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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


LE DOSSIER - DROIT PUBLIC (suite)

TABLEAU COMPARATIF

 
 
Bail emphytéotique(art L. 1311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales)
 

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels
 
 
Conditions d'utilisation
Conditions relatives au bailleur Collectivité locale (commune, département, région).Etablissement public local. Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux en font partie (avis du CE du 16 juin 1994). Toutes personnes publiques.
Conditions relatives au preneur Uniquement une personne de droit privé Indifférent
Conditions relatives au domaine occupé Domaine public ou domaine privé des collectivités locales et de leurs établissements publics.Hors du champ d'application de la contravention de voirie (un BEA sur un parc de stationnement dépendant de la voirie communale est illégal ; CE 18 octobre 1995, Commune de Brive la Gaillarde) Domaine public
Conditions relativesà l'objet du bail Le BEA doit être conclu en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Pas de condition quant à l'objet.Toutefois, celui-ci doit être au moins compatible avec la destination du domaine public.
 
Bail emphytéotique (art L. 1311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales)
 

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels
 
 
Régime juridique
Durée 18 à 99 ans Variable
Portée du droit conféré Le BEA confère à son titulaire un droit réel sur la dépendance domaniale occupée et le fait profiter du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose. De sorte que le preneur est propriétaire des ouvrages qu'il construit sur le domaine public et bénéficie d'un droit réel sur le domaine public qu'il occupe. En principe, le preneur a un droit de propriété sur les ouvrages édifiés (CE 4 mars 1991, Dame Palanques), sauf dispositions contraires du titre et hypothèse de l'arrêt du CE 21 avril 1997 Ministre du budget c/ SAGIFA.
Droit de résiliation unilatérale de l'administrationpour un motif d'intérêt général Les BEA semblent pouvoir contenir ce type de clause. Il s'agit en effet d'un droit dont l'administration dispose dans l'ensemble des contrats administratifs. Ceci est toutefois discuté en doctrine.
En toute hypothèse, le preneur est indemnisé de l'intégralité de son préjudice.
La résiliation est toujours possible. Toutefois s'il s'agit d'une autorisation unilatérale, le preneur n'a pas droit à indemnisation si l'abrogation est réalisée dans l'intérêt de la dépendance occupée ; il a droit à indemnisation si l'abrogation est réalisée dans un intérêt autre. En revanche, s'il s'agit d'une autorisation conventionnelle, le preneur a un droit à indemnisation.
Cession du droit Agrément nécessaire du bailleur. Toutefois, pas de formalisme (L. 1311-3 du CGCT). Il s'agit d'une autorisation personnelle non cessible.
Loyer ou redevance Contrairement au bail emphytéotique du Code rural qui ne met généralement à la charge du preneur qu'une redevance symbolique, le BEA peut mettre à la charge du preneur une contrepartie financière importante, sans que cela entraîne une dénaturation de l'objet du contrat.
En toute hypothèse, le loyer devra être conforme aux conditions du marché (CE 6 avril 1998, Communauté urbaine de Lyon).
Le paiement d'une redevance est en principe exigé pour toute occupation du domaine.En ce qui concerne les collectivités locales, la redevance est fixée par délibération de l'assemblée délibérante mais ne peut pas avoir de caractère discriminatoire.Par ailleurs, elle devra être conforme aux conditions du marché (CE 6 avril 1998, Communauté urbaine de Lyon)
Hypothèque Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque toutefois sous certaines conditions concernant la constitution de la garantie et la mise en œuvre de celle-ci :- l'hypothèque ne peut être constituée que pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué ;- le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale bailleresse ;- le montant de l'emprunt garanti par l'hypothèque doit respecter le droit des aides publiques locales. Impossible
Crédit Bail Possible mais non réglementé(utilisé en pratique pour la construction d'ouvrage public non situé sur le domaine public routier).Malgré tout, des difficultés sont possibles ; comme il y a cession du titre, il faudra obtenir l'agrément du bailleur. Pratiqué, mais très contestable compte tenu de l'incessibilité du titre.
Sort des constructions Les constructions édifiées par l'emphytéote deviennent la propriété du bailleur en fin de bail par la voie de l'accession. Celle-ci s'opère de plein droit à moins qu'il ne soit convenu du contraire.
Le bailleur ne doit verser aucune indemnité au preneur en fin de bail. Mais rien n'empêcherait les parties de convenir d'une indemnisation du preneur.
A l'issue de l'autorisation, l'occupant doit remettre les lieux en l'état en enlevant les constructions. L'administration peut toutefois dispenser l'occupant de cette obligation si elle le juge opportun. En revanche, s'il est prévu dans le contrat que l'administration est propriétaire des constructions ab initio, le preneur devra rendre les constructions en bon état.

Michèle RAUNET

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