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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires

LA NOVATION À L'ÉGARD D'UNE CAUTION NE LIBÈRE PAS LES AUTRES. (42-08)
En l'espèce, une caution solidaire avait invoqué la libération de l'un de ses cofidejusseurs suite à une novation par changement de débiteur pour s'estimer elle aussi déliée de son engagement sur le fondement de l'articles 2021 du Code civil en vertu duquel la caution solidaire se voit appliquer les mêmes règles que tout codébiteur solidaire, et de l'article 1281 aux termes duquel "par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés (...)".
Cependant, la Cour de cassation n'a pas fait droit à cette argumentation ; et ce en se fondant sur le fait que cette novation même si elle a permis de libérer l'une des cautions solidaires, n'a pas eu pour effet de libérer le débiteur principal.
C'est donc la libération du débiteur principal qui reste le critère déterminant de la libération des cautions, même en matière de cautionnement solidaire.
(Cass. Com. 7 décembre 1999 ; Petites Affiches, 27 mars 2000 p.13)

EXÉCUTION DES CONTRATS DE BONNE FOI. (43-08)
Une vente avait été conclue entre une tante et sa nièce, moyennant le versement d'une rente annuelle. Ce contrat comportait notamment une clause résolutoire expresse aux termes de laquelle il serait résolu de plein droit un mois après simple commandement de payer resté sans effet. Douze années se sont écoulées au cours desquelles la nièce n'a jamais payé la rente à sa tante, puis celle-ci lui a soudainement fait délivrer un commandement de payer afin d'obtenir la résolution du contrat.
La Cour d'Appel avait fait droit à la demande de la crédirentière en relevant que les conditions de mise en œuvre de la résolution du contrat étaient remplies. La Cour de Cassation a censuré cet arrêt au visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil c'est-à-dire en reprochant à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché dans quelle mesure la crédirentière n'était pas de mauvaise foi.
La Cour de Cassation met ici l'accent sur la notion de bonne foi dans l'exécution des contrats, prévue dans le Code Civil. Ainsi, même si une clause résolutoire avait bien été prévue dans le contrat à l'origine, le fait de ne pas l'avoir faite jouer pendant douze ans a fini par priver sa bénéficiaire du droit de la mettre en œuvre.
Ajoutons qu'il est permis de se demander si la "vente" ne constituait pas en fait une donation déguisée, révoquée douze ans plus tard.
(Cass. Civ. 1ère, 16 février 1999 ; Defrenois, 29/2/2000 article 37107 p.248)


Sociétés

SA - APPORT DE CAPITAUX CONTRE PROMESSE DE RACHAT DES PARTS, ACTIONS OU COMPTES COURANTS. (44-08)
L'actionnaire majoritaire d'une société anonyme a sollicité de ses associés un nouvel apport en capital, tout en se réservant la majorité des droits de vote. En contrepartie, il s'est engagé aux termes d'une promesse d'achat à racheter les actions et comptes courants à un prix convenu, si les associés en faisaient la demande.
Mais par la suite cet actionnaire s'est refusé à exécuter cette promesse d'achat en arguant que cette convention avait pour effet d'affranchir les bénéficiaires de tous risques de dépréciation de la valeur des titres et de mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'ils détiennent - ce qui aboutit à l'exonérer de toute participation aux pertes de la société - et qu'il s'agissait donc d'une clause léonine réputée non écrite.
Il a été jugé que la convention litigieuse, qui consistait seulement en une promesse d'achat de parts sociales à un prix convenu et avait simplement pour objet l'équilibre des conventions conclues entre les parties en permettant la transmission des droits sociaux entre associés, était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes et ne constituait pas une clause léonine.
(Cass. Com., 19 octobre 1999 ; Bull. Joly, janvier 2000 p.69)

CAUTIONNEMENT D'UNE SA AU PROFIT DE SA FILIALE. (45-08)
Une société anonyme se porte caution au profit de sa filiale, sans pour autant faire autoriser la délivrance de cette garantie par le conseil d'administration.
Il a été jugé que le fait que la société bénéficiaire du cautionnement soit une filiale ne dispensait pas le président du conseil d'administration de la société mère d'obtenir l'autorisation de se porter caution, et qu'il appartenait au bénéficiaire du cautionnement de se faire communiquer le procès verbal du conseil d'administration.
En conséquence, ce cautionnement a été déclaré inopposable à la société mère.
(CA Paris, 3 novembre 1999 ; Bull. Joly, mars 2000 p.266)

DÉMISSION DU GÉRANT D'UNE SARL SANS ACCEPTATION PAR LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS. (46-08)
Par cette décision, la Cour devait trancher le point de savoir si le gérant d'une SARL était en droit de revenir sur sa décision de démission pourtant publiée dans un journal d'annonces légales et mentionné "pour ordre" au registre du RCS, en s'appuyant sur le fait que la démission n'avait pas été acceptée par la collectivité des associés.
Il a été jugé que la validité de la démission du gérant de SARL dépend de sa seule volonté et ne doit pas nécessairement être acceptée par la collectivité des associés. La Cour a donc rappelé que la démission du gérant de SARL constitue un acte juridique unilatéral source de responsabilité, en ce que le gérant doit faire le nécessaire de sorte qu'il soit pourvu à son remplacement par exemple en convoquant une assemblée.
(CA Paris, 3ème, 5 novembre 1999 ; Bull. Joly, février 2000 p.177)

FAILLITES - NOTION DE CESSATION DES PAIEMENTS : UNE PRÉCISION JURISPRUDENTIELLE. (47-08)
Par cet arrêt, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel qui pour déterminer le montant du passif a tenu compte des dettes à échoir qui deviennent effectivement exigibles en cas d'ouverture de la procédure, par le jeu de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 alors que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face, avec l'actif disponible, au passif exigible au jour de la saisine du tribunal, sans tenir compte justement de ce passif à échoir.
Au passage, la Cour suprême rappelle que l'application de l'article 148 né de la réforme du 10 juin 1994 permet au juge de prononcer la liquidation directement seulement si le redressement est manifestement impossible, élément laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.
(Cass. Com. 26 mai 1999 ; Petites Affiches, 4 janvier 2000 p.20)

DISTINCTION CONTRAT DE PRÊT / CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (48-08)
En vue de financer la construction d'un centre de thalassothérapie, une banque a consenti différents prêts à un promoteur immobilier. En dépit des réechelonnements, les prêts n'ont pas été remboursés. Pour échapper à l'obligation de remboursement, l'emprunteur a cru bon d'invoquer la qualité d'associé de fait du prêteur qui en finançant la totalité de l'opération aurait entendu se soumettre aux risques de l'entreprise et contribuer aux pertes éventuelles.
C'est en rejetant cette argumentaiton que la Cour de Paris a pu préciser les critères stricts permettant de requalifier le contrat de prêt en contrat de société :
- pour accepter de contribuer aux pertes, il faut que le banquier n'ait pas pris les sûretés suffisantes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
- la souci des banques de trouver une solution aux problèmes financiers du débiteur n'ont pas une immixtion suffisante dans la gestion traduisant un réel affectio societatis,
- l'action en remboursement de la banque et l'invocation de la déchéance du terme manifeste la volonté de s'en tenir à une position de créancier qui n'entend pas partager le sort commun des associés.
(CA Paris, 28 septembre 1999, Bull. Joly, janvier 2000 p.90)

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