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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

FLASH FISCAL (suite)
Sur les stock-options (article 70 ter)
L'amendement du gouvernement vise à alourdir la taxation de l'avantage
tiré de la levée d'option pour la fraction annuelle qui dépasse 1 MF.
Parallèlement, le délai d'indisponibilité serait ramené de 5 ans à 4 ans.
Le tableau ci-dessous permet de mieux appréhender les modifications apportées.
| |
Régime actuel |
Régime résultant du
projet
de loi sur les NRE |
| Période d'indisponibilité |
5 ans |
4 ans |
Rabais
(options attribuées depuis le 1-1-90) |
Autorisé jusqu'à 20 %
de la valeur de l'action au moment de l'attribution de l'optionTaxé
à l'IR, pour la part qui excède 5 %, comme complément de salaire(et
assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité
sociale pour les options levées depuis le 1-1-95) |
Avantage
tiré de la levée de l'option
(options attribuées depuis le 20-9-95) |
1 - Cession (ou conversion au porteur)
avant l'expiration de la période d'indisponibilité |
Imposition à l'IR dans
la catégorie des traitements et salaires(et assujettissement
aux CSG et CRDS sur salaires et aux cotisations de sécurité
sociale pour les options levées depuis le 1-1-97) |
| 2 - Cession (ou conversion
au porteur) après l'expiration de la période d'indisponibilité |
Imposition à l'IR comme
plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de 30 % (2) |
Cession (ou conversion au porteur)
après l'expiration d'un délai de portage de 2 ans
Avantage < ou = 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières
(1) au taux de 30 % (2)
Avantage > 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières
(1) au taux de : 30 % (2) pour la fraction annuelle qui n'excède
pas 1 MF 40 % (2) pour le surplus
|
Cession (ou conversion au porteur)
après l'expiration d'un délai de portage de 2 ans
Avantage < ou = 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières
(1) au taux de 16 % (2)
Avantage > 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières
(1) au taux de : 16 % (2) pour la fraction annuelle qui n'excède
pas 1 MF 30 % (2) pour le surplus
|
| Plus-value de cession |
Imposition à l'IR comme
plus-value sur valeurs mobilières au taux de 16 % (2)(sauf application
de l'exonération liée au volume des cessions) |
(1) Sauf option pour
le régime des traitements et salaires
(2) A ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux (CSG + CRDS
+ Prélèvement social de 2 %). Les taux effectifs d'imposition
correspondant au taux de 16 %, 30 % et 40 % sont alors respectivement
de 26 %, 40 % et 50 %. |
|
1 Tableau issu du Feillet rapide Francis LEFEBVRE
no24-00
Les nouvelles dispositions fiscales s'appliqueraient aux options attribuées
à compter du 27 avril 2000.
Enfin, l'aménagement fiscal s'accompagnerait de mesures visant à modifier
le régime juridique des options d'actions. L'une de ces modifications juridiques
serait l'obligation faite au Conseil d'Administration d'apporter dans son
rapport de gestion à l'assemblée générale une information nominative sur
les options consenties aux mandataires sociaux de la société et à ses principaux
salariés ainsi que les options levées.
Sur les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise - BCE
- (article 70 quater)
Instaurés par la Loi de finances pour 1998, étendus par la loi de finances
pour 1999 et la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche,
les BCE seraient à nouveau modifiés par l'amendement proposé par le gouvernement
et adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale.
Cet amendement consisterait tout d'abord à pérenniser ce dispositif, qui
devait prendre fin le 31 décembre 2001.
L'amendement propose également de supprimer dans ce dispositif la condition
restrictive portant sur l'activité des entreprises émettrices. Cette mesure
permettrait à l'ensemble des entreprises innovantes, quel que soit leur
domaine d'activité, d'émettre des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise.
Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 27 avril 2000.
Nous rappelons que les BCE permettent de bénéficier d'un régime fiscal et
social simple et attractif à la fois pour le bénéficiaire des BCE et pour
la société émettrice.
En effet, sous réserve d'un certain nombre de conditions tenant à la société
émettrice et aux bénéficiaires - article 163 bis G du Code Général des Impôts
- , la plus-value réalisée par le bénéficiaire des BCE est imposée au taux
de 26 % si, à la date de cession, ledit bénéficiaire a été salarié de la
société émettant les BCE pendant au moins 3 ans.
Si tel n'est pas le cas, la plus-value est imposée au taux de 40 %. Par
ailleurs, cette plus-value n'est en aucun cas soumise aux charges sociales,
évitant ainsi aux entreprises émettrices d'avoir à acquitter des cotisations
sociales importantes.
Si le champ d'application des BCE est plus limité que celui des stock-options,
tant pour les sociétés émettrices - sociétés par action, immatriculées au
RCS depuis moins de 15 ans, qui ne sont pas admises au premier ou second
marché et équivalent dans le reste du monde, passibles de l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun, dont le capital et le mode
de constitution répondent à certains critères - que pour les bénéficiaires
(salariés de la société émettrice et ses dirigeants soumis au régime fiscal
des salariés), il n'en demeure pas moins que cet instrument est fiscalement
plus avantageux que les stock-options.
La pérennisation des BCE devrait contribuer à favoriser leur essor, plus
particulièrement dans les " starts up ".
Maître Dominique RICHARD
Maître Marie VANETTI
Avocats à la Cour
 

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