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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers

DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CHARGES DE COPROPRIÉTÉ.
Un époux divorcé s'était vu attribuer une prestation compensatoire sous forme de droit d'usage et d'habitation d'un lot de copropriété appartenant à son ex-époux.
Aucun des anciens époux ne payant les charges de copropriété, ils furent condamnés in solidum au paiement au syndicat des charges impayées. En effet, " aucun texte (…) n'exonère un copropriétaire, sous prétexte qu'aurait été constitué un droit d'usage et d'habitation, de l'obligation de paiement des charges ".
(Cass. Civ. 3ème, 23 février 2000 ; Lettre de Droit et Patrimoine, 26 avril 2000)

CLAUSE D'HABITATION BOURGEOISE.
Une clause d'habitation bourgeoise est une disposition parfois insérée au règlement de copropriété qui précise que les appartements de la copropriété ne doivent être utilisés que pour l'habitation, ou bien pour l'exercice d'une profession libérale et l'habitation, par exemple.
On a longtemps considéré, comme le laissait penser la rédaction de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que seul le syndicat des copropriétaires pouvait exercer une action contre un copropriétaire ne respectant pas ce type de clause ; mais la Cour de Cassation souligne le fait que chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres et que l'action individuelle des copropriétaires est recevable sans qu'ils soient astreints à démontrer qu'ils subissent un préjudice personnel et spécial distinct de celui du syndicat, leur intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000, Lettre de Droit et Patrimoine, 19 avril 2000)

SERVITUDE DE COUR COMMUNE : APPLICATION DE L'ARTICLE 705 DU CODE CIVIL ?
Lorsqu'une servitude de cour commune a été créée pour répondre aux prescriptions des règlements d'urbanisme par une convention à laquelle était partie la commune, les dispositions de l'article 705 du Code civil qui prévoient l'extinction des servitudes lorsque les fonds sont réunis dans les mêmes mains ne trouvent pas à s'appliquer.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999, Sé Larousse Immobilier c/Mme Moreau ; BJDU, 2000 n°1 p.44)


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