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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers
DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CHARGES DE COPROPRIÉTÉ.
Un époux divorcé s'était vu attribuer une prestation
compensatoire sous forme de droit d'usage et d'habitation d'un lot de
copropriété appartenant à son ex-époux.
Aucun des anciens époux ne payant les charges de copropriété,
ils furent condamnés in solidum au paiement au syndicat des charges
impayées. En effet, " aucun texte (
) n'exonère
un copropriétaire, sous prétexte qu'aurait été
constitué un droit d'usage et d'habitation, de l'obligation de
paiement des charges ".
(Cass. Civ. 3ème, 23 février 2000 ; Lettre de Droit et Patrimoine,
26 avril 2000)
CLAUSE D'HABITATION BOURGEOISE.
Une clause d'habitation bourgeoise est une disposition parfois insérée
au règlement de copropriété qui précise que
les appartements de la copropriété ne doivent être
utilisés que pour l'habitation, ou bien pour l'exercice d'une profession
libérale et l'habitation, par exemple.
On a longtemps considéré, comme le laissait penser la rédaction
de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que seul le syndicat des
copropriétaires pouvait exercer une action contre un copropriétaire
ne respectant pas ce type de clause ; mais la Cour de Cassation souligne
le fait que chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect
par les autres et que l'action individuelle des copropriétaires
est recevable sans qu'ils soient astreints à démontrer qu'ils
subissent un préjudice personnel et spécial distinct de
celui du syndicat, leur intérêt à agir trouvant sa
source dans le respect du règlement de copropriété.
(Cass. Civ. 3ème, 22 mars 2000, Lettre de Droit et Patrimoine,
19 avril 2000)
SERVITUDE DE COUR COMMUNE : APPLICATION DE L'ARTICLE
705 DU CODE CIVIL ?
Lorsqu'une servitude de cour commune a été créée
pour répondre aux prescriptions des règlements d'urbanisme
par une convention à laquelle était partie la commune, les
dispositions de l'article 705 du Code civil qui prévoient l'extinction
des servitudes lorsque les fonds sont réunis dans les mêmes
mains ne trouvent pas à s'appliquer.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999, Sé Larousse Immobilier
c/Mme Moreau ; BJDU, 2000 n°1 p.44)


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