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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


LE DOSSIER - DROIT PUBLIC

DE L'INTERET DU RECOURS AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF

Aux termes de l'article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales, un bien immobilier appartenant aux collectivités territoriales peut faire l'objet en faveur d'une personne privée d'un bail emphytéotique prévu par l'article L.451-1 du Code rural, en vue de l'accomplissement pour le compte de la collectivité territoriale d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.

Ce texte qui résulte de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 a été adopté pour que les collectivités territoriales puissent trouver des partenaires privés susceptibles d'investir sur leur domaine public pour leur permettre de le valoriser au mieux.

En effet, les autorisations classiques d'occupation du domaine n'offrent que peu de garanties aux occupants du domaine public et à leurs différents créanciers, en raison de leurs caractéristiques :

  • Ces autorisations ne sont pas constitutives de droits réels.
  • Ces autorisations sont précaires et révocables et n'ouvrent droit à une indemnité d'éviction qu'en cas de résiliation avant terme pour un motif d'intérêt général étranger à l'intérêt de la parcelle domaniale occupée.
  • Ces autorisations, consenties à titre strictement personnel, ne sont pas cessibles.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'occupant du domaine public se trouve dans une situation particulièrement délicate lorsqu'il veut investir sur le domaine public : il ne peut qu'offrir des garanties fragiles, résultant notamment de mécanismes inventés par la pratique, à ses différents créanciers : les organismes prêteurs, les crédits bailleurs...

En conséquence, dans cette hypothèse une valorisation optimale par le biais de financements privés s'avère très difficile.

Le bail emphytéotique de l'article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales permet de pallier ces difficultés :

  • L'occupant du domaine public est titulaire d'un droit réel tant sur le terrain, que sur les constructions existantes et celles qu'il édifie.
  • Le droit réel qu'il détient est cessible.
  • Il est également susceptible d'hypothèque.
  • Il permet de recourir à des mécanismes de financement tels que le crédit bail.

Par ailleurs, le texte offre à la collectivité locale propriétaire la possibilité de conserver un droit de regard sur son domaine public, objet du droit réel et donc d'assurer sa protection :

  • Préalablement à toute cession, le preneur devra obtenir l'agrément de la collectivité locale bailleresse.
  • La collectivité doit approuver le contrat constituant l'hypothèque, à peine de nullité.
  • Le preneur ne peut hypothéquer son droit que pour garantir des emprunts contractés en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien, objet du bail.

Le bail emphytéotique administratif permet donc aux collectivités locales :

  • de valoriser au mieux leur domaine public,
  • tout en continuant à assurer sa protection.

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