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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

FLASH FISCAL
REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TVA
Il y a la théorie et la pratique.
La théorie, c'est que les demandes de remboursements de crédit de TVA
sont instruites dans des délais compatibles avec la vie des affaires,
soit 4 à 6 semaines. La pratique montre que l'Administration fiscale n'est
pas aussi prompte.
Il avait été exposé dans une précédente note (voir Bulletin n°5 juin
1999) que le contribuable disposait d'un moyen d'accélérer le processus
sous certaines conditions par le biais du référé fiscal. Demander le paiement
des intérêts moratoires est également un moyen de pousser l'Administration
fiscale à être plus diligente quant au traitements des demandes de remboursement
de crédit de TVA qui lui sont adressées.
La position de l'Administration fiscale sur ce point est qu'elle n'a
pas à accompagner ses remboursements de crédit de TVA d'intérêts moratoires.
Sa motivation est que l'assujetti n'a pas saisi une juridiction du refus
opposé par l'Administration fiscale à sa demande de remboursement.
Pourtant, dans une étude parue dans la Revue de Droit Fiscal (Remboursement
de cédits de TVA : vers la fin du crédit gratuit ? n° 20 année 2000),
Maîtres Bernard Boutemy et Eric Meier, Avocats, démontrent qu'au regard
de la jurisprudence développée par les juridictions administratives, la
position de l'Administration fiscale manque de solidité.
L'article 208 du Livre des Procédures Fiscales prévoit : " quand l'Etat
est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement
est prononcé par l'Administration à la suite d'une réclamation tendant
à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des
impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable
et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui
de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont
pas capitalisés ".
Ainsi, les conditions au paiement des intérêts moratoires sont les suivantes
:
- il convient que le remboursement de crédit de TVA soit considéré comme
un dégrèvement (1) ;
- il convient que la demande de remboursement de crédit de TVA s'analyse
comme une réclamation (2) ;
- cette réclamation doit tendre à la réparation d'une erreur commise
dans le calcul de l'assiette ou le calcul des impositions (3).

- Dans un arrêt en date du 17 février 1988, le Conseil d'Etat a qualifié
de dégrèvement le remboursement d'un crédit de TVA par l'Administration
lorsque ce remboursement intervient à la suite d'une " instance contentieuse
".
Or, dans un arrêt en date du 31 octobre 1975, le Conseil d'Etat a affirmé
que l'instance devant le directeur départemental est comprise dans la
juridiction contentieuse.
Par un jugement en date du 7 janvier 1997, le Tribunal administratif
de Dijon a estimé que le remboursement d'un crédit de TVA est intervenu
à la suite d'une instance contentieuse introduite par le contribuable
et a ainsi le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article 208 du
Livre des Procédures Fiscales.
Au regard de ces jurisprudences, il y a donc lieu de considérer que
l'instance contentieuse comprend tant la phase contentieuse administrative
préalable que la procédure devant les tribunaux.
Ainsi, la première condition se trouve remplie.
- Par un arrêt d'Assemblée plénière en date du 8 mai 1981, le Conseil
d'Etat a qualifié une demande de remboursement de crédit de TVA de "
réclamation ".
Dans deux arrêts en date des 8 janvier 1982 et 11 juillet 1983, l'Assemblée
plénière a confirmé sa position et affirmé : " la demande de remboursement
de crédit de TVA dont dispose un contribuable (…) constitue (…) une
réclamation contentieuse ".
La deuxième condition se trouve également remplie.
- Dans un arrêt en date du 17 février 1988, le Conseil d'Etat a estimé
au sujet d'une affaire relative à un remboursement tardif de TVA que
la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a accordé
à la requérante le remboursement du crédit de taxe est intervenue à
la suite d'une instance contentieuse introduite par la requérante et
a eu, pas suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait
pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette
ou le calcul de l'imposition, le caractère d'un dégrèvement au sens
des dispositions de l'article 1957-1 du Code Général des Impôts (anciennement
article 208 du Livre des Procédures Fiscales).
Les intérêts moratoires restent dus, quand bien même n'est pas remplie
la condition relative à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette
ou le calcul des impositions.
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN RAVELONANDRO
Avocats à la Cour
MODIFICATION DU RÉGIME DES STOCK-OPTIONS ET DES BONS DE
SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE
L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi
sur les nouvelles régulations économiques (NRE) qui avait été présenté
en Conseil des Ministres le 15 mars dernier.
Les députés ont adopté deux amendements du Gouvernement qui tendent à
modifier, d'une part le régime fiscal des options sur actions - stock-options
- (article 70 ter), et d'autre part celui des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise (70 quater).
 

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