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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9
- JUILLET 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal
ISF : DES CONTRIBUABLES SAISISSENT LA JURIDICTION
EUROPÉENNE. (38-09)
Des contribuables, imposés à l'impôt sur la fortune,
ont décidé d'intenter une action en justice au niveau européen.
Les plaignants font partie de la catégorie des contribuables qui
arrivent à devoir chaque année au fisc plus que le montant
de leurs revenus annuels, ceci du fait de la réforme du plafonnement
de l'impôt sur la fortune contenue dans la Loi de Finances pour
1996.
Cette situation les amène à entamer leur capital pour s'acquitter
de leur dette fiscale.
Ils invoquent donc le texte de la Convention européenne des droits
de l'homme, dont le protocole stipule que " toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens " et que " nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par les
lois et les principes généraux du droit international ".
Il faut noter qu'en France, le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais
prononcé sur la conformité de l'ISF avec les lois fondamentales
de la République. Il n'a en effet pour le moment jamais été
saisi par les parlementaires qui sont les seuls à pouvoir le faire.
Affaire à suivre.
Fiscalité immobilière
PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - EXONÉRATION
DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE. (39-09)
L'article 150 C du C.G.I. prévoit que : " toute plus-value
réalisée lors de la cession d'une résidence principale
est exonérée ". Le Conseil d'Etat a été
amené à se prononcer sur la notion de résidence principale
pour l'application des dispositions de l'article précité.
Un contribuable avait sa résidence principale en région
parisienne et un petit appartement à Paris. Lorsqu'il a décidé
de changer de résidence, il a mis simultanément les deux
logements en vente en vue de disposer des fonds lui permettant d'en acquérir
un autre. Le temps que les travaux soient exécutés dans
la nouvelle résidence, la famille a dû s'installer provisoirement
dans l'appartement parisien ; elle l'a quitté 8 jours avant sa
vente.
La Cour Administrative d'Appel de Paris, par un arrêt du 31 décembre
1991, avait estimé de manière très rigoureuse que
la circonstance qu'un contribuable ait déménagé 8
jours avant la vente suffisait à faire perdre à la résidence
sa qualité de résidence principale.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 décembre 1999, a
infirmé cette position et a retenu qu'" un logement ne perd
pas sa qualité de résidence principale du seul fait que
son propriétaire a libéré les lieux quelque temps
avant la date de sa vente ". De ce fait, le Conseil d'Etat revient
par la même occasion sur une décision rendue par lui le 11
mai 1984 (n° 45381) par laquelle il avait retenu que pour l'application
de l'article 150 C, la résidence principale devait s'entendre de
celle qui constitue la résidence du propriétaire au moment
de la vente.
L'occupation temporaire de l'appartement, pendant une brève période
d'un mois, par ce contribuable qui le même jour avait vendu l'appartement
constituant sa résidence principale et acheté une maison
destinée à cet usage et dont il n'établit pas le
caractère indisponible en droit ou en fait, ne suffit pas, toutefois,
à lui conférer, en l'espèce, le caractère
de résidence principale.
(CE 29 décembre 1999, Jubert ; JCPN, n°14 du 07/04/2000 p.613)
TVA - OPÉRATIONS CONCOURANT À LA PRODUCTION
OU À LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. (40-09)
Des travaux n'ont concerné qu'une partie de l'immeuble. Il n'y
a eu aucun accroissement sensible de la superficie initiale, ni modification
importante du gros uvre. Ces travaux ne peuvent être assimilés
à une opération de construction et l'opération ne
rentre pas dans le champ d'application de la TVA.
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1980 et celui de la
Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 janvier 1988, les travaux
sur immeubles existants étaient susceptibles d'entrer dans le champ
d'application de la TVA immobilière si ces travaux avaient pour
effet :
de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés
auparavant à un autre usage ;
d'apporter une modification importante au gros uvre ;
de réaliser des aménagements intérieurs qui, par
leur importance, équivalent à une véritable reconstruction
;
d'accroître leur volume ou leur surface.
L'arrêt abandonne définitivement le critère fiscal
du changement d'affectation des locaux. En l'espèce, il y avait
eu création de deux locaux commerciaux ; mais cela n'a pas été
retenu.
(Cass. Com., 1er juin 1999 SCI 66 Rue Désiré Le Hoc c/DGI
; JCPN, n°17 du 28/04/2000 p.731)
MARCHAND DE BIENS - SOCIÉTÉS. (41-09)
Une société a revendu des immeubles qu'elle avait acquis
sous le régime de marchand de biens, quelques jours avant l'expiration
du délai de revente prévu par l'article 1115 du C.G.I.,
à une société détenue en grande partie par
le gérant de la société cédante dans laquelle
il était largement majoritaire.
L'Administration fiscale lui notifie un redressement fondé sur
l'abus de droit (article L 64 du Livre des Procédures Fiscales),
contestant la réalité des ventes.
Le défendeur se borne à affirmer que le jugement n'avait
démontré ni le caractère fictif des actes de vente,
ni l'existence d'un intérêt purement fiscal, renversant ainsi
la charge de la preuve, alors qu'il aurait dû au contraire démontrer
l'inverse.
(Cass. Com. 10 février 1998 ; Defrénois, n° 10 du 30
mai 2000 p.643)
 

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