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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 9 - JUILLET 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public

Collectivités locales

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ - DEMANDE DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES - DÉFÉRÉ. (30-09)
Comme l'indique le Conseil d'Etat au début de cette décision et après avoir cité l'article 2-1 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, lorsque la transmission au préfet ne comporte pas le texte intégral de l'acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires, le préfet peut demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois, de compléter cette transmission. La conséquence de cette solution est de retarder le point de départ du délai de deux mois pour déférer :
soit au jour de la réception du texte intégral de la décision ou des documents annexes réclamés ;
soit, en cas de non transmission par l'autorité locale, au jour où le refus de cette dernière est constitué.
(CE 23 février 2000, Ministre de l'Intérieur c/ Cne de Mende ; AJDA, 20 mai 2000, p.463)

GARANTIE D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (31-09)
Aux termes des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988, un emprunt souscrit par une SEM pour une ZAC ne peut bénéficier que d'une garantie d'emprunt de la part des collectivités locales représentant au maximum 80% de la quotité du prêt.
(CE 19 mai 2000, Mutuelle de la RATP ; MTP, 2 juin 2000 p.89)

ADHESION DES COLLECTIVITES LOCALES A DES ASSOCIATIONS. (32-09)
Une réponse ministérielle expose qu'il n'existe " ni texte ni jurisprudence relatifs à l'adhésion des collectivités locales aux associations. Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités locales (...), il appartient donc au conseil municipal d'apprécier l'intérêt de cette adhésion pour la commune et ses habitants ", sous le contrôle du juge.
(JO Sénat 21 décembre 1999 p.7913 ; JCPN, n°14 du 07/04/2000 p.599)


Contrat

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - RÈGLE DE LA DURÉE LIMITÉE. (33-09)
Aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin (article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales) " les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée… ". En l'espèce, le juge a considéré que ne satisfait pas aux exigences édictées par cet article, le contrat qui fixe une durée d'exploitation à l'issue d'une phase de travaux dont la durée n'est pas déterminée. La durée globale du contrat doit être déterminée.
(CAA Bordeaux, 15 novembre 1999, Savary ; Droit administratif, avril 2000 n°81 p.14)

LE JUGE ADMINISTRATIF PEUT-IL HOMOLOGUER UNE TRANSACTION ? (34-09)
Le juge administratif a admis très tôt la possibilité pour une personne publique de conclure une transaction. En l'espèce, pour homologuer la transaction conclue entre la Région Alsace et une entreprise, le tribunal administratif de Strasbourg a examiné, conformément à la jurisprudence Mergui (CE 19 mars 1971), si ladite transaction ne conduisait pas la région à payer une somme qu'elle ne devait pas.
(TA Strasbourg 28 septembre 1999, Ste MS Aménagement c/ Conseil Régional d'Alsace ; BJCP, 2000 n°10 p.165)

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - ACTION INTRODUITE PAR UNE ENTREPRISE NON CANDIDATE. (35-09)
Une entreprise qui n'a pas présenté sa candidature à l'attribution d'une délégation de service public n'a pas qualité pour contester la délibération de l'assemblée locale autorisant l'exécutif à signer le contrat.
(CE 29 mars 2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe ; MTP, 12 mai 2000 p.107)


Domaine

OCCUPANT PRIVATIF - DÉPLACEMENT DES INSTALLATIONS EN CAS DE TRAVAUX ENTREPRIS DANS L'INTÉRÊT DU DOMAINE. (36-09)
Le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque le déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, et que les travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine.
(CE 23 février 2000, Sté de distribution de chaleur de Saint-Denis ; RFDA, mars-avril 2000 p.460)

CONVENTIONS DOMANIALES - COMMERÇANT. (37-09)
Une commune conférant un titre d'occupation de son domaine public ne peut pas insérer dans le contrat une clause permettant au preneur de monnayer la présentation à la commune de son successeur dans son commerce.
(Rép. ministérielle à Mme Zimmermann, JOAN question écrite 28-02-2000 p.13291 ; BJCP, 2000 n°10 p.225)

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