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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers
RAPPEL DE LA NOTION D'ENSEMBLE IMMOBILIER. (49-08)
La terminologie "ensemble immobilier" est couramment utilisée
pour parler d'un programme immobilier comprenant plusieurs bâtiments,
ce qui a créé une certaine confusion quant au domaine d'application
de la loi du 10 juillet 1965 et à la faculté de prévoir
"une organisation différente".
Cet arrêt a clairement précisé que la distinction
entre "ensemble immobilier" et "groupe d'immeubles bâtis"
repose sur le régime juridique du sol : l'ensemble immobilier,
au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965,
suppose une "hétérogénéité"
du sol.
En conséquence, si la totalité du sol est en indivision,
le statut de la copropriété s'applique.
(CA Paris 23ème ch., 30 juin 1999 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.675)
Copropriété
VENTE D'UN LOT - TRAVAUX VOTÉS ANTÉRIEUREMENT
- DÉBITEUR. (50-08)
Une assemblée générale ayant décidé
des travaux et l'échelonnement des appels de fonds, l'acquéreur
d'un lot, devenu propriétaire après l'assemblée,
mais avant le premier appel de fonds, est redevable des sommes mises en
recouvrement.
Si les parties peuvent prendre, au sujet des charges ou de travaux, toute
les conventions qui leur paraissent opportunes, ces accords ne sauraient
être opposables au syndicat des copropriétaires ; il importe
peu que le vendeur ait pris l'engagement envers l'acquéreur d'acquitter
des dépenses qui ne seront appelées qu'après la vente,
le syndic étant en droit d'en demander le paiement à l'acquéreur,
lequel aura la faculté de se faire rembourser par le vendeur en
application de leurs accords.
Le fondement de cette solution est la définition légale
du débiteur des charges de copropriété, qui ne peut
être que le propriétaire du lot de copropriété
au moment des appels de fonds.
(CA Paris, 23ème ch. B, 18 novembre 1999 ; Defrénois, 15/3/2000,
article 37112 p.316)
ANNULATION / RÉSOLUTION DE LA VENTE - DÉBITEUR
DES CHARGES. (51-08)
Cet arrêt précise que "tout copropriétaire qui
achète un lot, dont la vente est ultérieurement résolue
ou annulée, conserve à l'égard du syndicat des copropriétaires
la qualité de copropriétaire jusqu'à ce que la notification
du transfert, consécutif à la résolution ou à
l'annulation, soit faite au syndic (...) Il reste tenu en conséquence
au paiement des charges arrêtées à une date antérieure".
(CA Paris, 23ème ch. sect. B, 13 janvier 2000 ; AJDI, mars 2000
p.258)
MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE PAR
LE SYNDICAT. (52-08)
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 impose que le syndic soit
autorisé par une décision de l'assemblée générale
pour agir en justice au nom du syndicat.
Il résulte de cet arrêt de rejet qu'une résolution
qui mandate simplement le syndic pour agir à l'effet d'arrêter
les délais de la garantie décennale concernant les malfaçons
relatives aux parties communes est trop imprécise. L'action introduite
par le syndic a été déclarée irrecevable.
Il faut que les désordres soient expressément désignés.
(Cass. Civ. 3ème, 20 juillet 1999 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.689)
NUISANCE PROVENANT DU REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE
PAR UN PARQUET. (53-08)
La modification du type de revêtement du sol intervenant assez fréquemment,
la position prise ici par la Cour de cassation est intéressante.
Elle a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait débouté
le voisin du dessous en considérant que, bien qu'il y ait une détérioration
de l'isolation acoustique du fait de l'installation d'un parquet, on restait
dans les normes imposées par la réglementation en vigueur
et donc dans les troubles normaux de voisinage.
Les normes réglementaires évoluant dans le temps, la nuisance
entraînée par ce type de travaux sera, ou non, acceptable,
suivant la date de construction et la catégorie de l'immeuble.
Il est donc utile que le règlement de copropriété
prescrive ce qui peut être fait et comment.
(Cass. Civ. 3ème, 21 juillet 1999 ; RDI, octobre-décembre
1999 p.677)
SPÉCIALISATION DES CHARGES. (54-08)
Un règlement de copropriété peut prévoir des
charges spéciales par bâtiment (et notamment des charges
de ravalement) sans qu'il ait été créé des
parties communes spéciales à chaque bâtiment.
(CA Paris 23ème ch., 25 novembre 1999 ; Dict. Permanent Gest. Immob.
Bull. 291 p.4293)
VENTE DE LOTS : OBLIGATIONS DU SYNDIC. (55-08)
La Cour de Cassation s'est ici prononcée sur l'épineux problème
des obligations déclaratives du syndic préalablement à
la vente d'un lot, précisées par les articles 20 de la loi
du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 10 mars 1967. Aux termes de
ce décret, l'état en question se doit d'être daté,
indiquer " d'une manière même approximative ",
et sous réserve de l'apurement des comptes :
a) Les sommes correspondant à la quote-part du copropriétaire
intéressé : dans les charges dont le montant n'est pas
encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat
; dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement
prise par l'assemblée générale mais non encore
exécutée ;
b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le
copropriétaire intéressé à titre d'avance
ou de provision à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions
de l'assemblée générale d'où résultent
ces dernières ;
c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre
quelconque au syndicat et leur justification ;
d) Le montant des charges afférentes au lot considéré,
pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget provisionnel
voté.
Un syndic avait répondu au questionnaire adressé par le
notaire sans toutefois apporter de précisions ne relevant pas des
renseignements demandés par le notaire, qui s'était conformé
à la loi en l'interrogeant au sujet des éventuelles charges
financières susceptibles d'incomber aux futurs acquéreurs
consécutivement à une décision antérieure
de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le syndic était-il tenu de compléter le questionnaire au-delà
des exigence légales en apportant un surcroît d'information
afin de prévenir l'acquéreur de défectuosités
éventuelles dont il aurait connaissance ?
L'arrêt refuse de contraindre le syndic à aller au-delà
de ses obligations en la matière, et évite ainsi la profusion
de nombreuses affaires contentieuses à ce sujet. On ne s'étonnera
pas que la Cour de Cassation refuse de tenir rigueur au syndic de ne pas
avoir fourni de plus amples renseignements que ceux qu'il est légalement
tenu de délivrer ; tout au plus pourra-t-on s'étonner, à
l'heure où la protection du consommateur est devenue une des priorités
du législateur, de trouver un acquéreur démuni face
à un " sachant " . Remarquons cependant que nul n'est
censé ignorer la loi. Si le consommateur avait mieux connu les
obligations légales du syndic, peut-être se serait-il renseigné
de façon plus complète.
(Cass. Civ. 3ème, 17 novembre 1999 n°98-15882 ; Droit et Patrimoine,
avril 2000 p.112, note P. Chauvel)


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