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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
La loi relative au pacte civil de solidarité adoptée le 13 octobre 1999 a été promulguée le 15 novembre 1999 (JO 16-11).
Selon l'article 515-1 nouveau du Code civil, "un pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune".

De ce contrat, il ressort un principe de solidarité à l'égard des tiers non seulement pour les autres dettes contractées par l'un des partenaires du PACS mais aussi pour les dépenses relatives au logement commun.
Parallèlement, les immeubles acquis postérieurement à la conclusion du PACS, comme d'ailleurs les meubles meublants, sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose pas autrement.

Au regard de l'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS feront l'objet d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du 3ème anniversaire de l'enregistrement de leur pacte. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, par contre, l'imposition commune n'est soumise à aucune condition de délai ; elle les concerne dès la première année de signature du pacte.

Enfin, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, il est appliqué un abattement de 375000 Francs sur la part du partenaire donateur ou testateur, ensuite taxée à 40% pour la fraction n'excédant pas 100000 et à 50% pour le surplus.
Notons qu'en matière de donations, l'abattement de 375000 ne s'applique que si, au jour de la disposition, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte et rappelons que la réduction prévue par l'article 780 du Code Général des Impôts pour "charge de famille" et la règle du non-rappel des donations consenties depuis plus de 10 ans s'appliquent également aux signataires d'un PACS.

La loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation ou mixtes a également été modifiée en ses articles 14 et 15. En effet, le bail se poursuivra désormais en cas d'abandon de domicile par le locataire au profit du partenaire lié par un PACS ou sera transféré à ce dernier en cas de décès du locataire dans le cas ou les partenaires ne sont pas colocataires.

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET CHARGES DE COPROPRIÉTÉ. (01-08)
Cet arrêt rappelle les obligations mises à la charge du nu-propriétaire et celles incombant à l'usufruitier, en matière de paiement des charges de copropriété, en énonçant que "la construction jurisprudentielle retient que le nu-propriétaire a la charge de ce qui est nécessaire à la conservation de la structure de l'immeuble dans son intégralité générale. Il échet, pour chaque cas, de rechercher si les travaux litigieux intéressent ou non la conservation de l'immeuble".
Et précise, en ce qui concerne deux types de travaux particuliers, que :
- "la refonte de l'installation de chauffage vétuste n'est pas une dépense destinée à maintenir ou restaurer la structure de l'immeuble et nécessaire à sa conservation, s'agissant d'un élément d'équipement, et le fait que la dépense soit d'une importance certaine ne saurait avoir pour effet de la faire considérer comme une grosse réparation au sens de l'article 606 du Code civil",
- "l'étanchéité est un élément de maçonnerie sans constituer toute cette maçonnerie. La détérioration de cette protection, phénomène courant, expose les parties internes de l'immeuble aux pénétrations d'eau, mais elle ne concerne pas la structure de l'immeuble. Cette dépense, ainsi que ce qui concerne les ascenseurs, incombe à l'usufruitier".
(CA Paris, 2ème ch. sect. A, 11 janvier 2000 ; AJDI, mars 2000 p.263)


Régimes matrimoniaux

EPOUX COMMUN EN BIENS - APPORT OU ACQUISITION DE PARTS SOCIALES. (02-08)
La Cour de Versailles opère un utile rappel sur la portée de l'article 1832-2 du Code civil, obligeant tout époux commun en biens à avertir son conjoint lorsqu'il fait un apport ou acquiert des parts sociales non négociables. A défaut, en effet, l'acquisition peut être annulée sur le fondement de l'article 1427 auquel l'article 1832-2 fait référence et c'est bien la sanction qu'a retenue la Cour. En l'espèce, l'époux avait acquis des droits sociaux et souscrit à une augmentation de capital au moyen de deniers communs sans en avertir son conjoint.
Cependant, cette décision est remarquable en ce que cette action en nullité a laquelle il a été fait droit a été menée non seulement par l'épouse dont les droits n'ont pas été respectés mais aussi par son mari. Cette solution est étonnante car elle semble avaliser la possibilité pour l'acquéreur de se ménager, directement ou par l'intermédiaire de son époux, une opportune issue de sortie de la société en jouant sur la mauvaise exécution de son obligation d'information.
(CA Versailles 12ème ch., 14 octobre 1999 ; Bull. Joly, février 2000 p.164)


Donations et successions

SUCCESSIONS-PARTAGE - ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE. (03-08)
Aux termes de l'article 146 al.1 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département en vue de récupérer l'aide sociale contre le bénéficiaire ou sa succession, avec en ce dernier cas une franchise de 250000 Francs, contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande, et contre le légataire.
Le Conseil d'Etat précise que ce recours peut s'exercer contre le légataire universel, ou à titre universel mais non contre le légataire à titre particulier qui n'est pas tenu des dettes de la succession.
(CE 4 février 2000, Dpt de la Haute-Garonne ; JCPN, n°12 du 24/3/2000 p.515)

SUCCESSIONS - ENFANTS ADULTÉRINS. (04-08)
La France est condamnée pour sa législation discriminatoire à l'égard des enfants adultérins, qui viole la Convention européenne des droits de l'homme et doit indemniser totalement l'enfant adultérin.
L'article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.
(Cour Européenne des Droits de l'Homme, 1er février 2000 ; JCPN, n°9 du 3/3/2000 p.396)

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