| |

bulletin en PDF

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
ACTUALITE
DOCTRINALE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
 |

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires
CESSION DE PARTS OU ACTIONS - INDÉTERMINATION
DU PRIX. (45-09)
La chambre commerciale avait à trancher la délicate question
de l'indétermination du prix de cession de parts sociales.
En l'espèce, le prix avait été fixé de la
façon suivante : promesse fixant un prix provisoire mais maximum
; modalité de fixation du prix définitif en fonction de
la variation de l'actif net du bilan sur un an, le dernier bilan devant
être établi contradictoirement par les parties.
Les cessionnaires ont agi en nullité pour indétermination
du prix, et s'ils se sont fait débouter devant la cour d'appel,
leur pourvoi a prospéré devant la Cour de Cassation. Celle-ci
à jugé que le prix n'était pas fixé en fonction
d'éléments objectifs car il était soumis à
un nouvel accord de volontés des parties, aucune expertise n'ayant
été prévue en cas de désaccord des parties
sur l'établissement du bilan.
A cet égard, la Cour de Cassation rappelle utilement que le juge
n'est jamais admis à se substituer aux parties pour la fixation
du prix.
(Cass. Com. 14 décembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.448)
LETTRE D'INTENTION - NATURE DE L'OBLIGATION. (46-09)
La lettre d'intention aux termes de laquelle la société
mère s'engage à faire tout le nécessaire pour que
sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face
à ses obligations de remboursement n'a pas été appréciée
par la Cour de Cassation comme contenant une obligation de résultat.
En conséquence, suite à la faillite de cette société
filiale, la société mère n'a pas été
appelée en garantie. En effet, seul l'engagement de se substituer
à la filiale serait constitutif d'une obligation de résultat.
(Cass. Com., 18 avril 2000 ; Petites Affiches, 8 juin 2000 p.10)
QUALIFICATION DU CAUTIONNEMENT DES DETTES SOCIALES.
(47-09)
Le caractère commercial du cautionnement de dettes sociales d'un
associé ou d'un dirigeant est soumis à une appréciation
plus stricte.
A celui de l'intérêt personnel de la caution à l'opération,
la jurisprudence ajoute le critère de la participation effective
et concrète à la conduite de l'activité de la société.
En effet, aux termes de cette décision, c'est la participation
de la caution à l'activité de la société qui
a permis d'entraîner la qualification commerciale du cautionnement
et ce bien que l'intérêt personnel caractérisé
à l'opération envisagée ait déjà été
établi . Ainsi, ce n'est qu'à ces conditions que le régime
des obligations commerciales issu du Code de commerce sera applicable
de plein droit : prescription, preuve, et surtout solidarité.
(CA Aix-en-provence, 26 novembre 1998 ; Petites Affiches, 24 mai 2000
p. 15)
ARTICLE 106 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - ENGAGEMENT
DE SE SUBSTITUER CAUTION OU CONTRE-GARANTIR. (48-09)
Deux associés d'une société civile cèdent
leurs parts à une seconde société. Les associés
étant caution de la SCI, la société absorbante prend
lors du conseil d'administration la décision de substituer sa caution
à celle des cédants - ou de se porter contre garant. La
SCI ayant cessé de régler le prêt, la banque assigne
les cautions associées d'origine, qui appellent en garantie la
société cessionnaire.
Celle-ci, pour se soustraire à son engagement, invoque l'article
106 de la loi du 24 juillet 1966 dont il résulte que tout cautionnement
passé au profit d'un administrateur de la société
serait nul. L'un des cédants est, en effet, administrateur de la
société.
La question posée est donc le champ d'application de l'article
106, et le point de savoir si la décision de substitution de cautionnement
tombe sous le coup de cette interdiction.
Il a été jugé que l'article 106 ne s'applique qu'au
cautionnement et à l'aval, seuls engagements limitativement énumérés
par le texte ; en conséquence, la substitution de caution ne tombe
pas sous le coup de cette interdiction. Mais l'autorisation du conseil,
elle, était nécessaire en elle-même. En effet, l'article
98 de la loi du 24 juillet 1966 ne vise que les cautions avals et tous
types de garanties.
(Cass. Com., 26 avril 2000 ; Petites Affiches, 15 juin 2000 p.8)
PERTE DE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ
- PRÉJUDICE. (49-09)
La perte de contrôle d'une société est un préjudice
personnel pour les associés et non un préjudice social.
En l'espèce, une première société - Sogitec
- a pour client exclusif une autre société - Dassault Aviation.
Celle-ci, confrontée à des difficultés financières,
s'est trouvée contrainte de procéder à une augmentation
de capital massive au profit de la seconde qui a donc pu en prendre le
contrôle. Les anciens actionnaires majoritaires, devenus minoritaires,
ont agi en dommages et intérêts. La cour d'appel de Versailles
saisie dans un premier temps a écarté cette prétention
au motif que le préjudice subi consistant en une perte de la valeur
des titres n'est qu'un préjudice social causant seulement indirectement
un préjudice personnel aux actionnaires, lequel serait alors insusceptible
de réparation.
Mais la Cour d'appel de Douai statuant sur renvoi après cassation
a confirmé la position de la haute juridiction : la perte de contrôle
d'une société constitue en soi un préjudice personnel
et direct dans le patrimoine de chaque associé.
(CA Douai, 15 novembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.409)
RETRAIT D'UN ASSOCIÉ D'UNE SNC ET COMPTE
COURANT - FORMALITÉS. (50-09)
L'attention doit être attirée sur les formalités à
respecter : selon cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le
simple enregistrement ne suffit pas.
En l'espèce, l'associé d'une SNC ayant cédé
ses parts à l'effet de se retirer, n'a pas respecté les
formalités de l'article 1690 du Code civil, de telle sorte que
cette cession est demeurée inopposable aux tiers.
En conséquence, chaque associé d'une SNC étant commerçant
et donc solidairement tenu des dettes sociales, la banque créancière
du solde débiteur du compte courant a pu se retourner valablement
contre l'ancien associé ayant cédé ses parts, cette
cession lui étant inopposable.
En effet, le retrait aurait dû être constaté en bonne
et due forme : signification par exploit d'huissier ou acceptation par
acte authentique, le simple enregistrement étant insusceptible
de rendre la cession opposable aux tiers.
Ainsi, tant que la cession n'a pas été soumise au formalisme
de l'article 1690, l'associé demeure tenu des dettes sociales,
même postérieures à son retrait.
(CA Versailles, 16 décembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.429)
 

retour au sommaire
|
|