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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires

CESSION DE PARTS OU ACTIONS - INDÉTERMINATION DU PRIX. (45-09)
La chambre commerciale avait à trancher la délicate question de l'indétermination du prix de cession de parts sociales.
En l'espèce, le prix avait été fixé de la façon suivante : promesse fixant un prix provisoire mais maximum ; modalité de fixation du prix définitif en fonction de la variation de l'actif net du bilan sur un an, le dernier bilan devant être établi contradictoirement par les parties.
Les cessionnaires ont agi en nullité pour indétermination du prix, et s'ils se sont fait débouter devant la cour d'appel, leur pourvoi a prospéré devant la Cour de Cassation. Celle-ci à jugé que le prix n'était pas fixé en fonction d'éléments objectifs car il était soumis à un nouvel accord de volontés des parties, aucune expertise n'ayant été prévue en cas de désaccord des parties sur l'établissement du bilan.
A cet égard, la Cour de Cassation rappelle utilement que le juge n'est jamais admis à se substituer aux parties pour la fixation du prix.
(Cass. Com. 14 décembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.448)

LETTRE D'INTENTION - NATURE DE L'OBLIGATION. (46-09)
La lettre d'intention aux termes de laquelle la société mère s'engage à faire tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations de remboursement n'a pas été appréciée par la Cour de Cassation comme contenant une obligation de résultat.
En conséquence, suite à la faillite de cette société filiale, la société mère n'a pas été appelée en garantie. En effet, seul l'engagement de se substituer à la filiale serait constitutif d'une obligation de résultat.
(Cass. Com., 18 avril 2000 ; Petites Affiches, 8 juin 2000 p.10)

QUALIFICATION DU CAUTIONNEMENT DES DETTES SOCIALES. (47-09)
Le caractère commercial du cautionnement de dettes sociales d'un associé ou d'un dirigeant est soumis à une appréciation plus stricte.
A celui de l'intérêt personnel de la caution à l'opération, la jurisprudence ajoute le critère de la participation effective et concrète à la conduite de l'activité de la société.
En effet, aux termes de cette décision, c'est la participation de la caution à l'activité de la société qui a permis d'entraîner la qualification commerciale du cautionnement et ce bien que l'intérêt personnel caractérisé à l'opération envisagée ait déjà été établi . Ainsi, ce n'est qu'à ces conditions que le régime des obligations commerciales issu du Code de commerce sera applicable de plein droit : prescription, preuve, et surtout solidarité.
(CA Aix-en-provence, 26 novembre 1998 ; Petites Affiches, 24 mai 2000 p. 15)

ARTICLE 106 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - ENGAGEMENT DE SE SUBSTITUER CAUTION OU CONTRE-GARANTIR. (48-09)
Deux associés d'une société civile cèdent leurs parts à une seconde société. Les associés étant caution de la SCI, la société absorbante prend lors du conseil d'administration la décision de substituer sa caution à celle des cédants - ou de se porter contre garant. La SCI ayant cessé de régler le prêt, la banque assigne les cautions associées d'origine, qui appellent en garantie la société cessionnaire.
Celle-ci, pour se soustraire à son engagement, invoque l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 dont il résulte que tout cautionnement passé au profit d'un administrateur de la société serait nul. L'un des cédants est, en effet, administrateur de la société.
La question posée est donc le champ d'application de l'article 106, et le point de savoir si la décision de substitution de cautionnement tombe sous le coup de cette interdiction.
Il a été jugé que l'article 106 ne s'applique qu'au cautionnement et à l'aval, seuls engagements limitativement énumérés par le texte ; en conséquence, la substitution de caution ne tombe pas sous le coup de cette interdiction. Mais l'autorisation du conseil, elle, était nécessaire en elle-même. En effet, l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ne vise que les cautions avals et tous types de garanties.
(Cass. Com., 26 avril 2000 ; Petites Affiches, 15 juin 2000 p.8)

PERTE DE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ - PRÉJUDICE. (49-09)
La perte de contrôle d'une société est un préjudice personnel pour les associés et non un préjudice social.
En l'espèce, une première société - Sogitec - a pour client exclusif une autre société - Dassault Aviation. Celle-ci, confrontée à des difficultés financières, s'est trouvée contrainte de procéder à une augmentation de capital massive au profit de la seconde qui a donc pu en prendre le contrôle. Les anciens actionnaires majoritaires, devenus minoritaires, ont agi en dommages et intérêts. La cour d'appel de Versailles saisie dans un premier temps a écarté cette prétention au motif que le préjudice subi consistant en une perte de la valeur des titres n'est qu'un préjudice social causant seulement indirectement un préjudice personnel aux actionnaires, lequel serait alors insusceptible de réparation.
Mais la Cour d'appel de Douai statuant sur renvoi après cassation a confirmé la position de la haute juridiction : la perte de contrôle d'une société constitue en soi un préjudice personnel et direct dans le patrimoine de chaque associé.
(CA Douai, 15 novembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.409)

RETRAIT D'UN ASSOCIÉ D'UNE SNC ET COMPTE COURANT - FORMALITÉS. (50-09)
L'attention doit être attirée sur les formalités à respecter : selon cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le simple enregistrement ne suffit pas.
En l'espèce, l'associé d'une SNC ayant cédé ses parts à l'effet de se retirer, n'a pas respecté les formalités de l'article 1690 du Code civil, de telle sorte que cette cession est demeurée inopposable aux tiers.
En conséquence, chaque associé d'une SNC étant commerçant et donc solidairement tenu des dettes sociales, la banque créancière du solde débiteur du compte courant a pu se retourner valablement contre l'ancien associé ayant cédé ses parts, cette cession lui étant inopposable.
En effet, le retrait aurait dû être constaté en bonne et due forme : signification par exploit d'huissier ou acceptation par acte authentique, le simple enregistrement étant insusceptible de rendre la cession opposable aux tiers.
Ainsi, tant que la cession n'a pas été soumise au formalisme de l'article 1690, l'associé demeure tenu des dettes sociales, même postérieures à son retrait.
(CA Versailles, 16 décembre 1999 ; Bull. Joly, avril 2000 p.429)

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