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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale
ISF - BIENS PROFESSIONNELS. (01-09)
Un contribuable exploitant un commerce en son nom personnel avait placé
sur un compte bancaire privé, trois années consécutives,
diverses sommes provenant de la trésorerie de son exploitation.
Il avait compris ces placements dans son patrimoine privé pour
sa déclaration d'ISF. En contrepartie, il avait fait figurer les
sommes correspondantes au passif de sa déclaration en les considérant
comme dettes envers son fonds de commerce.
L'administration n'a pas admis cette déduction et la Cour de Cassation
lui donne raison dans cet arrêt au motif que le régime des
biens professionnels en matière d'ISF ne prévoit pas de
dérogation aux règles du droit civil sur l'unicité
du patrimoine. Elle approuve la décision du Tribunal de Grande
Instance qui, après avoir énoncé que les liquidités
provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne
perdent pas leur caractère de bien professionnel par le seul fait
qu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles
restent utilisées pour les besoins de l'exploitation, constate
qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce pour des fonds appréhendés
par le contribuable en vue de placement à caractère privé.
(Cass. Com., 3 juin 1998 ; Defrénois, n°7 du 15 avril 2000
p.432)
MINEUR PROPRIÉTAIRE DE PARTS D'UNE SCI -
EMPRUNT. (02-09)
L'article 389-5 alinéa 3 du Code civil l'exprime très clairement
: les parents d'un mineur ne peuvent contracter au nom de leur enfant
sans l'autorisation du juge des tutelles.
Qu'en est-il lorsque l'enfant est membre d'une société civile
immobilière qui contracte un emprunt ?
Jusqu'à présent, les praticiens demandaient systématiquement
l'autorisation du juge des tutelles, estimant que le mineur, propriétaire
de parts de la société civile qui empruntait, était,
sinon de jure, de facto emprunteur et donc engagé à hauteur
de sa participation dans la société (article 1857 du Code
civil).
Or, un arrêt récent remet totalement en cause cette pratique,
puisqu'il vient clairement donner raison à un notaire qui n'avait
pas sollicité l'autorisation du juge des tutelles, dans une affaires
où la SCI qui avait contracté l'emprunt avait pour associé
majoritaire (à 96 %) un mineur. La Cour de Cassation explique en
effet que dans ce cas, " l'emprunteur était bien la SCI et
non (le mineur) " puisque " la capacité à s'engager
de la SCI, personnalité distincte de celle des associés,
ne dépendait pas de la capacité de ses associés ".
(Cass. Civ. 1ère, 14 juin 2000 ; Defrénois Supplément
rapide, 26 juin 2000 p.3)
FILIATION - EXPERTISE BIOLOGIQUE. (03-09)
La Cour de Cassation décide qu'en matière de filiation,
l'expertise biologique est de droit, sans qu'il soit besoin, par la partie
requérante, de prouver la mauvaise foi de l'autre partie.
(Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000 ; JCPN, n° 16 du 24/4/2000 p.676)
Régimes matrimoniaux
COMMUNAUTÉ - RÉCOMPENSE - DÉPENSE
NÉCESSAIRE. (04-09)
Des travaux ont été effectués au moyen de deniers
communs sur un immeuble appartenant en propre au mari.
Selon un rapport d'expert, une partie des travaux constituait des dépenses
de conservation du bien, et une autre partie constituait des dépenses
d'amélioration et d'entretien.
Ces travaux n'ont pas conféré de plus-value à l'immeuble
en question, donc pas de profit subsistant au sens de l'article 1469 alinéa
3 du Code civil.
La Cour d'appel a estimé que ces deux types de dépenses
avaient été nécessaires, les unes à la conservation
pure et simple du bâtiment , les autres à une habitabilité
et, qu'en conséquence, récompense était due à
la communauté du montant des dépenses faites sur le fondement
de l'article 1469 alinéa 2 du Code civil.
La Cour de Cassation a confirmé cet arrêt et apporte à
cette occasion un éclairage sur la notion de dépenses nécessaires
au sens de l'article 1469 alinéa 2 du Code civil. Les dépenses
nécessaires ne sont pas forcément des dépenses de
conservation. Il s'agit d'une notion plus large qui comprend également
les dépenses permettant l'habitabilité du bien c'est-à-dire
certaines dépenses d'amélioration.
(Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2000 ; Defrénois, n°7 du
15 avril 2000 p.443)
SOLIDARITÉ FISCALE - PÉNALITE. (05-09)
La Cour de Cassation casse la décision d'une Cour d'Appel qui a
jugé que la pénalité au paiement de laquelle l'un
des époux est tenu étant recouvrée comme en matière
d'impôt sur le revenu, la solidarité fiscale entre époux
s'applique.
La solidarité fiscale entre époux ne peut donc pas être
étendue aux pénalités.
En l'espèce, il s'agissait de pénalités réclamées
dans le cadre d'une distribution occulte des bénéfices du
commerce tenu par l'épouse.
(Cass. Com. 26 janvier 1999 ; Defrénois, n°11 du 15 juin 2000
p.706)
Donations et successions
DONATION-PARTAGE - RÉVOCATION - HYPOTHÈQUE.
(06-09)
Une donation-partage est menacée de révocation alors que
le bien, objet de la donation, est grevé d'une hypothèque
qui sera anéantie rétroactivement même si elle est
consentie avec l'accord du donateur. En conséquence, la Cour de
Cassation autorise le créancier hypothécaire à se
substituer au donataire défaillant pour exécuter l'obligation
qui en l'espèce était le paiement d'une rente viagère.
(Cass. Civ. 1ère, 7 mars 2000 ; JCPN, n°17 du 28/04/2000 p.720)
DROITS D'ENREGISTREMENT - DÉDUCTION SUCCESSORALE
- DETTE FISCALE CONTESTÉE. (07-09)
L'article 768 du C.G.I. autorise la déduction successorale des
dettes à la charge du défunt quand leur existence à
la date du décès est dûment justifiée. Il se
trouve donc exclu la déduction des dettes éventuelles.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu'une
dette fiscale établie par un redressement est incertaine tant qu'elle
est contestée par le redevable. En conséquence, elle ne
peut être déduite de l'actif successoral aussi longtemps
qu'elle reste litigieuse.
Sont en revanche déductibles les dettes fiscales qui ne sont pas
ou plus contestées, soit parce que le redressement est accepté
par le contribuable, soit parce qu'une décision de justice irrévocable
est intervenue.
(Cass. Com. 16 novembre 1999, n° 97-16072 ; Revue de Droit Fiscal,
n°408 p.778)
 

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