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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Immobilier Institutionnel
CONDITION SUSPENSIVE DE LA VENTE D'UN BIEN. (05-08)
La condition suspensive de la vente d'un autre bien par l'acquéreur,
introduite dans une promesse de vente, n'est pas potestative et est donc
valable car elle ne dépend pas uniquement de la volonté
du débiteur.
Si l'acquéreur a besoin des fonds à provenir de la vente
d'un autre bien, pour payer le prix de son acquisition, le professionnel
de l'immobilier doit lui conseiller l'insertion d'une telle clause, et
le prévenir des risques encourus en cas de renonciation à
cette dernière, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Il convient donc de se constituer la preuve de ce conseil donné.
(Cass. Civ. 1ère, 15 juillet 1999 ; JCPN, n°9 du 3/3/2000 p.400)
PRÉEMPTION, RETROCESSION ET PLUS-VALUE. (06-08)
La rétrocession d'un immeuble préempté s'analyse
pour le bénéficiaire de la rétrocession en une acquisition
nouvelle de ce bien. En cas de cession ultérieure de ce dernier,
la plus-value réalisée doit être déterminée
en tenant compte de la date d'acquisition résultant de l'exercice
du droit de rétrocession et du prix pour lequel celle-ci a été
effectuée.
(Rép. ministérielle n°34033, JOAN 29 novembre 1999 p.6827;
Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 287 p.2394)
DROIT DE PREEMPTION ET AGENT IMMOBILIER. (07-08)
Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption notifie
au vendeur son désir de vendre, l'acquéreur se trouve donc
évincé mais la promesse de vente subsiste, et l'agent immobilier
est en droit de réclamer sa commission ; il a été
ainsi jugé : " la substitution du préempteur à
l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à la commission
de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu
".
(Cass. Civ. 1ère, 9 mars 1999 ; Droit et Patrimoine, mars 2000
p.83)
ASSURANCE INCENDIE ET FONDS DE COMMERCE. (08-08)
Le créancier bénéficiant d'un nantissement sur un
fonds de commerce dont les locaux ont subi un incendie ne peut exercer
son droit sur l'indemnité garantissant la perte d'exploitation,
ladite perte n'étant pas une destruction d'un élément
du fonds de commerce, et ne faisant donc pas l'objet du nantissement.
(Cass. Civ. 1ère, 9 nov 1999 ; Droit et Patrimoine, février
2000 p.97)
Prêts immobiliers
VENTE - CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION D'UN PRÊT.
(09-08)
En l'absence de stipulations contraires, le bénéficiaire
d'une promesse sous condition suspensive d'obtention d'un prêt satisfait
aux exigences de l'article 1178 du Code civil lorsqu'il présente
au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées
à la promesse ; il n'est pas tenu par la loi de solliciter plusieurs
banques.
Cette solution est transposable à l'article L.312-16 du Code de
la consommation. Ainsi le bénéficiaire d'une promesse de
vente est fondé à ne faire qu'une seule demande de prêt
conforme aux stipulations de la promesse. Si ce prêt est refusé,
il pourra récupérer l'indemnité d'immobilisation
versée au promettant.
Cependant, il semble possible de prévoir dans la promesse de vente
que le bénéficiaire s'engage à faire un nombre déterminé
de demandes de prêt et il devra le cas échéant faire
la preuve d'autant de refus que de demandes pour être délié
de la promesse sans perdre l'indemnité d'immobilisation.
(Cass. Civ. 3ème, 8 décembre 1999 ; Defrénois, n°5
du 15 mars 2000, article 37107 p.255 ; JCPN n°4 du 28/1/2000 p.169)
CONFIRMATION OU NOUVELLE ACCEPTATION ? (10-08)
Une offre de prêt avait été acceptée moins
de dix jours après sa réception. Ceci ne peut être
couvert par une confirmation ultérieure. Mais la Cour de Cassation
estime que rien n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation
après expiration du délai, voire même, dans l'acte
authentique constatant le prêt. La Cour de Cassation distingue la
confirmation, qui n'est pas possible au regard de l'article L.312-10 du
Code de la consommation, de la nouvelle acceptation qui semble admise.
(Cass. Civ. 1ère, 18 janvier 2000 ; JCPN, n°9 du 3/3/2000 p.396)
Baux
DÉLAI DE PRÉAVIS ABRÉGÉ
- LICENCIEMENT. (11-08)
Le droit au préavis abrégé de l'article 15 de la
loi du 6 juillet 1989 n'est ouvert au preneur à bail qu'à
partir de la rupture définitive de son contrat de travail.
C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation statuant sur un
litige opposant un locataire, craignant la suppression prochaine de son
poste, à son bailleur qui lui souhaitait que lui soit payé
une somme correspondant au préavis de trois mois. L'application
de cet article nécessite un licenciement avéré et
définitif.
(Cass. Civ. 3ème, 21 juillet 1999 ; JCPN, n°47 du 26/11/99
p.1677)
CONGÉ POUR VENDRE - OBJET DE LA NOTIFICATION.
(12-08)
Jugé que lors de la vente globale d'un bien incluant un local donné
à bail, le congé pour vendre délivré au locataire
doit contenir les conditions de la vente projetée pour le local
en question, et pas seulement les conditions de la vente globale. Cette
interprétation de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 mérite
d'être approuvée car elle va dans le sens de la protection
du locataire qu'a entendu instituer le législateur.
(Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 1989 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.691)
BAIL COMMERCIAL RENOUVELÉ - ÉVOLUTION
DE L'IMPÔT FONCIER : CHARGE DU PROPRIÉTAIRE BAILLEUR. (13-08)
Jugé, en application de l'article 23-3 al.3 du décret du
30 septembre 1953, que la variation de l'impôt foncier affectant
de manière substantielle les revenus que le bailleur tire d'un
local commercial (en l'espèce, il avait triplé) est un élément
à prendre en considération pour la fixation du prix du bail
renouvelé.
(Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 1989 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.694)
BAIL COMMERCIAL RENOUVELÉ - MODIFICATION
DÉFAVORABLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITÉ. (14-08)
Le plafonnement du loyer du bail commercial à renouveler n'est
qu'un butoir qui empêche le bailleur d'obtenir un loyer égal
à la valeur locative lorsque celle-ci est supérieure au
loyer plafonné. Ainsi, peu importe le sens de l'évolution
des facteurs locaux de commercialité. Si cette évolution
consiste en une modification notable, elle justifie un loyer égal
à la valeur locative, même si celle-ci a évolué
en sens inverse. En l'espèce, il s'agissait de la diminution de
la population, défavorable au commerce exercé, qui était
un commerce de proximité, à savoir une pharmacie.
(Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 1999 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.695)
 

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