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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


FLASH FISCAL (suite)

Sur les stock-options (article 70 ter)

L'amendement du gouvernement vise à alourdir la taxation de l'avantage tiré de la levée d'option pour la fraction annuelle qui dépasse 1 MF. Parallèlement, le délai d'indisponibilité serait ramené de 5 ans à 4 ans.

Le tableau ci-dessous permet de mieux appréhender les modifications apportées.

  Régime actuel Régime résultant du projet
de loi sur les NRE
Période d'indisponibilité 5 ans 4 ans
Rabais
(options attribuées depuis le 1-1-90)
Autorisé jusqu'à 20 % de la valeur de l'action au moment de l'attribution de l'optionTaxé à l'IR, pour la part qui excède 5 %, comme complément de salaire(et assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1-1-95)
Avantage tiré de la levée de l'option
(options attribuées depuis le 20-9-95)
1 - Cession (ou conversion au porteur) avant l'expiration de la période d'indisponibilité Imposition à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires(et assujettissement aux CSG et CRDS sur salaires et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1-1-97)
2 - Cession (ou conversion au porteur) après l'expiration de la période d'indisponibilité Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de 30 % (2) Cession (ou conversion au porteur) après l'expiration d'un délai de portage de 2 ans

Avantage < ou = 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de 30 % (2)

Avantage > 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de : 30 % (2) pour la fraction annuelle qui n'excède pas 1 MF 40 % (2) pour le surplus
Cession (ou conversion au porteur) après l'expiration d'un délai de portage de 2 ans

Avantage < ou = 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de 16 % (2)

Avantage > 1 MF :
Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières (1) au taux de : 16 % (2) pour la fraction annuelle qui n'excède pas 1 MF 30 % (2) pour le surplus
Plus-value de cession Imposition à l'IR comme plus-value sur valeurs mobilières au taux de 16 % (2)(sauf application de l'exonération liée au volume des cessions)
(1) Sauf option pour le régime des traitements et salaires
(2) A ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux (CSG + CRDS + Prélèvement social de 2 %). Les taux effectifs d'imposition correspondant au taux de 16 %, 30 % et 40 % sont alors respectivement de 26 %, 40 % et 50 %.

1 Tableau issu du Feillet rapide Francis LEFEBVRE no24-00

Les nouvelles dispositions fiscales s'appliqueraient aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.

Enfin, l'aménagement fiscal s'accompagnerait de mesures visant à modifier le régime juridique des options d'actions. L'une de ces modifications juridiques serait l'obligation faite au Conseil d'Administration d'apporter dans son rapport de gestion à l'assemblée générale une information nominative sur les options consenties aux mandataires sociaux de la société et à ses principaux salariés ainsi que les options levées.

Sur les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise - BCE - (article 70 quater)

Instaurés par la Loi de finances pour 1998, étendus par la loi de finances pour 1999 et la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, les BCE seraient à nouveau modifiés par l'amendement proposé par le gouvernement et adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale.

Cet amendement consisterait tout d'abord à pérenniser ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2001.

L'amendement propose également de supprimer dans ce dispositif la condition restrictive portant sur l'activité des entreprises émettrices. Cette mesure permettrait à l'ensemble des entreprises innovantes, quel que soit leur domaine d'activité, d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 27 avril 2000.

Nous rappelons que les BCE permettent de bénéficier d'un régime fiscal et social simple et attractif à la fois pour le bénéficiaire des BCE et pour la société émettrice.

En effet, sous réserve d'un certain nombre de conditions tenant à la société émettrice et aux bénéficiaires - article 163 bis G du Code Général des Impôts - , la plus-value réalisée par le bénéficiaire des BCE est imposée au taux de 26 % si, à la date de cession, ledit bénéficiaire a été salarié de la société émettant les BCE pendant au moins 3 ans.

Si tel n'est pas le cas, la plus-value est imposée au taux de 40 %. Par ailleurs, cette plus-value n'est en aucun cas soumise aux charges sociales, évitant ainsi aux entreprises émettrices d'avoir à acquitter des cotisations sociales importantes.

Si le champ d'application des BCE est plus limité que celui des stock-options, tant pour les sociétés émettrices - sociétés par action, immatriculées au RCS depuis moins de 15 ans, qui ne sont pas admises au premier ou second marché et équivalent dans le reste du monde, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dont le capital et le mode de constitution répondent à certains critères - que pour les bénéficiaires (salariés de la société émettrice et ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés), il n'en demeure pas moins que cet instrument est fiscalement plus avantageux que les stock-options.

La pérennisation des BCE devrait contribuer à favoriser leur essor, plus particulièrement dans les " starts up ".

Maître Dominique RICHARD
Maître Marie VANETTI
Avocats à la Cour

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