bulletin en PDF

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME


ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER

L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal

ISF : DES CONTRIBUABLES SAISISSENT LA JURIDICTION EUROPÉENNE. (38-09)
Des contribuables, imposés à l'impôt sur la fortune, ont décidé d'intenter une action en justice au niveau européen. Les plaignants font partie de la catégorie des contribuables qui arrivent à devoir chaque année au fisc plus que le montant de leurs revenus annuels, ceci du fait de la réforme du plafonnement de l'impôt sur la fortune contenue dans la Loi de Finances pour 1996.
Cette situation les amène à entamer leur capital pour s'acquitter de leur dette fiscale.
Ils invoquent donc le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le protocole stipule que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens " et que " nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par les lois et les principes généraux du droit international ".
Il faut noter qu'en France, le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la conformité de l'ISF avec les lois fondamentales de la République. Il n'a en effet pour le moment jamais été saisi par les parlementaires qui sont les seuls à pouvoir le faire.
Affaire à suivre.


Fiscalité immobilière

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - EXONÉRATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE. (39-09)
L'article 150 C du C.G.I. prévoit que : " toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ". Le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur la notion de résidence principale pour l'application des dispositions de l'article précité.
Un contribuable avait sa résidence principale en région parisienne et un petit appartement à Paris. Lorsqu'il a décidé de changer de résidence, il a mis simultanément les deux logements en vente en vue de disposer des fonds lui permettant d'en acquérir un autre. Le temps que les travaux soient exécutés dans la nouvelle résidence, la famille a dû s'installer provisoirement dans l'appartement parisien ; elle l'a quitté 8 jours avant sa vente.
La Cour Administrative d'Appel de Paris, par un arrêt du 31 décembre 1991, avait estimé de manière très rigoureuse que la circonstance qu'un contribuable ait déménagé 8 jours avant la vente suffisait à faire perdre à la résidence sa qualité de résidence principale.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 décembre 1999, a infirmé cette position et a retenu qu'" un logement ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux quelque temps avant la date de sa vente ". De ce fait, le Conseil d'Etat revient par la même occasion sur une décision rendue par lui le 11 mai 1984 (n° 45381) par laquelle il avait retenu que pour l'application de l'article 150 C, la résidence principale devait s'entendre de celle qui constitue la résidence du propriétaire au moment de la vente.
L'occupation temporaire de l'appartement, pendant une brève période d'un mois, par ce contribuable qui le même jour avait vendu l'appartement constituant sa résidence principale et acheté une maison destinée à cet usage et dont il n'établit pas le caractère indisponible en droit ou en fait, ne suffit pas, toutefois, à lui conférer, en l'espèce, le caractère de résidence principale.
(CE 29 décembre 1999, Jubert ; JCPN, n°14 du 07/04/2000 p.613)

TVA - OPÉRATIONS CONCOURANT À LA PRODUCTION OU À LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. (40-09)
Des travaux n'ont concerné qu'une partie de l'immeuble. Il n'y a eu aucun accroissement sensible de la superficie initiale, ni modification importante du gros œuvre. Ces travaux ne peuvent être assimilés à une opération de construction et l'opération ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA.
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1980 et celui de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 janvier 1988, les travaux sur immeubles existants étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la TVA immobilière si ces travaux avaient pour effet :
de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage ;
d'apporter une modification importante au gros œuvre ;
de réaliser des aménagements intérieurs qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
d'accroître leur volume ou leur surface.
L'arrêt abandonne définitivement le critère fiscal du changement d'affectation des locaux. En l'espèce, il y avait eu création de deux locaux commerciaux ; mais cela n'a pas été retenu.
(Cass. Com., 1er juin 1999 SCI 66 Rue Désiré Le Hoc c/DGI ; JCPN, n°17 du 28/04/2000 p.731)

MARCHAND DE BIENS - SOCIÉTÉS. (41-09)
Une société a revendu des immeubles qu'elle avait acquis sous le régime de marchand de biens, quelques jours avant l'expiration du délai de revente prévu par l'article 1115 du C.G.I., à une société détenue en grande partie par le gérant de la société cédante dans laquelle il était largement majoritaire.
L'Administration fiscale lui notifie un redressement fondé sur l'abus de droit (article L 64 du Livre des Procédures Fiscales), contestant la réalité des ventes.
Le défendeur se borne à affirmer que le jugement n'avait démontré ni le caractère fictif des actes de vente, ni l'existence d'un intérêt purement fiscal, renversant ainsi la charge de la preuve, alors qu'il aurait dû au contraire démontrer l'inverse.
(Cass. Com. 10 février 1998 ; Defrénois, n° 10 du 30 mai 2000 p.643)

suivantprécédent

retour au sommaire