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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires
LA NOVATION À L'ÉGARD D'UNE CAUTION
NE LIBÈRE PAS LES AUTRES. (42-08)
En l'espèce, une caution solidaire avait invoqué la libération
de l'un de ses cofidejusseurs suite à une novation par changement
de débiteur pour s'estimer elle aussi déliée de son
engagement sur le fondement de l'articles 2021 du Code civil en vertu
duquel la caution solidaire se voit appliquer les mêmes règles
que tout codébiteur solidaire, et de l'article 1281 aux termes
duquel "par la novation faite entre le créancier et l'un des
débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés
(...)".
Cependant, la Cour de cassation n'a pas fait droit à cette argumentation
; et ce en se fondant sur le fait que cette novation même si elle
a permis de libérer l'une des cautions solidaires, n'a pas eu pour
effet de libérer le débiteur principal.
C'est donc la libération du débiteur principal qui reste
le critère déterminant de la libération des cautions,
même en matière de cautionnement solidaire.
(Cass. Com. 7 décembre 1999 ; Petites Affiches, 27 mars 2000 p.13)
EXÉCUTION DES CONTRATS DE BONNE FOI. (43-08)
Une vente avait été conclue entre une tante et sa nièce,
moyennant le versement d'une rente annuelle. Ce contrat comportait notamment
une clause résolutoire expresse aux termes de laquelle il serait
résolu de plein droit un mois après simple commandement
de payer resté sans effet. Douze années se sont écoulées
au cours desquelles la nièce n'a jamais payé la rente à
sa tante, puis celle-ci lui a soudainement fait délivrer un commandement
de payer afin d'obtenir la résolution du contrat.
La Cour d'Appel avait fait droit à la demande de la crédirentière
en relevant que les conditions de mise en uvre de la résolution
du contrat étaient remplies. La Cour de Cassation a censuré
cet arrêt au visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil
c'est-à-dire en reprochant à la Cour d'Appel de ne pas avoir
recherché dans quelle mesure la crédirentière n'était
pas de mauvaise foi.
La Cour de Cassation met ici l'accent sur la notion de bonne foi dans
l'exécution des contrats, prévue dans le Code Civil. Ainsi,
même si une clause résolutoire avait bien été
prévue dans le contrat à l'origine, le fait de ne pas l'avoir
faite jouer pendant douze ans a fini par priver sa bénéficiaire
du droit de la mettre en uvre.
Ajoutons qu'il est permis de se demander si la "vente" ne constituait
pas en fait une donation déguisée, révoquée
douze ans plus tard.
(Cass. Civ. 1ère, 16 février 1999 ; Defrenois, 29/2/2000
article 37107 p.248)
Sociétés
SA - APPORT DE CAPITAUX CONTRE PROMESSE DE RACHAT
DES PARTS, ACTIONS OU COMPTES COURANTS. (44-08)
L'actionnaire majoritaire d'une société anonyme a sollicité
de ses associés un nouvel apport en capital, tout en se réservant
la majorité des droits de vote. En contrepartie, il s'est engagé
aux termes d'une promesse d'achat à racheter les actions et comptes
courants à un prix convenu, si les associés en faisaient
la demande.
Mais par la suite cet actionnaire s'est refusé à exécuter
cette promesse d'achat en arguant que cette convention avait pour effet
d'affranchir les bénéficiaires de tous risques de dépréciation
de la valeur des titres et de mettre à l'abri des risques sociaux
la partie du capital qu'ils détiennent - ce qui aboutit à
l'exonérer de toute participation aux pertes de la société
- et qu'il s'agissait donc d'une clause léonine réputée
non écrite.
Il a été jugé que la convention litigieuse, qui consistait
seulement en une promesse d'achat de parts sociales à un prix convenu
et avait simplement pour objet l'équilibre des conventions conclues
entre les parties en permettant la transmission des droits sociaux entre
associés, était sans incidence sur la participation aux
bénéfices et la contribution aux pertes et ne constituait
pas une clause léonine.
(Cass. Com., 19 octobre 1999 ; Bull. Joly, janvier 2000 p.69)
CAUTIONNEMENT D'UNE SA AU PROFIT DE SA FILIALE.
(45-08)
Une société anonyme se porte caution au profit de sa filiale,
sans pour autant faire autoriser la délivrance de cette garantie
par le conseil d'administration.
Il a été jugé que le fait que la société
bénéficiaire du cautionnement soit une filiale ne dispensait
pas le président du conseil d'administration de la société
mère d'obtenir l'autorisation de se porter caution, et qu'il appartenait
au bénéficiaire du cautionnement de se faire communiquer
le procès verbal du conseil d'administration.
En conséquence, ce cautionnement a été déclaré
inopposable à la société mère.
(CA Paris, 3 novembre 1999 ; Bull. Joly, mars 2000 p.266)
DÉMISSION DU GÉRANT D'UNE SARL SANS
ACCEPTATION PAR LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS. (46-08)
Par cette décision, la Cour devait trancher le point de savoir
si le gérant d'une SARL était en droit de revenir sur sa
décision de démission pourtant publiée dans un journal
d'annonces légales et mentionné "pour ordre" au
registre du RCS, en s'appuyant sur le fait que la démission n'avait
pas été acceptée par la collectivité des associés.
Il a été jugé que la validité de la démission
du gérant de SARL dépend de sa seule volonté et ne
doit pas nécessairement être acceptée par la collectivité
des associés. La Cour a donc rappelé que la démission
du gérant de SARL constitue un acte juridique unilatéral
source de responsabilité, en ce que le gérant doit faire
le nécessaire de sorte qu'il soit pourvu à son remplacement
par exemple en convoquant une assemblée.
(CA Paris, 3ème, 5 novembre 1999 ; Bull. Joly, février 2000
p.177)
FAILLITES - NOTION DE CESSATION DES PAIEMENTS :
UNE PRÉCISION JURISPRUDENTIELLE. (47-08)
Par cet arrêt, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel
qui pour déterminer le montant du passif a tenu compte des dettes
à échoir qui deviennent effectivement exigibles en cas d'ouverture
de la procédure, par le jeu de l'article 160 de la loi du 25 janvier
1985 alors que la cessation des paiements suppose l'impossibilité
de faire face, avec l'actif disponible, au passif exigible au jour de
la saisine du tribunal, sans tenir compte justement de ce passif à
échoir.
Au passage, la Cour suprême rappelle que l'application de l'article
148 né de la réforme du 10 juin 1994 permet au juge de prononcer
la liquidation directement seulement si le redressement est manifestement
impossible, élément laissé à l'appréciation
souveraine des juges du fond.
(Cass. Com. 26 mai 1999 ; Petites Affiches, 4 janvier 2000 p.20)
DISTINCTION CONTRAT DE PRÊT / CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
(48-08)
En vue de financer la construction d'un centre de thalassothérapie,
une banque a consenti différents prêts à un promoteur
immobilier. En dépit des réechelonnements, les prêts
n'ont pas été remboursés. Pour échapper à
l'obligation de remboursement, l'emprunteur a cru bon d'invoquer la qualité
d'associé de fait du prêteur qui en finançant la totalité
de l'opération aurait entendu se soumettre aux risques de l'entreprise
et contribuer aux pertes éventuelles.
C'est en rejetant cette argumentaiton que la Cour de Paris a pu préciser
les critères stricts permettant de requalifier le contrat de prêt
en contrat de société :
- pour accepter de contribuer aux pertes, il faut que le banquier n'ait
pas pris les sûretés suffisantes, ce qui n'était pas
le cas en l'espèce ;
- la souci des banques de trouver une solution aux problèmes financiers
du débiteur n'ont pas une immixtion suffisante dans la gestion
traduisant un réel affectio societatis,
- l'action en remboursement de la banque et l'invocation de la déchéance
du terme manifeste la volonté de s'en tenir à une position
de créancier qui n'entend pas partager le sort commun des associés.
(CA Paris, 28 septembre 1999, Bull. Joly, janvier 2000 p.90)
 

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