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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement
CONCESSION D'AMÉNAGEMENT ILLÉGALE
ET DROIT DE PRÉEMPTION. (23-09)
Le Conseil d'Etat a considéré que la concession d'aménagement
était illégale parce que la délibération autorisant
le maire à la signer a été transmise au préfet
le lendemain de la signature de ladite concession. Le Conseil d'Etat a,
par ailleurs, considéré que l'illégalité de
la concession d'aménagement rend irrégulier l'exercice,
par le concessionnaire, du droit de préemption que lui a délégué
la commune.
(CE 7 janvier 2000, SCI Athéna ; Collect. territoriales, avril
2000 p.14)
LOI LITTORAL - BANDE DES 100 MÈTRES. (24-09)
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat se prononce pour la première
fois sur la question de la définition de la largeur de la bande
inconstructible de 100 m dans les espaces non urbanisés en bordure
de littoral lorsqu'un obstacle physique s'interpose entre la limite haute
de la mer et les bâtiments projetés (falaise par exemple).
Dans ce cas, le respect de l'article L.146-4 III suppose que les constructions
soient situées à des distances qui, calculées horizontalement
de tout point de leurs façades à l'élévation
à la verticale du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent
s'étendre en l'absence de perturbation météorologique
exceptionnelle, soient inférieures à 100 m.
(CE 22 octobre 1999 Cne de Pénestin-sur-Mer, société
Sofi Ouest ; AJDA, 20 avril 2000 p.366)
POS
ESPACE BOISÉ CLASSÉ - CRÉATION
D'UNE VOIE. (25-09)
Aux termes de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme, le classement
en espaces boisés classés " interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements ".
Le Conseil d'Etat précise qu'au titre de cet article, toute création
de voie à l'intérieur d'un espace boisé classé
ne peut être interdite de façon générale. Toutefois,
si elle porte atteinte à la conservation de l'espace boisé
classé, elle peut être interdite même si elle ne suppose
aucune coupe ou abattage d'arbres.
(CE 29 décembre 1999, SNC du Capon ; Collect. territoriales, avril
2000 p.14)
POS MIS EN RÉVISION - APPLICATION PAR ANTICIPATION
- RENOUVELLEMENT. (26-09)
Cette décision de T.A. ne vient malheureusement pas limiter une
pratique fréquente des collectivités locales et estime qu'aucun
texte ne limite le nombre de renouvellements de l'application anticipée
d'un POS mis en révision. Toutefois, si le projet de loi SRU voit
le jour, ce type de pratique prendra fin puisqu'un des principes de cette
loi est que toutes les règles d'urbanisme doivent faire l'objet
d'une enquête publique avant de pouvoir être opposables aux
tiers.
(TA Clermont-Ferrand 23 novembre 1999, Puy-de-Dôme Nature Environnement
c/Cne d'Orcines ; BJDU, 2000 n°1 p.24)
Contentieux
MODALITÉS DE NOTIFICATION DES RECOURS. (27-09)
Cette décision donne une interprétation libérale
des articles L.600-3 et R.600-2 du Code de l'urbanisme. Elle admet, en
effet, que la notification des recours n'a pas obligatoirement à
être effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec
AR ; un envoi par Chronopost satisfait aux conditions posées par
ces articles puisqu'il permet d'avoir une certitude sur la date d'envoi
de la notification.
(CE 28 avril 2000, M. et Mme Gilloire, req n° 198565)
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.
(28-09)
Cet arrêt rappelle que ce n'est pas parce qu'une voie est inscrite
au document d'urbanisme que la commune a l'obligation de la réaliser
dans un délai déterminé. L'absence de réalisation
de cet équipement n'est pas de nature à engager la responsabilité
de l'administration.
(CE 29 mars 2000, " SCI hyeroise " ; MTP, 28 avril 2000 p.89)
PSMV - INDEMNISATIONS. (29-09)
Cet arrêt est intéressant puisque rare en ce domaine. Le
Conseil d'Etat a considéré notamment que conformément
aux dispositions de l'article L.160-5 du Code de l'urbanisme, le décret
approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut légalement
ne pas prévoir d'indemnisation de la servitude résultant
de l'inscription de l'immeuble sur la liste de ceux qui doivent être
démolis.
(CE 7 janvier 2000, Société Lady Jane ; BJDU, 2000 n°1
p.31)
 

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