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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal (suite)

ENREGISTREMENT - MUTATION À TITRE ONÉREUX - DATE D'ÉVALUATION. (42-09)
La Cour de Cassation rappelle notamment dans cet arrêt que l'évaluation d'un bien immobilier, pour la perception des droits de mutation à titre onéreux, doit se faire à la date du transfert de propriété et non au jour de la promesse de vente.
Cet arrêt est l'occasion pour l'auteur de la note d'exposer la jurisprudence en la matière.
En présence d'une promesse unilatérale de vente stricto sensu, le transfert de propriété est reporté à la date de levée d'option, qui rend la vente parfaite par l'accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix ; le fait générateur de l'impôt se situe donc à cette dernière date.
Une promesse synallagmatique de vente entraîne la perception immédiate de l'impôt, à moins qu'elle ne contienne une condition suspensive.
Une vente sous condition suspensive est taxable à la date de réalisation de la condition, malgré l'effet rétroactif de l'article 1179 du Code civil. C'est donc à la date de la réalisation de la condition que les valeurs imposables sont déterminées, en fonction cependant de l'état où se trouvaient les biens à la date de l'acte conditionnel.
(Cass. Com., 5 octobre 1999 ; Defrénois, n°9 du 15 mai 2000 p.563)


Procédure fiscale

CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DE SUCCESSION. (43-09)
Un défunt avait procédé dans les deux mois précédant son décès au retrait de sommes d'argent importantes. Ces sommes n'avaient pas été déclarées par l'héritier dans la déclaration de succession.
La Cour de Cassation vient de confirmer que l'Administration Fiscale, outre le droit qui lui est reconnu de s'adresser aux établissements bancaires pour se faire communiquer des renseignements relatifs à un compte bancaire, peut également, par le bais de l'article L.10 du Livre des Procédures Fiscales, demander aux contribuables tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations qu'ils ont souscrites. En l'espèce, l'Administration, sur le fondement de l'article précité, pouvait à juste titre demander à l'héritier de lui communiquer la copie recto-verso de chèques émis par le défunt.
L'Administration fiscale repend l'analyse de la Cour de Cassation dans un BOI récent.
(Cass. Com. 30 novembre 1999 ; BOI 7 G67-00 du 12 mai 2000 ; JCPN, n°21 du 25/05/2000 p.892)

DEMANDE DE JUSTIFICATION : LA " RÈGLE DU DOUBLE ". (44-09)
En vertu d'une jurisprudence constante, un écart de plus du double entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires d'un contribuable et les revenus déclarés autorise l'Administration fiscale à utiliser la procédure de demande de justifications de l'article L 16 du Livre des Procédures Fiscales (CE 10 mars 1999 req. 171 127 notamment). Le caractère strict de cette règle a été confirmé récemment dans une espèce où, alors que les crédits bancaires représentaient à peine moins de deux fois (1,96) les revenus déclarés, la procédure a été jugée irrégulière (CE 5 mars 1999, req. n° 164 412).
La question ici posée était de savoir à quelle date devait être apprécié cet écart du double. Après quelques hésitations, la jurisprudence est désormais fixée. Pour apprécier l'importance de l'écart entre les crédits figurant sur les comptes bancaires et les revenus déclarés, il convient de se référer au montant total des crédits et non au montant de ceux d'entre eux dont l'origine demeure inexpliquée après examen critique préalable de la part du vérificateur.
C'est ainsi que dans l'hypothèse particulière où, à la suite d'explications fournies par le contribuable au vérificateur préalablement à l'envoi de la demande de justifications, les sommes dont l'origine demeure indéterminée représentent pour une année en litige, moins du double des sommes déclarées, la procédure de demande de justifications est justifiée.
(CE 8ème et 9ème sous-sect 10 décembre 1999 M. Galvaire ; Revue de Droit Fiscal, n°362 p.717)

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