| |

bulletin en PDF

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
ACTUALITE
DOCTRINALE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
 |

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

LE DOSSIER (suite2)
Lors de l'élaboration de l'acte de vente du terrain, le notaire
doit procéder de la sorte :
- évoquer l'historique de ce bien :
- Est-il touché par un plan de dépollution, de réhabilitation
?
- Des activités polluantes y ont-elles été
exercées antérieurement ?
- Y-a-t-il un réservoir à mazout dans le jardin ?
- En cas de présomption de pollution, le notaire doit alors
poser les questions suivantes : l'acquéreur a-t-il exigé
une analyse indicative normalisée du sol ? Si oui, qui prend
en charge le coût de cet examen ? Quelle est la part de l'acquéreur
dans ces frais ?
- Si une contamination est constatée, le notaire doit demander
laquelle des parties assume les frais de dépollution et de réhabilitation
(problème avec l'action " de in rem verso ").
- Si aucune contamination n'est constatée, le notaire doit élaborer
des modalités sur les risques subsistants, si plus tard une pollution
du sol est révélée.
Mais le notaire n'a pas pour mission de veiller à la défense
de l'environnement. Il devra inciter les parties à énoncer
clairement leurs intentions en ce qui concerne la destination du bien
immobilier.
Si le terrain est destiné à la construction d'un ou plusieurs
immeubles d'habitation, on peut conclure que l'acquéreur désire
disposer d'un site propre, sans aucune contamination, et la déclaration
du vendeur, affirmant que le terrain est " viabilisé "
permet à l'acquéreur de penser que le terrain est propre,
donc sans aucune contamination.
Il est important que, lors de la répartition du risque entre les
parties, le notaire attire l'attention sur le fait qu'il n'est plus possible
d'annuler le contrat une fois que la livraison est effectuée.
En ce qui concerne la description de la notion de " pollution ",
le contrat doit être le plus net possible. Il est recommandé
de relier la description à l'utilisation que l'acheteur fera de
cet achat, afin d'éviter toute action, tout recours en responsabilité
ou éventuellement en nullité de la vente.
L'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, créé,
pour tout vendeur d'un terrain ayant supporté une installation
classée, l'obligtion d'une double information :
- informer l'acquéreur, par écrit, de l'existence passée
de cette exploitation,
- l'informer également, pour autant que le vendeur les connaisse,
des dangers et inconvénients importants qui résultent
de l'exploitation.
Dès l'instant où une installation soumise à autorisation
a été exploitée sur un terrain, tout propriétaire
de celui-ci, quel qu'il soit, à quelque moment que se situe la
vente par rapport à la fin de l'exploitation, est censé
savoir qu'à un moment donné, une telle exploitation a existé.
Ceci peut soulever certaines difficultés :
- comment savoir s'il y a eu par le passé une activité
de type polluante, lorsqu'aucune infrastructure n'apparaît ?
- comment apprécier l'importance des dangers et inconvénients
? Aucun critère objectif n'existant, il ne s'agira que d'une
appréciation subjective, et encore s'agit-il d'une notion assez
vague puisque ceux-ci ne sont évoqués que pour la "
commodité du voisinage, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, l'agriculture ".
Une question peut ici être soulevée. L'article 8-1 précité
stipule ces obligations d'information en cas seulement de vente d'un "
terrain ". Que doit-on en conclure lorsque, sur le terrain en question,
il a été édifié des immeubles soumis au régime
de la copropriété, et que ce sont dès lors des lots
de copropriété qui sont vendus ? Car à ces lots sont
attachées des quote-parts dans la propriété du sol
(parties communes générales). Doit-on, dans chacun des actes
de vente de ces lots, rappeler cette obligation d'information ? Cela dépendra
de l'interprétation stricte ou large de l'article 8-1 sus-visé.
Rien n'est à ce jour tranché à ce sujet. Toutefois,
afin de se prémunir contre tout risque d'action en responsabilité
et compte tenu de l'évolution jurisprudentielle et législative
actuelle, on ne peut que conseiller de retenir l'interprétation
large.
On peut recommander l'utilisation, lors de l'élaboration du dossier,
d'une liste de contrôle sur le modèle de celle suivante :
- Le vendeur est-il au courant d'une éventuelle pollution ?
- A-t-il jamais eu une notification ou communication ayant pour objet
de faire effectuer une prospection du sol ou l'assainissement de celui-ci
à cause de son état de pollution ?
- Au cas où il existe une supposition de pollution, ou a existé
une pollution, y a-t-il jamais eu une prospection ou un assainissement
du sol, et si oui, à quel point, et cela a-t-il eu comme résultat
que des mesures restrictives ont été prises à l'égard
de l'utilisation ?
- A-t-on constaté de la pollution dans les environs immédiats
?
- A-t-on déjà délivré une autorisation en
vertu de la loi sur les établissements incommodes, insalubres
ou dangereux ?
- Dans le passé, le sol a-t-il été utilisé
par des entreprises qui ont peut être causé des pollutions
et quelles sont-elles ?
- Est-ce que les parties se sont mises d'accord sur les conséquences
de l'éventuelle pollution après l'achat ou la livraison
?
- En cas de non accord sur ce point, quels sont les points de vue des
parties à l'égard : de la réalisation d'une prospection
avant l'achat/livraison, de la division des frais de cette prospection,
du mode d'action lorsqu'une pollution du sol est constatée, et
du règlement du risque restant après prospection ?
- Si un assainissement est nécessaire, dans quelle mesure va-t-il
s'effectuer : de manière polyvalente ou de manière à
ce que le sol se prête à l'utilisation prévue par
l'acquéreur ?
La protection de l'acquéreur est aujourd'hui l'une des priorités
du législateur. Ainsi le projet de loi SRU introduit des dispositions
visant à garantir à l'acquéreur la superficie et
la contenance du terrain qu'il achète, à l'informer des
vices du sol. Ces derniers textes font partie d'un vaste mouvement de
protection de l'acquéreur qui avait commencé avec la loi
de 1992 précitée et qui s'est poursuivi avec le décret
du 7 février 1996, modifié par le décret du 12 septembre
1997 sur l'amiante, la loi sur le saturnisme du 29 juillet 1998 et la
loi du 8 juin 1999 relative à la lutte contre les termites.
Hélène ENSUQUE-GAZAGNE
Michèle RAUNET
LEXIQUE SYNOPTIQUE :
- site pollué : site sur lequel une pollution d'origine
industrielle du sol ou du sous-sol est susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pour les personnes ou l'environnement ;
- point noir : ancien dépôt de déchets industriels
qui a des conséquences sur l'environnement et/ou la santé
des populations et dont aucun responsable solvable ne peut être
identifié ;
- décontamination : opération qui consiste à
traiter les sols pollués pour en enlever ou diminuer fortement
le caractère polluant ;
- réhabilitation : opération qui consiste à
rendre le sol pollué apte à être réutilisé.
Elle peut présenter trois caractères, cumulables ou non
: décontamination du sol, confinement des déchets, travaux
d'insertion du site dans le paysage ;
- résorption : opération de réhabilitation
ne tenant pas compte des travaux d'insertion dans le paysage ;
- friche industrielle : espace comprenant ou non des bâtiments
autrefois destinés à des activités industrielles.
Les terrains en faisant l'objet ne sont pas obligatoirement pollués.
Ce terme a semé une connotation économique, laissant entendre
que cet espace peut recevoir une nouvelle activité. (90ème
Congrès des notaires, Nantes 8-11 mai 1994 Protection de l'environnement
- De la contrainte au contrat)
 

retour au sommaire
|
|