'article R.311-7 du code de la consommation. Selon la Cour de cassation, l'article précité qui interdit, au dos du bordereau, tout autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas que ces mentions doivent y figurer. Solution inédite.
Cass civ. 17 juillet 2001 n°98-22364 Sellin c/CRCAM de PARIS

CAUTIONNEMENT

Cautionnement et intérêt de retard

Une caution est engagée au paiement des intérêts de retard de la dette en principal bien que la mention manuscrite n'en fasse pas état. La solution retenue contraste avec l'interprétation restrictive habituelle de la Cour de cassation.
Cass com 17 juillet 2001, Ferrari c/ Crédit Lyonnais

Cautionnement et dépassement de l'objet social

Le chambre commerciale de la Cour de cassation décide, rejoignant ainsi la position de la première chambre civile, qu'une décision collective et unanime des associés peut autoriser un acte qui dépasse l'objet social. En l'espèce, il s'agissait du cautionnement hypothécaire donné par une SCI en garantie des engagements bancaires d'une SARL (observation étant ici faite que ces deux sociétés avaient des associés partiellement communs). La société caution avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité par assemblée générale extraordinaire.
Les magistrats précisent toutefois la limite de cette validité de principe : le cautionnement ne doit pas être contraire à l'intérêt social. En l'espèce, il convient pour la chambre commerciale de présumer l'avantage économique direct ou indirect, immédiat ou à terme, que la société civile retire en se portant caution d'une société commerciale avec laquelle elle a des liens étroits.
Cass.com. 28 mars 2000 - JCP N 21 septembre 2001 p.1597


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