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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Promotion Immobilière
TVA : APPLICATION AUX VENTES D'IMMEUBLES À CONSTRUIRE. (17-09)
Une Instruction en date du 27 mars 2000 (3C-4-00) a précisé
les conditions d'application du taux normal de 19,60 % à compter
du 1er avril 2000.
S'agissant des livraisons d'immeubles entrant dans le champ
d'application de la TVA, les ventes d'immeubles à construire
bénéficient, sous certaines conditions, du taux de 19,60 % pour
les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, que
le vendeur ait ou non été autorisé à acquitter la taxe selon
les encaissements.
L'application du taux de 19,60 % n'est pas subordonnée à la
condition d'un nouveau contrat ou d'un nouvel acte de vente.
En effet, afin de simplifier les formalités liées à l'application
du nouveau taux, une Instruction en date du 5 juin 2000 (3C-6-00)
a précisé que la rédaction d'un nouvel acte authentique bilatéral
n'était pas exigible.
Toutefois, le vendeur est tenu d'établir pour chaque mutation
une facture rectificative faisant apparaître l'existence de
la réduction du taux de TVA. Cette facture, qui doit être adressée
à l'acquéreur au plus tard lors du dernier appel de fonds émis
par le vendeur, doit comporter : - l'identité des parties -
la date de l'acte - le montant des encaissements intervenus
avant le 1er avril 2000 qui sont soumis au taux de 20,60 % -
le montant des sommes devant être acquittées par l'acquéreur
à compter de cette date qui sont soumises au taux de 19,60 %.
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Responsabilités, garanties, assurances
PC IRRÉGULIER - ACTION EN DÉMOLITION
- ACHÈVEMENT DES TRAVAUX. (18-09)
L'article L.480-13 du Code de l'urbanisme ouvre aux tiers qui ont à
souffrir d'un préjudice causé par une construction édifiée
conformément au permis de construire mais en violation d'une règle
ou d'une servitude d'urbanisme, la possibilité d'agir en réparation
contre le propriétaire devant les juridictions civiles dans un
délai de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux.
Selon la jurisprudence, l'achèvement se situe à la date
où la construction se trouve en état d'être affectée
à l'usage auquel elle est destinée, ce qui ne coïncide
pas avec la date de délivrance du certificat de conformité,
qui ne peut être que postérieure.
La Cour de Cassation rappelle ici que l'achèvement des travaux
constitue un fait juridique qui s'apprécie concrètement
et s'établit par tous moyens. Cette question relève donc
du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2000 ; Dict. Permanent Construction, Bull.293
p.2231)
VEFA - LA RÉCEPTION. (19-09)
La Cour de Cassation rappelle que la réception est un acte juridique
qui postule l'achèvement des travaux et l'accord de l'acheteur
pour les recevoir.
(CA Paris 16 mars 2000 ; AJDI, mai 2000 p.442)
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR,
DOMMAGES-INTÉRÊTS ET TVA. (20-09)
Les dommages-intérêts revenant au maître de l'ouvrage
ne doivent être augmentés du montant de la TVA qu'après
que le juge s'est assuré que le maître de l'ouvrage a la
possibilité de récupérer la TVA.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)
VICES APPARENTS : LE BON DÉLAI.
(21-09)
La Cour de cassation rappelle, contrairement à la Cour d'Appel
qui avait rejeté la demande de copropriétaires se plaignant
de désordres et de défauts de conformité au motif
que les désordres n'avaient pas été dénoncés
dans le mois de la prise de possession, que l'acquéreur peut exercer
l'action en garantie des vices apparents pendant un an à compter
de la réception ou de la prise de possession de l'immeuble vendu
en l'état futur d'achèvement, même s'ils sont dénoncés
après l'écoulement du délai d'un mois qui suit la
prise de possession.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)
ASSURANCE - NOTE DE COUVERTURE. (22-09)
Une note de couverture n'engage pas l'assureur dès lors qu'elle
mentionne clairement qu'elle serait réputée n'avoir jamais
existé si le chèque d'acompte n'était pas encaissé,
et que le chèque a été effectivement rejeté.
(Cass. Civ. 3ème, 29 mars 2000 ; MTP, 19 mai 2000 p.91)


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