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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


FLASH FISCAL

REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TVA

Il y a la théorie et la pratique.

La théorie, c'est que les demandes de remboursements de crédit de TVA sont instruites dans des délais compatibles avec la vie des affaires, soit 4 à 6 semaines. La pratique montre que l'Administration fiscale n'est pas aussi prompte.

Il avait été exposé dans une précédente note (voir Bulletin n°5 juin 1999) que le contribuable disposait d'un moyen d'accélérer le processus sous certaines conditions par le biais du référé fiscal. Demander le paiement des intérêts moratoires est également un moyen de pousser l'Administration fiscale à être plus diligente quant au traitements des demandes de remboursement de crédit de TVA qui lui sont adressées.

La position de l'Administration fiscale sur ce point est qu'elle n'a pas à accompagner ses remboursements de crédit de TVA d'intérêts moratoires. Sa motivation est que l'assujetti n'a pas saisi une juridiction du refus opposé par l'Administration fiscale à sa demande de remboursement.

Pourtant, dans une étude parue dans la Revue de Droit Fiscal (Remboursement de cédits de TVA : vers la fin du crédit gratuit ? n° 20 année 2000), Maîtres Bernard Boutemy et Eric Meier, Avocats, démontrent qu'au regard de la jurisprudence développée par les juridictions administratives, la position de l'Administration fiscale manque de solidité.

L'article 208 du Livre des Procédures Fiscales prévoit : " quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'Administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ".

Ainsi, les conditions au paiement des intérêts moratoires sont les suivantes :

  • il convient que le remboursement de crédit de TVA soit considéré comme un dégrèvement (1) ;
  • il convient que la demande de remboursement de crédit de TVA s'analyse comme une réclamation (2) ;
  • cette réclamation doit tendre à la réparation d'une erreur commise dans le calcul de l'assiette ou le calcul des impositions (3).

  1. Dans un arrêt en date du 17 février 1988, le Conseil d'Etat a qualifié de dégrèvement le remboursement d'un crédit de TVA par l'Administration lorsque ce remboursement intervient à la suite d'une " instance contentieuse ".

    Or, dans un arrêt en date du 31 octobre 1975, le Conseil d'Etat a affirmé que l'instance devant le directeur départemental est comprise dans la juridiction contentieuse.

    Par un jugement en date du 7 janvier 1997, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que le remboursement d'un crédit de TVA est intervenu à la suite d'une instance contentieuse introduite par le contribuable et a ainsi le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article 208 du Livre des Procédures Fiscales.

    Au regard de ces jurisprudences, il y a donc lieu de considérer que l'instance contentieuse comprend tant la phase contentieuse administrative préalable que la procédure devant les tribunaux.

    Ainsi, la première condition se trouve remplie.

  2. Par un arrêt d'Assemblée plénière en date du 8 mai 1981, le Conseil d'Etat a qualifié une demande de remboursement de crédit de TVA de " réclamation ".

    Dans deux arrêts en date des 8 janvier 1982 et 11 juillet 1983, l'Assemblée plénière a confirmé sa position et affirmé : " la demande de remboursement de crédit de TVA dont dispose un contribuable (…) constitue (…) une réclamation contentieuse ".

    La deuxième condition se trouve également remplie.

  3. Dans un arrêt en date du 17 février 1988, le Conseil d'Etat a estimé au sujet d'une affaire relative à un remboursement tardif de TVA que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a accordé à la requérante le remboursement du crédit de taxe est intervenue à la suite d'une instance contentieuse introduite par la requérante et a eu, pas suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article 1957-1 du Code Général des Impôts (anciennement article 208 du Livre des Procédures Fiscales).

    Les intérêts moratoires restent dus, quand bien même n'est pas remplie la condition relative à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN RAVELONANDRO
Avocats à la Cour





MODIFICATION DU RÉGIME DES STOCK-OPTIONS ET DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE

L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) qui avait été présenté en Conseil des Ministres le 15 mars dernier.

Les députés ont adopté deux amendements du Gouvernement qui tendent à modifier, d'une part le régime fiscal des options sur actions - stock-options - (article 70 ter), et d'autre part celui des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (70 quater).

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