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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Promotion Immobilière


TVA : APPLICATION AUX VENTES D'IMMEUBLES À CONSTRUIRE. (17-09)
Une Instruction en date du 27 mars 2000 (3C-4-00) a précisé les conditions d'application du taux normal de 19,60 % à compter du 1er avril 2000.
S'agissant des livraisons d'immeubles entrant dans le champ d'application de la TVA, les ventes d'immeubles à construire bénéficient, sous certaines conditions, du taux de 19,60 % pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, que le vendeur ait ou non été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements.
L'application du taux de 19,60 % n'est pas subordonnée à la condition d'un nouveau contrat ou d'un nouvel acte de vente. En effet, afin de simplifier les formalités liées à l'application du nouveau taux, une Instruction en date du 5 juin 2000 (3C-6-00) a précisé que la rédaction d'un nouvel acte authentique bilatéral n'était pas exigible.
Toutefois, le vendeur est tenu d'établir pour chaque mutation une facture rectificative faisant apparaître l'existence de la réduction du taux de TVA. Cette facture, qui doit être adressée à l'acquéreur au plus tard lors du dernier appel de fonds émis par le vendeur, doit comporter : - l'identité des parties - la date de l'acte - le montant des encaissements intervenus avant le 1er avril 2000 qui sont soumis au taux de 20,60 % - le montant des sommes devant être acquittées par l'acquéreur à compter de cette date qui sont soumises au taux de 19,60 %.


Responsabilités, garanties, assurances

PC IRRÉGULIER - ACTION EN DÉMOLITION - ACHÈVEMENT DES TRAVAUX. (18-09)
L'article L.480-13 du Code de l'urbanisme ouvre aux tiers qui ont à souffrir d'un préjudice causé par une construction édifiée conformément au permis de construire mais en violation d'une règle ou d'une servitude d'urbanisme, la possibilité d'agir en réparation contre le propriétaire devant les juridictions civiles dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux.
Selon la jurisprudence, l'achèvement se situe à la date où la construction se trouve en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée, ce qui ne coïncide pas avec la date de délivrance du certificat de conformité, qui ne peut être que postérieure.
La Cour de Cassation rappelle ici que l'achèvement des travaux constitue un fait juridique qui s'apprécie concrètement et s'établit par tous moyens. Cette question relève donc du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2000 ; Dict. Permanent Construction, Bull.293 p.2231)

VEFA - LA RÉCEPTION. (19-09)
La Cour de Cassation rappelle que la réception est un acte juridique qui postule l'achèvement des travaux et l'accord de l'acheteur pour les recevoir.
(CA Paris 16 mars 2000 ; AJDI, mai 2000 p.442)

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET TVA. (20-09)
Les dommages-intérêts revenant au maître de l'ouvrage ne doivent être augmentés du montant de la TVA qu'après que le juge s'est assuré que le maître de l'ouvrage a la possibilité de récupérer la TVA.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)

VICES APPARENTS : LE BON DÉLAI. (21-09)
La Cour de cassation rappelle, contrairement à la Cour d'Appel qui avait rejeté la demande de copropriétaires se plaignant de désordres et de défauts de conformité au motif que les désordres n'avaient pas été dénoncés dans le mois de la prise de possession, que l'acquéreur peut exercer l'action en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception ou de la prise de possession de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, même s'ils sont dénoncés après l'écoulement du délai d'un mois qui suit la prise de possession.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)

ASSURANCE - NOTE DE COUVERTURE. (22-09)
Une note de couverture n'engage pas l'assureur dès lors qu'elle mentionne clairement qu'elle serait réputée n'avoir jamais existé si le chèque d'acompte n'était pas encaissé, et que le chèque a été effectivement rejeté.
(Cass. Civ. 3ème, 29 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)

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