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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

ISF - BIENS PROFESSIONNELS. (01-09)
Un contribuable exploitant un commerce en son nom personnel avait placé sur un compte bancaire privé, trois années consécutives, diverses sommes provenant de la trésorerie de son exploitation. Il avait compris ces placements dans son patrimoine privé pour sa déclaration d'ISF. En contrepartie, il avait fait figurer les sommes correspondantes au passif de sa déclaration en les considérant comme dettes envers son fonds de commerce.
L'administration n'a pas admis cette déduction et la Cour de Cassation lui donne raison dans cet arrêt au motif que le régime des biens professionnels en matière d'ISF ne prévoit pas de dérogation aux règles du droit civil sur l'unicité du patrimoine. Elle approuve la décision du Tribunal de Grande Instance qui, après avoir énoncé que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas leur caractère de bien professionnel par le seul fait qu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles restent utilisées pour les besoins de l'exploitation, constate qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce pour des fonds appréhendés par le contribuable en vue de placement à caractère privé.
(Cass. Com., 3 juin 1998 ; Defrénois, n°7 du 15 avril 2000 p.432)

MINEUR PROPRIÉTAIRE DE PARTS D'UNE SCI - EMPRUNT. (02-09)
L'article 389-5 alinéa 3 du Code civil l'exprime très clairement : les parents d'un mineur ne peuvent contracter au nom de leur enfant sans l'autorisation du juge des tutelles.
Qu'en est-il lorsque l'enfant est membre d'une société civile immobilière qui contracte un emprunt ?
Jusqu'à présent, les praticiens demandaient systématiquement l'autorisation du juge des tutelles, estimant que le mineur, propriétaire de parts de la société civile qui empruntait, était, sinon de jure, de facto emprunteur et donc engagé à hauteur de sa participation dans la société (article 1857 du Code civil).
Or, un arrêt récent remet totalement en cause cette pratique, puisqu'il vient clairement donner raison à un notaire qui n'avait pas sollicité l'autorisation du juge des tutelles, dans une affaires où la SCI qui avait contracté l'emprunt avait pour associé majoritaire (à 96 %) un mineur. La Cour de Cassation explique en effet que dans ce cas, " l'emprunteur était bien la SCI et non (le mineur) " puisque " la capacité à s'engager de la SCI, personnalité distincte de celle des associés, ne dépendait pas de la capacité de ses associés ".
(Cass. Civ. 1ère, 14 juin 2000 ; Defrénois Supplément rapide, 26 juin 2000 p.3)

FILIATION - EXPERTISE BIOLOGIQUE. (03-09)
La Cour de Cassation décide qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, sans qu'il soit besoin, par la partie requérante, de prouver la mauvaise foi de l'autre partie.
(Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000 ; JCPN, n° 16 du 24/4/2000 p.676)


Régimes matrimoniaux

COMMUNAUTÉ - RÉCOMPENSE - DÉPENSE NÉCESSAIRE. (04-09)
Des travaux ont été effectués au moyen de deniers communs sur un immeuble appartenant en propre au mari.
Selon un rapport d'expert, une partie des travaux constituait des dépenses de conservation du bien, et une autre partie constituait des dépenses d'amélioration et d'entretien.
Ces travaux n'ont pas conféré de plus-value à l'immeuble en question, donc pas de profit subsistant au sens de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil.
La Cour d'appel a estimé que ces deux types de dépenses avaient été nécessaires, les unes à la conservation pure et simple du bâtiment , les autres à une habitabilité et, qu'en conséquence, récompense était due à la communauté du montant des dépenses faites sur le fondement de l'article 1469 alinéa 2 du Code civil.
La Cour de Cassation a confirmé cet arrêt et apporte à cette occasion un éclairage sur la notion de dépenses nécessaires au sens de l'article 1469 alinéa 2 du Code civil. Les dépenses nécessaires ne sont pas forcément des dépenses de conservation. Il s'agit d'une notion plus large qui comprend également les dépenses permettant l'habitabilité du bien c'est-à-dire certaines dépenses d'amélioration.
(Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2000 ; Defrénois, n°7 du 15 avril 2000 p.443)

SOLIDARITÉ FISCALE - PÉNALITE. (05-09)
La Cour de Cassation casse la décision d'une Cour d'Appel qui a jugé que la pénalité au paiement de laquelle l'un des époux est tenu étant recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, la solidarité fiscale entre époux s'applique.
La solidarité fiscale entre époux ne peut donc pas être étendue aux pénalités.
En l'espèce, il s'agissait de pénalités réclamées dans le cadre d'une distribution occulte des bénéfices du commerce tenu par l'épouse.
(Cass. Com. 26 janvier 1999 ; Defrénois, n°11 du 15 juin 2000 p.706)


Donations et successions

DONATION-PARTAGE - RÉVOCATION - HYPOTHÈQUE. (06-09)
Une donation-partage est menacée de révocation alors que le bien, objet de la donation, est grevé d'une hypothèque qui sera anéantie rétroactivement même si elle est consentie avec l'accord du donateur. En conséquence, la Cour de Cassation autorise le créancier hypothécaire à se substituer au donataire défaillant pour exécuter l'obligation qui en l'espèce était le paiement d'une rente viagère.
(Cass. Civ. 1ère, 7 mars 2000 ; JCPN, n°17 du 28/04/2000 p.720)

DROITS D'ENREGISTREMENT - DÉDUCTION SUCCESSORALE - DETTE FISCALE CONTESTÉE. (07-09)
L'article 768 du C.G.I. autorise la déduction successorale des dettes à la charge du défunt quand leur existence à la date du décès est dûment justifiée. Il se trouve donc exclu la déduction des dettes éventuelles.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu'une dette fiscale établie par un redressement est incertaine tant qu'elle est contestée par le redevable. En conséquence, elle ne peut être déduite de l'actif successoral aussi longtemps qu'elle reste litigieuse.
Sont en revanche déductibles les dettes fiscales qui ne sont pas ou plus contestées, soit parce que le redressement est accepté par le contribuable, soit parce qu'une décision de justice irrévocable est intervenue.
(Cass. Com. 16 novembre 1999, n° 97-16072 ; Revue de Droit Fiscal, n°408 p.778)

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