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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


LE DOSSIER

LA REMISE EN ÉTAT ET LA CESSION DE SITES SUR LESQUELS ÉTAIT EXPLOITÉE UNE INSTALLATION CLASSÉE : LES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Les risques de pollution du sol nécessitent de prendre des précautions particulières à l'occasion de la cession de sites qui sont encore ou ont été occupés par des installations classées.

Rappelons à cet égard que la loi n°76-669 du 19 juillet 1976 modifiée sur les installations classées distingue deux catégories d'installations suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que présente leur exploitation :

  • celles qui présentent de " graves dangers ou inconvénients " pour l'environnement sont soumises à autorisation préalable ;
  • celles qui ne comportent pas de tels risques sont soumises simplement à déclaration.

En cas de cession d'un terrain sur lequel était exploitée une installation, le vendeur doit :

  • procéder aux démarches préalables nécessaires en cas de cessation d'activité auprès des autorités administratives,
  • informer l'acquéreur sur l'existence de pollution.

Ainsi, les ventes de terrain dits " pollués " ne sont pas sans poser certains problèmes au notaire régularisant la mutation. Si, à une époque, la difficulté n'était même pas évoquée, on semble aujourd'hui assister à une prise de conscience, laquelle suscite de nombreuses interrogations et soulève quelques réflexions.

Outre le cas " classique " de la vente d'une entreprise industrielle par un professionnel à un autre professionnel, on rencontre également celui de la banale mutation d'un terrain par un particulier au profit d'un promoteur, lequel envisage de réaliser la construction, sur ce terrain, d'un ensemble immobilier soumis ensuite au régime de la copropriété.

Qu'en est-il alors si ce terrain a, par le passé, supporté une construction abritant une activité dite " polluante " ? Il convient alors de se poser certaines questions : Quelles sont les obligations du vendeur ? A quoi l'acquéreur est-il en droit de s'attendre ? Que doit faire le notaire rédacteur de l'acte ? Que doit-il vérifier ?


I - LES DÉMARCHES OBLIGATOIRES EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITÉ

1.1 L'article 34-1 paragraphe 1 du décret du 21 septembre 1977 modifié sur ce point par le décret du 9 juin 1994 énonce : " Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y est manifesté aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ".

Il résulte de ce texte que l'exploitant d'une installation classée, quelle que soit la catégorie (autorisée ou déclarée), qui cesse son activité a l'obligation de remettre en état le site de cette installation lorsqu'il décide de procéder à l'arrêt définitif de l'activité.

Par ailleurs, il convient également de citer l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 qui prévoit : " Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination".

1.2 En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation classée, l'exploitant doit en faire la déclaration au préfet, en principe, un mois à l'avance (six mois pour les carrières, les installations de stockage de déchets et les installations dites seveso). Le service de l'Etat qui s'occupe de ces questions est la DRIRE en province et le Service technique interdépartemental d'inspection des installations classées en région Ile-de-France.

L'exploitant doit accompagner sa déclaration d'un mémoire qui précise notamment les mesures envisagées de remise en état du site. Sur la base de ce mémoire, le préfet apprécie l'opportunité de prendre un arrêté de remise en état.

Si l'exploitant ne respecte pas les exigences fixées par cet arrêté, le préfet, aux termes de l'article 23 de la loi de 1976, est tenu de le mettre en demeure de régulariser la situation. A l'expiration des délais fixés par la mise en demeure, l'exploitant peut alors être obligé de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant aux travaux nécessaires.

L'objectif de la remise en état est de conduire à la disparition des dangers ou inconvénients pouvant porter atteinte aux intérêts protégés par la loi de 1976 (santé, salubrité et sécurité publiques, environnement, agriculture, commodité du voisinage...).

Le contenu exact des travaux à réaliser pour remettre en état le site, est défini par le préfet (voir en ce domaine : circulaires du 3 décembre 1993, du 3 avril 1996, 31 mars 1998 et du 10 décembre 1999) et peut être de nature diverse :

  • la disparition physique des installations classées ;
  • l'élimination des matières nuisibles (produits chimiques, carburant, résidus divers, ...) ;
  • le cas échéant, la remise en état peut entraîner l'obligation de dépollution ou de décontamination des lieux (sols ou eaux) par enlèvement des matières polluantes, pompage, neutralisation ou tout autre procédé technique. Etant précisé que si la découverte de la pollution intervient après achèvement des opérations initiales de remise en état, l'exploitant devra toujours assumer la dépollution ;
  • enfin on rappellera que le réaménagement général des lieux constitue également une priorité comme le rappelle l'article 34-1 du décret de 1977. Sauf le cas où le site est destiné à recevoir l'implantation d'activités comparables, il sera nécessaire de permettre sa réaffectation ultérieure et l'exploitant peut être tenu de mener tous travaux de démolition, de construction ou de terrassement nécessaires.

L'obligation de remettre en état le site d'une installation classée a été étendue par le Conseil d'Etat (CE 16 novembre 1998 SA Compagnie des bases lubrifiantes) aux installations dont l'exploitation a cessé avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976 dès lors qu'elles correspondent aux critères de classement de la loi de 1976 et engendrent des nuisances persistantes. Cet arrêt est lourd de conséquences et nécessite réellement de prendre toute précaution en cas d'acquisition d'un site susceptible d'avoir été pollué, notamment si on ne connaît pas l'ancien exploitant, compte tenu de ce qui va être exposé ci-dessous.

1.3 En principe, l'obligation de remise en état du site est à la charge du dernier exploitant. En cas de cession du site, l'obligation de remise en état ne peut être transmise à l'acquéreur que si l'activité doit être poursuivie sur le site par celui-ci. En revanche, en cas de cessation définitive de l'activité, l'obligation de remise en état ne peut être transmise à l'acquéreur en sa seule qualité de propriétaire.

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