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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

FLASH FISCAL (suite)
OPÉRATIONS CONCOURANT À LA PRODUCTION
OU À LA LIVRAISON D'IMMEUBLES ; IMMEUBLES DESTINÉS À
ÊTRE REMIS EN ÉTAT OU TRANSFORMÉS Arrêts du
1er juin 1999 (N°1138 D et 1139 P) de la Cour de Cassation Chambre
commerciale, financière et économique)
Deux arrêts rendus le 1er juin 1999 par la Cour de Cassation, dans
deux espèces différentes, viennent d'être commentés
par l'Administration fiscale dans son instruction du 12 avril 2000 (BOI
8 A-1-00).
Ces arrêts viennent ajouter une pierre à l'édifice
du régime fiscal (TVA ou droits d'enregistrement) applicable à
l'acquisition d'immeubles destinés à être remis en
état ou transformés.
Il faut rappeler que les mutations d'immeubles à titre onéreux
- ou les apports de ces mêmes immeubles - relèvent du champ
d'application des droits d'enregistrement, sauf à relever de la
TVA immobilière lorsqu'elles concourent à la production
d'immeubles neufs (article 257-7è du Code Général
des Impôts).
L'exception énoncée ci-dessus regroupe notamment les mutations
d'immeubles qui sont assimilées à des terrains à
bâtir, parmi lesquelles figurent les immeubles restructurés
lourdement. Il s'agit d'opérations dites " de restauration
immobilière ".
Dans le cadre d'opérations de restauration immobilière,
il convient de noter que si les travaux à effectuer sont importants,
et conduisent à considérer que l'acquisition de l'immeuble
est destinée à la réalisation d'une opération
de construction, cette dernière sera soumise à la TVA immobilière,
l'immeuble acheté étant considéré comme un
terrain à bâtir. Dans le cas contraire, ce seront les droits
d'enregistrement qui seront applicables.
La jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, ainsi
que la doctrine administrative, ont dégagé au fil des années
des critères permettant de considérer qu'une opération
de restauration immobilière concourt à la production ou
à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7è du
Code Général des Impôts.
- Les deux arrêts du 1er juin 1999 viennent tout d'abord s'aligner
sur la doctrine administrative quant aux critères à prendre
en compte pour définir l'opération.
C'est ainsi que " pour être regardés comme des opérations
concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
au sens de l'article 257-7è du Code Général des
Impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants doivent
avoir pour effet, soit d'apporter une modification importante à
leur gros uvre, soit d'accroître leur volume ou leur surface,
soit enfin, d'avoir consisté en des aménagements internes
qui, par leur importance, équivalent à une véritable
reconstruction ".
La Cour de Cassation écarte ainsi implicitement l'argument selon
lequel est également passible de la TVA l'opération ayant
pour seul effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des
locaux auparavant affectés à un autre usage. En cela,
elle s'aligne sur la position de l'Administration Fiscale.
Cette position a cependant une portée limitée en ce qu'auparavant,
ce critère de changement d'affectation n'était pas à
lui seul un critère suffisant pour soumettre à la TVA
l'acquisition. Il fallait qu'un des autres critères soit également
rempli.
- Le second apport des deux arrêts du 1er juin 1999 réside
dans la solution apportée lorsque l'on est en présence
de travaux réalisés dans des locaux affectés à
plusieurs occupants pour plusieurs usages dans un bâtiment unique.
La circonstance que des locaux nouvellement aménagés dans
un bâtiment unique soient affectés à plusieurs occupants
pour plusieurs usages ne suffit pas en soit à conférer
à chaque lot le caractère d'une entité distincte.
La Cour de Cassation confirme ainsi que c'est en considération
de l'immeuble en son entier que doit s'apprécier la portée
des travaux réalisés.
L'Administration fiscale, dans son instruction, en tire la conséquence
que la règle de l'examen immeuble par immeuble, découlant
des dispositions de l'article 243 de l'annexe II au Code Général
des Impôts, ne reçoit aucune dérogation lorsque
l'opération immobilière en cause a pour effet de diviser
physiquement ou juridiquement un immeuble constituant jusqu'alors une
entité unique, ou de modifier l'affectation de certaines parties
de celui-ci.
- Enfin, il convient de noter que l'Administration fiscale considère
dans son instruction que le critère tiré du coût
des travaux est inopérant à lui seul, ce qui n'est pas
une nouveauté.
Maître Dominique RICHARD
Maître Marie VANETTI
Avocats à la Cour
 

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